Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

9 mars 2016, n° 15024258

La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant algérien exposé à des persécutions dans son pays en raison de sa conversion au christianisme.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date9 mars 2016
Numéro15024258
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 9 mars 2016, n° 15024258cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15024258 ___________ M. Y. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Descheemaeker Président de formation de jugement __________

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 17 février 2016 Lecture du 9 mars 2016 C 095-03-01-02-03-04 Vu le recours, enregistré sous le n°15024258, le 28 août 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. Y., domicilié (…), par Me Watson ; M. Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissant algérien, il soutient qu’il encourt des persécutions en Algérie en raison de sa conversion au christianisme ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré 4 septembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2016 : -

le rapport de Mme Gomis, rapporteur ;

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les explications de M. Y., assisté de Mme Maloum, interprète assermentée ;

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et les observations de Me Watson, conseil du requérant ;

Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant, en premier lieu, que si la liberté religieuse est garantie par la Constitution algérienne, d’autres textes tendent à en restreindre la portée concrète ; qu’ainsi, la Constitution reconnaît l’islam comme religion d’Etat et interdit aux institutions tout comportement non compatible avec la morale islamique, punissant entre autre l’apostasie et l’expression de la foi chrétienne en public ; que de même, la loi consacre l’existence d’une infraction pénale d’« injure au Prophète Mahomet » et prévoit la possibilité de condamner à une amende, voire à une peine d’emprisonnement le prosélytisme relatif à une religion autre que l’islam, les peines prévues pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et un million de dinars ; que l’ordonnance 06-03 entrée en vigueur en septembre 2006 et dont les dispositions sont entièrement appliquées depuis février 2008 limite la pratique religieuse non musulmane, restreint les réunions publiques à des fins religieuses et impose aux groupes religieux de s’enregistrer auprès du gouvernement ; qu’il ressort de l’information géopolitique publique et pertinente, dont deux rapports d’Amnesty International et du Département d’Etat américain parus en 2010, que des musulmans convertis au christianisme ont été harcelés et persécutés à partir de 2006 et que les difficultés se sont amplifiées en 2008 ; que le rapport élaboré par le Département d’Etat américain au titre de l’année 2014 intitulé « Report on Religious Freedom » fait ainsi état de ce que les Algériens convertis au christianisme sont souvent contraints de faire preuve de discrétion quant à leur appartenance religieuse afin d’assurer leur sécurité personnelle et mentionne en outre la condamnation d’un Algérien chrétien originaire de Tizi Ouzou à un an d’emprisonnement en raison de ses convictions religieuses ; qu’il ressort des sources publiques disponibles, notamment de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) intitulée : « Algérie : information sur la situation des musulmans s'étant convertis au christianisme, y compris le traitement que leur réservent la société et les autorités et la protection offerte par l'État » du 30 juin 2015, et de sources journalistiques émanant des sites Open Democracy du 27 février 2015 et Babelmed du 13 novembre 2014 que les membres de la minorité chrétienne de Kabylie, région dont est originaire le requérant, sont victimes de harcèlement et font l’objet d’une surveillance dans le but de prévenir toute forme de prosélytisme ; qu’ainsi, deux articles du journal Jeune Afrique et du site d’information Clés du Moyen-Orient du 11 juillet 2014 et du 3 novembre 2014 font également état des conditions de vie difficiles des chrétiens en Kabylie ; qu’ainsi, les autorités n’offrent pas de protection aux personnes converties au christianisme, comme l’indique le rapport de Freedom House de 2013 ; qu’un article du 12 janvier 2015 émanant du site d’information « Kabylie News » fait état du recensement des personnes de confession chrétienne vivant en Kabylie par les autorités algériennes ; Considérant, en second lieu, que les déclarations de M. Y. ont permis d’établir qu’originaire d’une famille kabyle, il s’est converti au christianisme ; qu’il a découvert la foi chrétienne par l’intermédiaire de proches de sa famille ; qu’il est revenu de manière circonstanciée sur la préparation au baptême qu’il a suivie en 1997 ; qu’il a su expliciter les raisons personnelles l’ayant

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conduit à se rapprocher de la confession chrétienne pour échapper aux fondamentalistes religieux ; que sa cérémonie de baptême a été annulée à la suite de l’assassinat de quatre chrétiens en 1998 ; qu’il a su revenir précisément sur les difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de son travail, notamment l’agression de 2007 ; qu’il a été humilié et maltraité par des fondamentalistes religieux en raison de sa qualité d’employé travaillant dans un débit de boisson vendant des boissons alcoolisées ; qu’il a explicité le cheminement religieux au travers duquel il s’est construit de 1997 à 2014 et lui ayant permis de résister aux pressions des fondamentalistes ; qu’il a décrit concrètement les circonstances dans lesquelles il est retourné de manière clandestine dans sa région d’origine en raison des menaces de fondamentalistes pesant sur lui ; que le contenu du culte, des prêches et des enseignements qu’il a suivis ont donné lieu à des propos permettant d’appréhender sa foi ; que de surcroît, le certificat de baptême produit, en date du 8 novembre 2015, corrobore utilement ses dires ; que, par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève, d’être persécuté pour un motif confessionnel par des fondamentalistes religieux sans pouvoir obtenir protection des autorités algériennes en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 juillet 2015 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. Y..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 17 février 2016 où siégeaient : - M. Descheemaeker, présidente de formation de jugement ; - M. Roussel, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Chambault, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 9 mars 2016 La présidente :

Le chef de service :

C. Descheemaeker

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 9 mars 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 17 février 2016
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  • 8 novembre 2015
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  • 4 septembre 2015
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  • 28 août 2015
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  • 29 juillet 2015
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  • 30 juin 2015
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  • 27 février 2015
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  • 12 janvier 2015
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  • 13 novembre 2014
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  • 3 novembre 2014
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  • 11 juillet 2014
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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