17 février 2016, n° 15025285
La Cour a estimé fondées, en cas de retour en Afghanistan, les craintes d’un demandeur d’ethnie hazâra de confession chiite ayant quitté son pays en 2003 à l’âge...
(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 27 janvier 2016 Lecture du 17 février 2016 ___________ 095-03-01-02-03-03 095-03-01-02-03-04 C+ Vu le recours, enregistré sous le n°15025285, le 9 septembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié à (…), par Me Decroix ; M. A. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 30 juin 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Ressortissant afghan, il soutient qu’il craint des persécutions pour un motif ethnique et religieux ou s’expose à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine de la part de ses compatriotes et des talibans sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; qu’il est d’origine hazara et de confession chiite ; qu’à l'âge de six ans, son père est décédé dans un accident ; que sa mère s'est remariée avec un veuf vivant dans le même quartier, à Qarabagh, dans la province de Ghazni ; que son beau-père s'est montré violent envers lui de sorte que sur les conseils de sa mère, il est parti en Iran à la fin de l’année 2003 avec son oncle maternel ; que dans l’impossibilité de s’y établir durablement en raison de discriminations, il en est parti en 2009 et est arrivé en France en juillet 2014 ; qu’en cas de retour en Afghanistan, où il ne peut compter sur aucun proche, il craint d'être tué par des talibans ; qu’il redoute également la situation d'insécurité prévalant en Afghanistan ; que les violences dont il a été victime de la part de son beau-père sont d’autant plus graves qu’il était mineur ; que son jeune âge lors de son départ d’Afghanistan doit être pris en compte dans l’appréciation portée sur son parcours ; que son village d’origine et ceux alentours sont géo-localisables et correspondent à ses déclarations devant l’OFPRA ; qu’il maîtrise le dari, langue parlée dans sa région d’origine ; que la communauté hazara dont il est membre est notoirement persécutée en Afghanistan ; que la province de Ghazni connaît un degré de violence de haute intensité ;
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Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 15 septembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2016, présenté pour M. A., par Me Loustau-Guadalupe, tendant aux mêmes fins que son recours et à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, présenté pour M. A., par Me LoustauGuadalupe, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 juillet 2015 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Lafon, rapporteur ;
-
les explications de M. A., assisté de M. Ramez, interprète assermenté ;
-
et les observations de Me Loustau-Guadalupe, conseil du requérant ;
Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que les explications cohérentes, constantes et suffisamment développées livrées par M. A. permettent de tenir pour établi qu’il est de nationalité afghane, de confession chiite et
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membre de la communauté hazara de la province de Ghazni ; qu’à cet égard, il ressort du dernier rapport sur la Situation sécuritaire en Afghanistan, publié en janvier 2016 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile, que dans cette province, les civils sont exposés à d’importantes violences en raison du conflit interne existant dans ce pays ; qu’en raison des violences familiales dont il était victime, il a quitté l’Afghanistan, à l’âge de neuf ans, pour se rendre en Iran où il a été pris en charge par son oncle ; qu’il n’a pas pu s’y établir durablement en raison de discriminations de sorte qu’en 2009, il a quitté l’Iran et est parvenu à se réfugier en France en juillet 2014 ; que ses déclarations et, notamment, les repères spatio-temporels fournis par M. A. dès son audition par l’OFPRA s’agissant de sa provenance et de son environnement, sont apparus conformes aux cartographies existantes tel que cela ressort, notamment, des bases de données de l’organisation Humanitarian Response ; qu’en outre, les circonstances de son départ d’Afghanistan ont été présentées en des termes spontanés et vraisemblables s’agissant des maltraitances dont il était alors victime ; qu’au cours de son audition par la Cour, le requérant s’est également exprimé en dari et en farsi de sorte que sa provenance d’Afghanistan et son parcours en Iran, dont il parle les langues officielles, n’en sont que d’autant plus confortés ; qu’enfin, il ressort du dernier Rapport biannuel sur la Protection des civils en temps de guerre de la Mission d’assistance en Afghanistan de l’ONU publié en août 2015, des rapports du Département d’Etat américain pour l’année 2014 sur les Libertés religieuses en Afghanistan, publié en octobre 2015 et sur la Pratique des droits de l’Homme en Afghanistan, publié en juin 2015, que les membres des communautés hazara et chiite sont régulièrement la cible de persécutions pour des motifs ethniques et religieux en Afghanistan ; que ces agissements sont essentiellement le fait des talibans ; que les autorités n’interviennent généralement pas pour protéger ces ressortissants mais tolèrent cette situation à des fins politiques ; que ces exactions sont également le fait d’individus revendiquant leur appartenance à l’Etat islamique dont la progression est constante dans ce pays ; que ces circonstances sont également corroborées par le rapport portant Etat des lieux sur les minorités et les peuples autochtones dans le monde, publié en juillet 2015 sur l’Afghanistan par le Minority Rights Group International ainsi que par une dépêche récente de Human Rights Watch intitulée « Afghan killings highlight risks to ethnic Hazaras » diffusée en novembre 2015 ; que dans ces conditions, en tant que membre de la communauté hazara de confession chiite, M. A. doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les talibans et par les combattants de l’Etat islamique pour un motif ethnique et religieux, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 30 juin 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours de M. A. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2016 où siégeaient : - Mme Dely, présidente de formation de jugement ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme de Pooter, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 17 février 2016 La présidente :
Le chef de service :
I. Dely
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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- 17 février 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 27 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 21 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 9 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 24 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 30 juin 2015repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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