Cour nationale du droit d'asile · Grande formation

7 janvier 2016, n° 15025487,15025488

La Cour définit les conditions de l’examen du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant pour irrecevabilité une demande de réexamen d’une demande d’a...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationGrande formation
Date7 janvier 2016
Numéro15025487,15025488
Classement CNDAR cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Grande formation, 7 janvier 2016, n° 15025487,15025488cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 15025487, 15025488 ___________ Mme S. épouse M. M. M. ___________ Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile __________ Audience du 17 décembre 2015 Lecture du 7 janvier 2016 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour nationale du droit d’asile (Grande formation)

095-02-07 095-08-08 R

Vu I, le recours, enregistré sous le n°15025487, le 11 septembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme S. épouse M., domiciliée (…), par Me El Amine, avocat ; Mme M. demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2015 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de sa demande de réexamen devant l’OFPRA ; De nationalité kosovare, elle soutient que sa demande de réexamen, qui comporte des éléments augmentant de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, est recevable ; que l’office ne pouvait légalement se dispenser de la convoquer à un entretien au vu des éléments nouveaux présentés à l’appui de sa demande de réexamen ; qu’elle justifie de craintes actuelles et personnelles de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité ashkalie et du fait de la mixité ethnique du couple qu’elle forme avec son époux ;

Vu II, le recours, enregistré sous le n°15025488, le 11 septembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., domicilié (…), par Me El Amine, avocat ;

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M. M. demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2015 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de sa demande de réexamen devant l’OFPRA ; De nationalité kosovare, il soutient que sa demande de réexamen, qui comporte des éléments augmentant de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, est recevable ; que l’office ne pouvait légalement se dispenser de le convoquer à un entretien au vu des éléments nouveaux présentés à l’appui de sa demande de réexamen ; qu’il justifie de craintes actuelles et personnelles de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’appartenance à la minorité ashkalie de son épouse et du fait de la mixité ethnique du couple qu’il forme avec elle ;

Vu les décisions attaquées ; Vu la précédente décision de la Cour en date du 25 juin 2015 ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2015 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me El Amine, à ce titre ; Vu, enregistrés le 15 septembre 2015, les dossiers de demande de réexamen de M. et Mme M., communiqués par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les ordonnances du 2 novembre 2015 fixant, en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date de clôture de l’instruction écrite au 1er décembre 2015 ; Vu, enregistrés le 10 novembre 2015, les actes par lesquels Me Paulhac déclare se constituer dans l’intérêt de M. et Mme M. ; Vu les mémoires distincts, enregistrés le 1er décembre 2015, présentés pour M. et Mme M., par Me El Amine, par lesquels ils demandent à la cour, sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment de son dernier alinéa ; Ils soutiennent : - que la disposition législative contestée est applicable au litige, les décisions attaquées ayant été prises sur le fondement de celle-ci ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’en effet, l’article L. 723-16 précité, par sa rédaction contradictoire, imprécise et équivoque, méconnait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’en conséquence, cet article porte atteinte au principe de valeur constitutionnelle du droit d’asile, garanti par l’article 53-1 de la Constitution ainsi que par l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 ; que la violation de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi conduit

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indirectement mais nécessairement à la méconnaissance d’une des garanties procédant du principe constitutionnel du droit d’asile tenant à ce que l’étranger qui se réclame de ce droit est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; - que la disposition législative contestée n’a pas tiré les conséquences nécessaires des dispositions correspondantes de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale dont les caractères de précision et d’inconditionnalité font défaut ; qu’elle peut donc faire l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel ; Vu les mémoires, enregistrés le 1er décembre 2015, présentés pour M. et Mme M., par Me El Amine, tendant aux mêmes fins que leurs recours par les mêmes moyens, ils demandent, en outre à la cour de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en validité ou interprétation de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ; Ils soutiennent : - que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fondent les décisions contestées, est une disposition qui transpose l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - que l’article 40, paragraphe 3, de la directive méconnait le principe de sécurité juridique inhérent au droit de l’Union européenne ; que la lecture du considérant 36 et des articles 33 et 40 de la directive ne permet pas de fixer clairement les limites de l’examen de recevabilité d’une demande ultérieure par rapport à l’examen au fond d’une telle demande, la notion « d’augmentation significative de la probabilité » que le demandeur remplisse les conditions pour prétendre au bénéfice d’une protection internationale prévue par l’article 40, paragraphe 3, de la directive étant à cet égard manifestement imprécise ; - qu’en méconnaissant le principe de sécurité juridique, l’article 40, paragraphe 3, de la directive porte nécessairement atteinte au droit d’asile, garanti notamment par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 67, paragraphe 2, et 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que cette méconnaissance du principe de sécurité juridique conduit indirectement mais nécessairement à la méconnaissance d’une des garanties procédant du droit d’asile tenant à ce que l’étranger qui se réclame de ce droit est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; - que, compte tenu du manque d’intelligibilité et de précision de l’article 40, paragraphe 3, de la directive, et de l’incidence de son interprétation sur le litige, une question préjudicielle pour interprétation de cette disposition semble à tout le moins s’imposer ; Vu les mémoires, enregistrés le 1er décembre 2015, présentés pour M. et Mme M., par Me Paulhac, tendant aux mêmes fins que leurs recours par les mêmes moyens ; qu’ils demandent en outre à la cour, en cas de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, de constater la non-conformité de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit international et européen et d’écarter son application ; Ils soutiennent : - qu’en instaurant un seuil de certitude ou de crédibilité minimum pour les faits nouveaux présentés dans le cadre d’une demande de réexamen, l’article L. 723-16 méconnait le principe du bénéfice du doute, corollaire du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ; que l’application de l’article L. 723-16 méconnait les garanties procédurales essentielles du demandeur d’asile, dès lors que l’appréciation de la demande de réexamen dans le cadre de l’examen préliminaire ne peut pas être assurée en l’absence d’entretien prévue par ce même

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article ; que l’application de cet article tend à affaiblir l’office du juge de l’asile en réduisant son intime conviction et limitant les cas dans lesquels il pourra renvoyer un demandeur devant l’OFPRA pour audition ; - que si la cour décidait de faire application de l’article L. 723-16, elle devra définir le fait ou l’élément nouveau susceptible d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection avant l’examen du fond de la demande ; que la preuve étant libre, le requérant doit bénéficier du principe du bénéfice du doute et l’office et la cour ne pourront conclure à l’irrecevabilité d’une demande de réexamen que s’ils démontrent l’insuffisance significative de l’élément nouveau soumis par une motivation conforme aux exigences européennes ; que les critères de l’élément nouveau doivent nécessairement reposer sur des éléments objectifs et matériels ; Vu les mémoires, enregistrés le 1er décembre 2015, présentés pour M. et Mme M., par Me El Amine, tendant aux mêmes fins que leurs recours par les mêmes moyens et par lesquels ils demandent également à la cour de mettre à la charge de l’office la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) pour chacun d’eux au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’ils soutiennent, en outre, que les faits et éléments nouveaux qu’ils présentent, corroborés par des documents probants ayant une incidence sur leur demande de protection, augmentent de manière significative la probabilité qu’ils puissent prétendre au bénéfice d’une protection conventionnelle ; que leurs demandes de réexamen sont donc recevables au sens de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la sœur de M. M. les a informés que, le 21 octobre 2015, des individus avaient endommagé leur maison de Shipitullë, brisant des fenêtres et proférant des insultes à caractère raciste à leur encontre ; que les évènements présentés à l’appui de leurs demandes de réexamen sont postérieurs à la décision de la cour du 25 juin 2015 et le caractère nouveau des faits et éléments invoqués, au sens de l’article L. 723-16 précité, ne fait pas de doute ; que l’origine ashkalie de Mme M., contestée par la cour dans sa décision du 25 juin 2015, est confirmée par les documents qu’ils ont produit et, notamment, l’attestation du Parti démocratique ashkali du Kosovo (PDAK) ; qu’en raison de l’appartenance à la minorité ashkalie de Mme M. et du fait de la mixité ethnique de leur couple, ils ont été victimes d’actes de persécution et craignent avec raison d’être de nouveau persécutés en cas de retour au Kosovo sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de leur pays ; qu’ils reprennent l’exposé de l’ensemble des faits allégués à l’appui de leurs demandes d’asile initiales et font valoir que la seule appartenance à la minorité ashkalie du Kosovo est un motif déjà retenu par la jurisprudence de la cour pour faire application de la convention de Genève ; qu’il a également été admis qu’un mariage mixte entre membres des communautés ahkalie et albanaise peut fonder des craintes de persécutions au Kosovo ; que les faits à l’origine de leur demande de protection sont concordants avec le contexte général prévalant dans leur pays d’origine ; qu’ils ont respecté les exigences de coopération issues du deuxième alinéa de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en produisant tous les documents en leur possession ; qu’ils doivent bénéficier de la présomption de craintes légitimes posée par le cinquième alinéa de l’article L. 723-4, dès lors qu’ils ont démontré avoir subi des menaces et actes de persécutions ; qu’ils ne pourront pas bénéficier d’une protection des autorités de leur pays, celles-ci n’assurant pas une protection efficace envers leurs ressortissants d’origine ashkalie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, présenté par le directeur général de l’OFPRA qui conclut au rejet des recours ; Il soutient : - que l’examen préliminaire prévu par l’article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour finalité d’apprécier si les faits ou éléments nouveaux présentés à l’appui d’une demande de réexamen révèlent, de manière significative, la probabilité que le

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demandeur justifie des conditions requises pour se voir reconnaitre une protection, l’expression « de manière significative » renvoyant à la crédibilité à accorder au fait ou élément présenté ; que cet examen a pour seul objectif d’apprécier le caractère pertinent et probant du fait ou élément nouveau présenté par le demandeur en tenant compte de l’ensemble des critères déjà dégagés par la jurisprudence en matière de réexamen d’une demande d’asile ; que l’appréciation portée sur la pertinence du fait ou élément nouveau ne peut être déconnectée de la demande précédente et doit nécessairement être confrontée à l’appréciation initiale de la demande d’asile ; qu’en l’espèce, le témoignage produit par les requérants à l’appui de leurs demandes de réexamen devant l’office n’était pas suffisant à rendre particulièrement vraisemblables, crédibles, les événements qu’ils relataient ; qu’en effet, ce document, délivré à la demande des intéressés, dont l’objectif est de démontrer que des situations antérieures perdurent actuellement, ne saurait, à lui seul, suffire à pallier le fait que les requérants, entendus dans le cadre de leurs premières demandes au sujet des menaces et agressions alors subies, n’étaient pas parvenus à convaincre de leur réalité, et ce, sans qu’il soit même nécessaire de relever les termes, imprécis, dans lesquels ce témoignage est rédigé ; - que le contrôle mené par la cour afin d’apprécier si l’office a pris une décision d’irrecevabilité conformément aux exigences de l’article L. 723-16 doit conduire la juridiction à vérifier si, à la date à laquelle l’office a pris sa décision, les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, ce faisant, ce n’est que si la cour juge que l’office aurait dû constater l’existence de faits ou éléments nouveaux, tout à la fois pertinents et probants, qu’elle pourra considérer que c’est à tort qu’il n’a pas procédé à un entretien personnel ; que, dans une telle hypothèse, il appartiendra à la cour de poursuivre l’examen de la demande de réexamen, au regard de son office de plein contentieux, afin d’apprécier si les faits nouvellement allégués peuvent être tenus pour établis et, dans l’affirmative, s’ils rendent compte du bien-fondé des craintes énoncées ; qu’en l’espèce, à la date à laquelle l’office a pris les décisions d’irrecevabilité contestées, les faits ou éléments nouveaux présentés par M. et Mme M. n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, le témoignage produit devant être considéré comme étant dépourvu de toute force probante ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er décembre 2015, présenté pour l’association ELENA France, par Me Aslanian, qui demande à la cour de faire droit à tous les moyens, demandes et conclusions présentés par M. et Mme M.; Vu le mémoire en intervention volontaire distinct, enregistré le 1er décembre 2015, présenté pour l’association ELENA France, par Me Aslanian, qui demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par M. et Mme M.; Vu les ordonnances du 2 décembre 2015 par lesquelles l’instruction écrite des affaires a été rouverte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, présenté par le directeur général de l’OFPRA qui demande à la cour de rejeter les demandes de M. et Mme M. tendant à la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité et à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ; Il soutient : - que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ; que la question de la précision des dispositions d’une directive européenne n’a pas à être tranchée à

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l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil n’est aucunement conditionnel ; que, malgré une formulation négative par rapport à la directive, l’alinéa 4 de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une reprise in extenso de l’article 40, paragraphe 3, de la directive ; - que les dispositions de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, ne manquant d’aucune clarté, n’étant aucunement équivoques, révélant une application certaine et prévisible, sont conformes aux exigences du principe de sécurité juridique ; que les articles 33, paragraphe 2, et 40, paragraphe 3, de la directive se complètent et doivent être lus, compris et interprétés ensemble ; que la notion « d’augmentation significative de la probabilité » est univoque, claire et encadrée par une méthodologie stricte et objective ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile, tel que garanti par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et les articles 67, paragraphe 2, et 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être écarté dès lors que la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être caractérisée ; - que les dispositions de l’article 40, paragraphe 3, étant claires, univoques et imposant une seule méthodologie de l’examen préliminaire dans le respect de la finalité du droit d’asile, et en son sein, de la logique de la demande de réexamen, ne soulèvent aucune difficulté d’interprétation ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour l’association La CIMADE, par sa présidente en exercice, qui demande à la cour de faire droit aux conclusions et demandes présentées par M. et Mme M. ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2015 : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur ;

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- les explications de M. et Mme M., assistés de Mme Tavassoli, interprète assermentée ; - les observations de Me El Amine et Me Paulhac, conseils des requérants ; - les observations de M. Sadik, représentant de l’association La Cimade ; - et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Lang ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 17 décembre 2015, présentées pour M. M. et Mme M., par Me El Amine ;

1. Considérant que les recours n°15025487 et n°15025488 de Mme S. épouse M. et M. M., de nationalité kossovienne, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que les associations ELENA France et La Cimade, justifient, eu égard à leurs objets statutaires et à leurs actions, d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l’asile ; que leurs interventions doivent, par suite, être admises ; que l’intervention de l’association ELENA France à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme M., présentée dans un mémoire distinct, doit également être admise ; 3. Considérant que M. et Mme M. ont chacun déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2013 ; que, par deux décisions du 28 novembre 2014, le directeur général de l’office a rejeté ces demandes après avoir entendu les intéressés en entretien individuel le 29 août 2014 ; que, par une décision du 25 juin 2015, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs recours dirigés contre ces décisions ; que, le 5 août 2015, M. et Mme M. ont chacun déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile devant l’office ; que ces demandes ont fait l’objet de deux décisions d’irrecevabilité en date du 10 août 2015, au motif que les éléments qu’ils ont présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection, contre lesquelles sont dirigés les présents recours ; 4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale susvisée, relatif aux demandes irrecevables : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : (…) « d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ; (…) » et qu’aux termes de l’article 40 de la même directive, relatif aux demandes ultérieures : « 1. Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. / 2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à

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déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. / 3. Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure. / 4. Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46. / 5. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d). » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie. » et qu’aux termes de l’article L. 723-16 du même code : « À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 5. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article 23-1 et de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel susvisée, que la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

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6. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne ; qu’en ce cas, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ; qu’en l’espèce, l’article L. 723-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’OFPRA à rejeter pour irrecevabilité à l’issue d’un examen préliminaire une demande de réexamen qui ne contient que des « faits ou éléments nouveaux [qui] n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » ; que, ce faisant, il se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles du d) du paragraphe 2 de l’article 33 et des paragraphes 3 et 5 de l’article 40 précités de la directive 2013/32/UE, prévoyant que les Etats membres ne sont tenus de réexaminer les demandes ultérieures dans les mêmes conditions qu’une première demande de protection internationale, que si, à l’issue d’un examen préliminaire de recevabilité, des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale ; que, si les requérants soutiennent que cette transposition de la directive mettrait en cause l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, y compris en tant que cet objectif constituerait une garantie du droit d’asile, dès lors que ni l’article L. 723-16 précité ni la directive ne définissent ce qu’est un fait ou élément nouveau qui « augmente de manière significative la probabilité » de justifier des conditions requises pour prétendre à une protection, un tel objectif ne constitue pas une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat ;

Sur les moyens tirés du non-respect du droit de l’Union européenne : 7. Considérant que les requérants soutiennent que, tant le paragraphe 3 de l’article 40 de la directive, que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précités, méconnaissent le principe général de sécurité juridique inhérent au droit de l’Union européenne, et, par voie de conséquence, l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et les articles 67 et 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantissant le droit d’asile en tant que ces dispositions ont pour objet de garantir l’application commune et uniforme du droit d’asile au sein de l’Union ; 8. Considérant, en premier lieu, qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance par une directive d’un principe général du droit de l’Union européenne ou de dispositions prévues par les traités européens, de rechercher si la directive est conforme à ces principe et dispositions ; qu’il lui revient, en l’absence de doute sérieux sur la validité de la directive, d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur la validité de la directive ;

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9. Considérant, en second lieu, que lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un principe général du droit de l’Union européenne, il appartient au juge administratif de s’assurer d’abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive ; que si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même décrite au considérant 8 ; En ce qui concerne les moyens mettant en cause la validité de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique : 10. Considérant que le principe général de sécurité juridique, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence ; qu’en revanche, et dès lors que cette réglementation a vocation à s’appliquer à un nombre indéfini de situations qu’il est impossible d’envisager à l’avance, ce principe n’impose pas de définir ces situations ou de détailler des cas précis dans un acte normatif, de droit de l’Union ou de droit national ; 11. Considérant que le paragraphe 3 de l’article 40 précité de la directive 2013/32/UE prévoit en substance que les demandes de réexamen des demandes d’asile sont soumises à un examen préliminaire dont l’objet est de déterminer si cette demande fait apparaitre des éléments ou des faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; que, si la demande de réexamen comporte de tels éléments ou faits, ce même paragraphe prévoit que les Etats membres sont tenus d’examiner cette demande dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’examen d’une première demande d’asile ; que les dispositions de ce paragraphe doivent être lues en combinaison avec les paragraphes 2 et 5 du même article qui prévoient que l’examen préliminaire prévu au paragraphe 3 est un examen de recevabilité de la demande régi par le d) du paragraphe 2 de l’article 33 précité de la directive ; que l’article 33 relatif aux demandes irrecevables prévoit que les Etats membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, si, s’agissant des demandes de réexamen, celles-ci ne font apparaitre ou ne contiennent aucun élément ou fait nouveau susceptible de justifier que le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; 12. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la directive 2013/32/UE, que le paragraphe 3 de l’article 40 de la directive ne contredit pas les autres dispositions de la directive relatives au régime général des demandes irrecevables, mais précise ces dispositions en définissant l’élément ou le fait nouveau susceptible de justifier le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen à l’issue de l’examen préliminaire comme celui qui n’augmente pas de matière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; 13. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que la définition de l’élément ou du fait nouveau qui augmente ou non de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, est ellemême imprécise et équivoque, de telle sorte que le demandeur, qui ne peut pas déterminer lui-même le degré exigé d’augmentation de la probabilité qu’il soit exposé à un risque personnel justifiant un

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besoin de protection, n’est pas en mesure d’apprécier à l’avance les conditions requises pour solliciter l’OFPRA en vue du réexamen de sa demande ; que, toutefois, le critère des éléments ou faits nouveaux qui « augmentent de manière significative la probabilité » posé par le paragraphe 3 de l’article 40 de la directive, se rapporte non à la justification de l’existence d’un risque nouveau et accru de persécutions ou d’atteintes graves par rapport aux faits déjà présentés dans une précédente demande, mais se rapporte à la seule appréciation de la valeur probante attachée aux éléments ou faits nouveaux ainsi présentés pour justifier le réexamen complet de la demande, y compris ceux des éléments et faits qui avaient déjà été examinés lors d’une demande précédente ; 14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le paragraphe 3 de l’article 40, combiné avec les paragraphes 2 et 5 du même article et le d) du paragraphe 2 de l’article 33 de la directive 2013/32/UE, est conforme au principe général de sécurité juridique en tant qu’il impose aux États membres de réexaminer une demande de protection internationale qui contient des éléments ou des faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à un besoin de protection internationale et en tant qu’il laisse à l’appréciation de l’autorité de détermination, sous le contrôle du juge, la responsabilité de déterminer au cas par cas les situations dans lesquelles cette condition se trouve remplie au regard de la valeur probante des éléments ou faits ainsi rapportés et des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; Sur la méconnaissance du droit d’asile : 15. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit aux considérants 10 à 14, le paragraphe 3 de l’article 40 de la directive 2013/32/UE, ne saurait être regardé comme contraire au principe général de sécurité juridique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette disposition de la directive serait contraire aux dispositions de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent le droit d’asile dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, conformément au traité sur l’Union européenne, ni contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à ses articles 67, paragraphe 2, et 78, en tant qu’elle ne pourrait assurer, en matière de réexamen d’une demande d’asile, une application commune et uniforme du droit d’asile conforme à la convention de Genève et à ce traité ; 16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens mettant en cause la validité de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de saisir sur ce point la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 17. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’article L.723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à transposer dans les mêmes termes les dispositions de la directive précitée sur les conditions dans lesquelles une demande de réexamen peut faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité à l’issue d’un examen préliminaire ; qu’ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux considérants 10 à 15, cette transposition n’est ni contraire au principe général de sécurité juridique ni, par voie de conséquence, à l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux articles 67, paragraphe 2, et 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 18. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l’application de l’article L. 723-16 méconnaît la garantie procédurale essentielle de l’audition du demandeur d’asile

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posée par la directive 2013/32/UE, dès lors, d’une part, qu’il permet à l’office dans le cadre de l’examen préliminaire de rejeter pour irrecevabilité une demande de réexamen sans entretien ni discussion contradictoire sur le bien-fondé de ce motif d’irrecevabilité et, d’autre part, que la contestation de cette décision d’irrecevabilité sans entretien ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité du juge de l’asile, qui ne garantit pas suffisamment le respect du droit à l’entretien en cas de décision d’irrecevabilité irrégulière ; 19. Considérant, toutefois, que les dispositions critiquées de l’article L. 723-16, se bornent sur ce point à user de la faculté prévue par le b) du paragraphe 2 de l’article 42 de la directive 2013/32/UE, qui permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l’examen préliminaire des demandes d’asile ultérieures peut se limiter aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel ; que, par ailleurs, l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que la cour annule la décision du directeur général de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un entretien personnel avec le demandeur en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées de l’article L. 723-16 seraient contraires aux principes de base et garanties fondamentales prévues par la directive 2013/32/UE en matière de droit à l’entretien personnel, ni que le juge de l’asile ne pourrait pas en assurer un contrôle effectif ;

Sur le moyen tiré du non-respect de la convention de Genève : 20. Considérant que, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il instaurerait, selon eux, un seuil de certitude trop élevé quant à l’établissement d’un risque de persécutions ou d’atteintes graves pour ouvrir droit au réexamen d’une demande d’asile, serait contraire au principe du bénéfice du doute, qui serait le corollaire du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, dès lors que l’examen préliminaire d’une demande de réexamen d’une demande d’asile, n’a pas pour objet de se prononcer sur l’éventuel refoulement d’un réfugié vers un pays où il serait exposé à des craintes de persécutions mais seulement de déterminer si les éléments ou faits nouveaux présentés par l’intéressé sont de nature à justifier ce réexamen ;

Sur le bien-fondé des demandes de réexamen : 21. Considérant qu’en vertu des articles L. 713-1, L. 731-2 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile statue en qualité de juge de plein contentieux sur les recours présentés contre les décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA sur le fondement des articles L. 723-15 et L. 723-16 précités du même code ; qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, l’office procède, sous le contrôle du juge de l’asile, à un examen préliminaire de recevabilité de cette demande en vue de déterminer si les faits ou éléments nouveaux présentés par l’intéressé augmentent de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’il résulte aussi de l’article L. 723-16 précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, que la demande de réexamen n’est recevable que si l’intéressé présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier

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l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de la demande de l’intéressé, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; que cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande ; que lorsque les faits ou éléments de preuve nouveaux sont recevables, il y a lieu de se prononcer sur le droit de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ; 22. Considérant qu’à l’appui de leurs demandes de réexamen, M. et Mme M. soutiennent qu’en raison de la mixité ethnique de leur couple et du fait de l’appartenance à la minorité ashkalie de Mme M., ils ont été victimes d’actes de persécution et craignent avec raison d’être de nouveau persécutés en cas de retour au Kosovo sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de leur pays ; qu’ils reprennent l’exposé des faits allégués à l’appui de leurs demandes d’asile initiales et font valoir qu’ils établissent l’origine ashkalie de Mme M., remise en cause par la Cour dans sa précédente décision, et qu’ils ont appris, par l’intermédiaire d’un voisin, qu’ils sont recherchés par un groupe de personnes opposées à leur union et se présentant chaque semaine à leur ancienne adresse, et en dernier lieu le 8 juillet 2015 ; que la sœur de M. M. les a également informés que, le 21 octobre 2015, des individus avaient endommagé leur maison de Shipitullë, brisant des fenêtres et proférant des insultes à caractère raciste ; 23. Considérant, en premier lieu, que, si les précisions apportées par les requérants permettent de confirmer l’origine ashaklie de Mme M., ce seul élément se rapporte à un motif surabondant de la décision de la cour du 25 juin 2015 qui ne constituait pas le soutien nécessaire du dispositif rejetant leurs demandes et n’avait, par suite, pas autorité de la chose jugée ; que les éléments nouveaux apportés par les intéressés sur ce point ne sauraient dès lors permettre le réexamen de l’ensemble de leurs demandes ; 24. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme M. n’ont fourni aucun élément tangible ni aucune explication circonstanciée ou seulement crédible sur l’objet et les motivations des recherches dont ils feraient ensemble l’objet au Kosovo plus de deux années après leur départ du pays de la part d’individus non identifiés et qu’ils disent ne pas connaître ; que les éléments qu’ils ont fournis, à savoir des attestations de tiers et des photographies, pour établir que leur domicile serait l’objet d’actes répétés de malveillance depuis leur départ du pays de la part de ces individus qui proféreraient des insultes à caractère raciste à cette occasion, ne sont pas suffisamment étayés pour établir ces faits nouveaux ; qu’en effet, les photographies, qui ne montrent que des bris de verre, ne permettent pas d’établir qu’il s’agit du domicile des intéressés ; que les attestations fournies, rédigées dans des termes imprécis, l’une sans date par un voisin dont le lien et les motivations vis-àvis des intéressés ne sont pas établis, l’autre en date du 15 novembre 2015 par la sœur de M. M., ne peuvent être considérées comme des témoignages objectifs ou dignes de foi ; que ces photographies et ces témoignages sont, par suite, dépourvus de force probante ; 25. Considérant, en troisième lieu, que le certificat médical du Centre médico-psychologique de Saint-Florentin concernant Mme M. en date du 4 novembre 2015, qui se borne à attester du suivi dont elle fait l’objet depuis avril 2014, sans comporter l’exposé d’aucune constatation d’ordre médico-légal en lien éventuel avec les évènements qui seraient à l’origine de la fuite du pays des intéressés, n’a pas le caractère d’élément nouveau ; qu’il en va de même de l’attestation du Parti démocratique ashkali du Kosovo, en date du 17 novembre 2015, rédigée en des termes sommaires et établie à leur demande, et de l’invocation, sur la foi de documentations générales publiques, de la situation générale prévalant au Kosovo, notamment pour les membres des communautés minoritaires, dès lors que ces éléments non personnalisés ne permettent pas d’établir

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en quoi et du fait de qui M. et Mme M. seraient actuellement et personnellement l’objet dans leur pays de menaces de persécutions ou d’atteintes graves ; 26. Considérant, en quatrième lieu, que les attestations établies en mars 2015, dont les traductions sont datées de mars et avril 2015, sont antérieures à la précédente décision de la cour du 25 juin 2015 et il n’est pas avéré que les requérants n’en avaient pas connaissance antérieurement à cette décision ; que, par suite, elles ne constituent pas des éléments nouveaux ; 27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, même si l’origine ashkalie de Mme M. est établie et, si les requérants présentent pour la première fois des photographies et des attestations délivrées après le 25 juin 2015, ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la crédibilité des demandes antérieures des intéressés et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection ; 28. Considérant que, si M. et Mme M. soutiennent que le directeur général de l’OFPRA les a privés de la garantie du droit d’être entendus lors de l’examen préliminaire de leurs demandes de réexamen, il ressort des pièces des dossiers que ces demandes de réexamen comportaient, devant l’office, le récit de la réitération des actes de menaces dont les intéressés se disent victimes de la part de tiers non identifiés, attesté par le témoignage non daté d’un voisin qui les connaissaient ; qu’ainsi, il résulte de ce qui a été dit au considérant 24 sur l’absence de valeur probante de ce témoignage, qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les éléments que les requérants avaient présentés devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection et que leurs demandes de réexamen étaient irrecevables, en application de l’article L. 723-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir à les convoquer en entretien avant de prendre une décision d’irrecevabilité ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme M. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les recours de M. et Mme M. doivent être rejetés ;

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15 DECIDE:

Article 1er : Les interventions de l’association ELENA France et de La Cimade sont admises. Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M. et Mme M.. Article 3 : Les recours de M. M. et Mme M. sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Mme S. épouse M. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2015 où siégeaient : - Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, vice-président, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et M. Marie, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Canape, M. de Zorzi et M. Chardon, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État ;

Lue en audience publique le 7 janvier 2016. La présidente :

Le secrétaire général :

M. de Segonzac

P. Caillol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 21

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article 40 UE-32013L0032
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article 18 CHARTE_UE
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article 33 UE-32013L0032
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rédaction au 7 janvier 2016repéré dans le textecité : § 6
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article 42 UE-32013L0032
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  • 7 janvier 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 17 décembre 2015
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  • 11 décembre 2015
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  • 15 septembre 2015
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  • 11 septembre 2015
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  • 10 août 2015
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  • 5 août 2015
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  • 29 juillet 2015
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  • 8 juillet 2015
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  • 25 juin 2015
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  • 28 novembre 2014
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  • 29 août 2014
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  • 9 octobre 2013
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  • 26 juin 2013
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  • 13 décembre 2007
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Cite

Cite : art. R733-13 CESEDA, art. 61-1 CONST, art. 4 DDHC, art. 5 DDHC, art. 6 DDHC, art. 16 DDHC, art. 53-1 CONST, art. 40 UE-32013L0032, art. L723-16 CESEDA, art. 18 CHARTE_UE, art. 67 TFUE, art. 78 TFUE

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