Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

21 décembre 2016, n° 15026470

La CNDA accorde la protection subsidiaire à une jeune femme victime de violences familiales dans la partie du Sahara Occidental contrôlée par le Front Polisario.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date21 décembre 2016
Numéro15026470
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 21 décembre 2016, n° 15026470cnda.fr →
n° 15026470 1 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15026470 ___________ Mme A. ___________ Mme Taffaleau-Knoll Présidente de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (3ème section, 1ère chambre) Audience du 19 juillet 2016 Lecture du 21 décembre 2016 ___________ 095-03-02-01-03 095-03-02-03-02 095-03-01-03-02-02 C Vu le recours, enregistré sous le n°15026470, le 22 septembre 2015 au greffe de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme A., domiciliée (…), par Me Selmi ; Mme A. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 5 juin 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Mme A. soutient être d’origine sahraouie et être née le 10 mars 1987 à Haouza, dans les camps de Tindouf, sur le territoire algérien ; que ses parents ont divorcé alors qu'elle était âgée de six ans ; que sa mère s'est remariée avec un homme polygame ; qu’elle s'est installée avec sa mère chez son beau-père, dans la zone de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ; qu’elle a fait l'objet de violences par son beau-père ; qu’elle a été contrainte d'effectuer les tâches ménagères et était privée de liberté ; qu’à partir de l'âge de dix-neuf ans, elle a été victime de sévices graves de la part de son beau-père ; que ces faits se sont répétés pendant plusieurs années ; que sa mère a tenté en vain de l’aider à fuir le domicile familial afin de la protéger de son beau-père ; qu’à l’âge de vingt-sept ans, son beau-père a arrangé son mariage avec l'un de ses amis ; que sa mère a tenté de s'y opposer ; que cette dernière tenait secrètement un commerce de pierres précieuses ; que certains de ses clients d'origine algérienne ont accepté de l'aider à quitter les territoires sahraouis le 21 mai 2014 ; qu’elle est entrée en France le 20 novembre 2014, après avoir séjourné chez les clients de sa mère en Algérie ; Vu la décision attaquée ; n° 15026470 2 Vu, enregistré le 29 septembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 août 2015 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juillet 2016 tenue à huis clos : - le rapport de Mme Bieules-Bînzaru, rapporteur ; - les explications de Mme A., assistée de M. Mohamed Fadel et de Mme Sahraoui, interprètes assermentés ; - et les observations de Me Selmi, conseil de la requérante ; En ce qui concerne le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes 1. Considérant qu’il résulte des stipulations de la convention de Genève, que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle ; qu’il résulte par ailleurs de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une atteinte grave susceptible de donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire doit, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des menaces, être appréciée selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance du statut de réfugié ; 2. Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier ainsi que des déclarations de la requérante notamment sa maîtrise du hassanya et un passeport délivré le 26 janvier 2014 par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qu’elle est d’origine sahraouie, qu’elle est née en 1987 et a vécu jusqu’à l’âge de six ans à Hausa, sur le territoire sous la souveraineté de la République algérienne démocratique et populaire, dans la zone du camp de Smara à proximité de Tindouf, tous les camps de réfugiés sahraouis (wilayat) et quartiers de ces camps (dawair) portant le

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nom de localités situées au Sahara occidental ; que, selon ses déclarations faites en audience, elle s’est installée, après le remariage de sa mère, à Tifariti, un village situé dans le Sahara occidental et y a vécu jusqu’à son départ du pays, en mai 2014 ; qu’elle ne se déclare ni de nationalité marocaine ni de nationalité algérienne mais de nationalité sahraouie ; 3. Considérant que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la Charte des Nations unies ; que, le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif relatif au Sahara occidental selon lequel « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien d’autre part. » ; que, le 27 février 1976, le Front Polisario, mouvement de libération créé en 1973, a proclamé la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) ; que, dans sa résolution 34/37 du 21 novembre 1979, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a réaffirmé « le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance » et a recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental » ; qu’un conflit armé a toutefois opposé le Front Polisario et le Maroc jusqu’à ce que les parties acceptent, le 30 août 1988, des propositions de règlement prévoyant un cessez-le-feu ainsi que l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous le contrôle de l’ONU ; qu’après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, le 6 septembre 1991, la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) s’est déployée sur le terrain ; qu’environ 80 % du territoire du Sahara occidental est actuellement contrôlée par le Maroc tandis que le Front Polisario en contrôle environ 20 %, situés à l’est de ce territoire, peu peuplé et séparé du territoire contrôlé par le Maroc par un mur de sable, dénommé « berm » ; que la RASD est aujourd’hui reconnue par plus de trente États et a été admise comme membre de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), devenue Union Africaine, en 1982 ; que les plans de sortie de crise ayant tous échoué, la question du statut juridique international du Sahara occidental demeure irrésolue ; 4. Considérant que le Bureau européen d’appui en matière d’asile, invité à indiquer si les autorités marocaines, qui revendiquent la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, considèrent un Sahraoui né dans un camp de réfugiés de Tindouf en Algérie comme un citoyen marocain, s’est borné à signaler, dans un rapport publié le 16 novembre 2015, qu’aucune information publique n’a pu être recensée sur la pratique du Gouvernement marocain ; que, par ailleurs, les réfugiés sahraouis nés dans les camps de Tindouf, situés sur le territoire algérien, ne se voient pas automatiquement reconnaître la nationalité algérienne, la seule naissance sur le territoire algérien étant insuffisante à cet égard aux termes de l’article 7 du code de la nationalité algérienne ; qu’il ressort aussi du rapport précité du Bureau européen d’appui en matière d’asile que si les autorités algériennes peuvent discrétionnairement délivrer des passeports aux réfugiés sahraouis, ces documents n’ont qu’une valeur de simple titre de voyage et leur délivrance ne vaut pas reconnaissance de la citoyenneté algérienne ; que la population sahraouie vivant dans des camps de réfugiés et celle résidant sur le territoire contrôlé par le Front Polisario ont pu obtenir des documents d’identité émanant de cette autorité, leur permettant de voyager uniquement dans les pays ayant reconnu la RASD, comme cela ressort également de l’ouvrage The Reconceptualization of European Union Citizenship du 9 janvier 2013, rédigé sous la direction d’E. Guild ; 5. Considérant que la requérante, qui se déclare de nationalité sahraouie, est née dans l’un des camps de réfugiés de Tindouf, situés sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ; que, toutefois, elle a quitté ce camp dès son plus jeune âge, à six ans, et a ensuite résidé de manière continue pendant plus de vingt ans dans la ville de Tifariti, située dans la zone du

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Sahara occidental contrôlée par le Front Polisario ; que, dans ces conditions, et eu égard à son parcours personnel et à ce qui a été dit dans les considérants 3 et 4, elle ne possède ni la nationalité algérienne, ni la nationalité marocaine ; qu’en conséquence, ses craintes doivent être exclusivement examinées au regard du territoire contrôlé par le Front Polisario, où elle a eu sa résidence habituelle ; Sur le bénéfice de l’asile : 6. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; 7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : […] b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; » ; et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié (…/…) peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ; 8. Considérant que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est à dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la

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société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 9. Considérant que les déclarations de la requérante faites à huis clos devant la Cour ont été détaillées, précises et crédibles en ce qui concerne les mauvais traitements dont elle a été victime de la part de son beau-père et s’agissant du projet de mariage fait pour elle par ce dernier ; que celui-ci lui a infligé des mauvais traitements et l’a harcelée sexuellement pendant plusieurs années ; qu'elle était âgée de vingt-sept ans lorsque son beau-père a arrangé pour elle un mariage avec l'un de ses amis ; qu’elle a décrit de façon précise et détaillée les visites de cet homme à son domicile et son attitude envers elle ; qu’elle a pu fuir le domicile familial à l’insu de son beau-père grâce à l’aide de sa mère et des clients de cette dernière ; qu’après son départ, à titre de représailles, sa mère a subi des mauvais traitements par son mari ; qu’elle ne pourrait échapper, en cas de retour, à la vengeance de son beau-père ni au projet de mariage que ce dernier a fait pour elle en raison de l’influence de cet homme au sein de sa tribu ; qu’à la différence de Tindouf où il existe un embryon d’organisation étatique, comme le décrivent les différents rapports internationaux consultés, et notamment le rapport publié par Human Rights Watch en octobre 2014 « Off the Record ; Human Rights in the Tindouf Refugee Camps », aucune source d’information publique ne fait état du fonctionnement d’instances susceptibles d’apporter une protection autre que familiale ou intra tribale, insuffisante au regard des dispositions précitées de l’article L. 713-2 du code susvisé, sur le territoire où résidait la requérante ; 10. Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas de l’instruction que les agissements auxquels la requérante a été exposée auraient pour origine l’un des motifs de persécutions énoncés aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève ; qu’en effet, il n’apparaît pas que le refus de l’intéressée de se soumettre à un mariage forcé, circonscrit à son cercle familial, soit regardé par tout ou partie de la société sahraouie comme transgressif des lois et coutumes prévalant au Sahara occidental ; que, dès lors, les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d’application des stipulations conventionnelles susvisées ; 11. Considérant, en revanche, que Mme A. doit être regardée comme étant exposée à une atteinte grave assimilable à des traitements inhumains et dégradants, au sens des dispositions de l’alinéa b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour sur le territoire du Sahara occidental à l’est du « berm » contrôlé par le Front Polisario ; qu’elle est, dès lors, fondée à se prévaloir de la protection subsidiaire ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 euros demandée par Mme A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 5 juin 2015 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme A..

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours de Mme A. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 juillet 2016 où siégeaient : - Mme Taffaleau-Knoll, présidente de formation de jugement ; - M. Guillou, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Laval, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 21 décembre 2016 La présidente :

La chef de chambre :

G. Taffaleau-Knoll

A. Isaac-Roué

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 21 décembre 2016repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 21 décembre 2016repéré dans le textecité : texte
rédaction au 21 décembre 2016repéré dans le textecité : texte · texte

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  • 21 décembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 19 juillet 2016
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  • 16 novembre 2015
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  • 5 juin 2015
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  • 9 janvier 2013
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  • 13 décembre 2011
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  • 6 septembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 30 août 1988
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  • 21 novembre 1979
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  • 27 février 1976
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  • 16 octobre 1975
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L712-1 CESEDA

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