24 mars 2017, n° 15027597
Une décision de la CEDH reconnaissant l’existence de risques au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers le pays d’origine justifie le réexamen d’une...
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 3 mars 2017 Lecture du 24 mars 2017 095-04-01-01-02-04 095-08-08-01-01 C
Vu le recours, enregistré sous le n°15027597, le 29 septembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., domicilié(…), par Me Roussel ;
M. K. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 30 juin 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité iranienne, il soutient qu’il craint toujours en cas de retour dans son pays d’être persécuté en raison de la critique qu’il a émise à l’égard du régime et de sa désertion de la milice bassidji à laquelle il a appartenu ; il se prévaut, à l’appui de sa demande de réexamen, de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2013 devenu définitif le 10 janvier 2014, reconnaissant le risque de violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en cas de renvoi vers l’Iran compte-tenu des risques de persécution en cas de retour que courent les anciens membres des services de sécurité de l’Etat - gardes de la révolution ou bassidji - qui auraient publiquement pris position contre les abus commis par ces organisations ; il précise qu’au sein de la milice bassidji, il a progressivement exercé des fonctions importantes et a notamment eu sous sa responsabilité le commandement des régions d’Azerbaïdjan occidental et du Kurdistan iranien ; qu’il avait quatre ou cinq hommes sous sa responsabilité qui, eux-mêmes, avaient sous leur responsabilité plusieurs hommes, représentant au total plus de cinq ou six cents hommes ; que ses services enquêtaient surtout sur les séparatistes d’Azerbaïdjan occidental ; qu’il a été chargé de prendre connaissance des rapports des bassidji et de décider du sort des personnes incriminées, en ordonnant la convocation et éventuellement l’arrestation de ces derniers ; qu’il a participé au déroulement des interrogatoires ; qu’il a pris conscience que peut-être des personnes qu’il avait fait arrêter et convoquer avaient pu être torturées ; que, se trouvant alors dans un mauvais état psychologique et, par crainte, il n’avait pas été en mesure de révéler ces éléments dans le cadre de sa demande d’asile initiale ; que le 23
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mars 2011, les autorités françaises l’ont contraint à se rendre au service consulaire de l’ambassade iranienne où un membre des services consulaires lui a demandé de travailler pour lui tout en restant en France, ce qu’il a refusé ; qu’il regrette d’avoir travaillé pour ce régime et d’avoir rendu service à un régime qui aujourd’hui trahit son peuple ; qu’il a toujours peur d’être reconnu par la communauté iranienne en France ; qu’il dispose d’informations qui le compromettraient mais qu’il ne peut pas révéler par crainte ;
Vu la décision attaquée ; Vu la décision de la juridiction rendue le 31 mai 2011 sur la demande d’asile initiale du requérant ; Vu, enregistré le 9 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 août 2015 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier en date du 9 février 2017, par lequel les parties ont été informées que la cour est susceptible d’appliquer l’article 1 F de la convention de Genève ou l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’appartenance alléguée du requérant à la milice bassidjie et d’une condamnation en France à une peine d’un an de prison pour des faits de violence aggravée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 3 mars 2017 : - le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; - les explications de M. K., assisté de M. Shirzard, interprète assermenté ; - les observations de Me Roussel, conseil du requérant ;
Sur les faits nouveaux : 1. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée
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par la cour que si la personne intéressée présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 2. Considérant que, par une décision en date du 31 mai 2011, la juridiction a rejeté un précédent recours introduit par M. K., de nationalité iranienne ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours ; 3. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. K. soutient qu’il craint toujours en cas de retour dans son pays d’être persécuté en raison de la critique qu’il a émise à l’égard du régime et de sa désertion de la milice bassidji à laquelle il a appartenu ; qu’il se prévaut, à l’appui de sa demande de réexamen, de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2013 devenu définitif le 10 janvier 2014, le concernant et reconnaissant le risque de violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en cas de renvoi vers l’Iran compte-tenu des risques de persécution qu’y courent les anciens membres des services de sécurité de l’Etat - gardes de la révolution ou bassidji - qui auraient publiquement pris position contre les abus commis par ces organisations ; qu’au sein de la milice bassidji, il a progressivement exercé des fonctions importantes et a notamment eu sous sa responsabilité le commandement des régions d’Azerbaïdjan occidental et du Kurdistan iranien ; qu’il avait quatre ou cinq hommes sous sa responsabilité qui, eux-mêmes, avaient sous leur responsabilité plusieurs hommes, représentant au total plus de cinq ou six cents hommes ; que ses services enquêtaient surtout sur les séparatistes d’Azerbaïdjan occidental ; qu’il a été chargé de prendre connaissance des rapports des bassidji et de décider du sort des personnes incriminées, en ordonnant la convocation et éventuellement l’arrestation de ces derniers ; qu’il a participé au déroulement des interrogatoires ; qu’il a pris conscience que des personnes qu’il avait fait arrêter et convoquer avaient pu être torturées ; que, se trouvant alors dans un état de vulnérabilité psychologique et de crainte, il n’avait pas été en mesure de révéler ces éléments dans le cadre de sa demande d’asile initiale ; que le 23 mars 2011, les autorités françaises l’ont contraint à se rendre au service consulaire de l’ambassade iranienne où un membre des services consulaires lui a demandé de travailler pour lui tout en restant en France, ce qu’il a refusé ; qu’il regrette d’avoir travaillé pour ce régime et d’avoir rendu service à un régime qui aujourd’hui trahit son peuple ; qu’il a toujours peur d’être reconnu par la communauté iranienne en France ; qu’il dispose d’informations qui le compromettraient mais qu’il ne peut pas révéler par crainte ; 4. Considérant que l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2013 K. K. c. France n° 18913/11 est postérieur à la dernière décision de la Cour du 31 mai 2011, rendue sur la demande d’asile initiale de l’intéressé, décision devenue définitive ; que, par cet arrêt, la Cour a estimé que, faute pour le gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant, elle ne peut qu’admettre que le renvoi de celui-ci vers l’Iran l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; que cet arrêt est un élément impliquant que la Cour procède à un réexamen de l’ensemble des faits qui lui sont soumis dans le présent recours, y compris ceux déjà examinés ;
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Sur le bénéfice de l’asile : 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 6. Considérant que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne sont pas revêtus d’une autorité de la chose jugée à l’égard de la Cour nationale du droit d’asile laquelle ne se prononce pas sur les mesures d’éloignement dont peuvent faire l’objet des étrangers mais sur leur droit à une protection internationale ; que la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle statue sur un grief tiré d’un risque de violation des articles 2 ou 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit à la vie et à la prohibition de la torture, en cas d’exécution d’une mesure d’éloignement, ne se prononce pas sur l’octroi d’une protection internationale ; que contrairement à la convention de Genève et aux dispositions du droit de l’Union européenne, en particulier celles contenues dans la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 transposées dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en dernier lieu par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, qui prévoient des clauses d’exclusion de la protection internationale, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent au renvoi d’une personne vers un pays dès lors qu’il y existe un risque réel d’atteintes à sa vie ou à son intégrité physique et ce, quels que soient les actes répréhensibles qui pourraient avoir été commis par l’intéressé ou le danger que sa présence sur le territoire de l’Etat concerné pourrait représenter ; qu’aussi, un constat de violation de l’article 3, s’il empêche un renvoi de l’intéressé dans le pays concerné, n’emporte pas nécessairement octroi d’une protection internationale au titre de l’asile ; 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des déclarations écrites et de celles faites oralement devant l’Office et la Cour par M. K. que son appartenance à la milice bassidji, au regard, notamment, de sa connaissance interne et concrète de celle-ci, est tenue pour établie ; que, marqué par son adhésion volontaire au mouvement révolutionnaire islamique en 1979, par sa participation à la guerre contre l’Irak de 1980 à 1988 puis par la poursuite de son engagement auprès de la milice bassidji en tant qu’informateur, son parcours initial est apparu cohérent avec l’évolution connue de la milice ; qu’il a également exposé clairement sa zone d’activité, à savoir les régions de l’Azerbaïdjan occidental, où il vivait, et du Kurdistan iranien ; que, si dans le cadre de sa demande initiale, il était demeuré particulièrement vague sur les activités menées en qualité de bassidji durant une quinzaine d’années à la suite de la guerre opposant l’Iran à l’Irak, le requérant a, dans le cadre de sa demande de réexamen et au cours de son second entretien à l’Office, apporté des précisions relatives à la nature des activités et des fonctions exercées, lesquelles ont été confirmées lors de l’audience ; qu’il a ainsi révélé et confirmé avoir exercé des fonctions importantes, ayant eu sous sa responsabilité directe quatre ou cinq hommes et environ cinq cents ou six cents hommes sous sa responsabilité indirecte dans les régions de l’Azerbaïdjan occidental et du Kurdistan dans lesquelles il a notamment été chargé de repérer les séparatistes et de remettre à ses supérieurs après, interrogatoire, des rapports concernant lesdits séparatistes ; que, par ailleurs, si la rupture alléguée avec la milice et le régime, a pu initialement paraitre soudaine et difficile à comprendre compte-
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tenu de son entière implication passée au sein de la milice, du caractère volontaire de son engagement et de la nature des responsabilités assumées, le requérant a cependant précisé les motivations et les circonstances l’ayant conduit à prendre effectivement ses distances avec le régime, ce qui a permis de rendre plausible une telle rupture ; qu’à cet égard, si la défiance du requérant à l’égard de la politique menée par le Président Ahmadinejad, en partie à l’origine de sa rupture avec les bassidji, est initialement apparue difficile à saisir compte-tenu du fait que le discours de celui-ci, par lequel était annoncé une fidélité aux valeurs de la révolution islamique, correspondait aux idéaux animant le requérant, il a toutefois apporté des précisions sur la progression de cette défiance en évoquant notamment son sentiment d’une instrumentalisation des bassidji par le président Ahmadinejad qui, soutenu par ces derniers dans le cadre de sa candidature à l’élection présidentielle en 2005, a ensuite favorisé le corps des Gardiens de la révolution islamique (Sepah-e-Pasdaran, Pasdaran ou GRI) au détriment des bassidji ; que l’allégation relative à ce sentiment est corroborée par plusieurs sources publiques, ce qui permet de la rendre crédible ; qu’à cet égard, un article de Libération intitulé « En Iran, les pasdaran déclarent la guerre au camp réformateur » du 23 juin 2009 rapporte que « les bassidji sont passés sous le contrôle des pasdaran », ce qui est confirmé par la publication intitulée The Iran Primer - The basij Force sur le Site de l’United States Institute of Peace, duquel il ressort qu’ « en 2007 les bassidji ont été placés sous l’autorité formelle du commandant des GRI et ont été intégrés en 2009 aux forces terrestres des GRI » et qui évoque les velléités indépendantistes des bassidji que la mise en place de cette réforme serait parvenue à supprimer ; qu’en outre, le propos du requérant selon lequel il s’est rendu compte, avec l’élection du président Ahmadinejad, que « tout le système économique allait tomber entre les mains des mafieux », est corroboré par les sources publiques consultées dont la note d’actualité n°204 du Centre Français de Recherche sur le Renseignement intitulée « Les pasdaran ont-ils pris le pouvoir en Iran ? » du 8 février 2010 de laquelle il ressort que les pasdaran sont peu à peu sortis de leur rôle initial pour étendre leur influence au monde économique, contrôlant également une grande partie de l'économie parallèle en se livrant à la contrebande à grande échelle et sont présents sur le marché noir ; que, de plus, si, en raison du durcissement de la répression dans le contexte pré-électoral de 2009, les risques de factions au sein des bassidji évoqués dans les sources publiques consultées, notamment un article de l’Express intitulé « Les bassidji, milice poreuse du régime iranien », sont postérieures de trois ans à son départ du pays, mentionnant la perte de prestige des martyrs d’hier, ils révèlent cependant, que le soutien au Guide d’une partie des bassidji n’est pas indéfectible, ce que confirme l’article de Csmonitor.com, « Iran’s angry young adults erupt in political protest », du 16 juin 2003 duquel il ressort que les changements introduits dans les missions allouées aux bassidji, qui se consacraient à la défense de la patrie durant la guerre Iran-Irak et accomplissent désormais des missions de sécurité intérieure, a entraîné une « perte de prestige » qui tend à « démoraliser » les troupes des bassidji ; qu’il est, en outre, également paru plausible que le requérant ait vécu comme un désaveu l’arrestation de membres de la minorité religieuse de son voisinage dont il a pourtant démontré l’innocence en prenant en charge l’enquête les concernant et en émettant un avis à l’égard de ces derniers non suivi par sa hiérarchie ; qu’il a présenté clairement la façon dont il a exprimé sa désapprobation auprès de sa hiérarchie ; que sa description, notamment lors de son premier entretien à l’Office, des violences subies pour avoir quitté la milice et refusé de reprendre ses fonctions apparait compatible avec les constatations faites dans le certificat médical du 10 juillet 2009 ; qu’ayant indiqué lors de son second entretien à l’Office, que, s’il était resté dans son pays, il aurait certainement évolué au point d’intégrer la force Al Qods, le département chargé des opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution, il a fourni les éléments de réponse suffisamment clairs pour justifier qu’il n’est pas un informateur de son pays à l’étranger et qu’il a effectivement rompu tout lien avec les autorités répressives iraniennes ou les services de renseignement de son pays ; que sa présentation contrainte auprès des services consulaires iraniens en France et le souvenir douloureux qu’il en garde sont, à cet égard, éloquents ; que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités
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consulaires iraniennes en France, en l’absence de passeport, accrédite le départ illégal et la fuite de son pays ; que, s’il est possible de quitter la milice sans risquer de persécutions, compte-tenu notamment des différents niveaux d’engagement, de la qualité de membre partiel pour certains ou de réservistes pour d’autres, le cas du requérant diffère de situations plus ordinaires dans la mesure où il a exercé d’importantes responsabilités et a émis une critique ; qu’en outre, il est vraisemblable que sa désertion, éventuellement assimilée à une trahison, ait été remarquée ; que, de plus, si depuis son départ du pays, la présidence de l’Iran a changé, il n’en demeure pas moins que le régime est le même et qu’une critique de la milice bassidji et du régime en 2006 peut toujours être perçue comme étant subversive en 2017 ; qu’il ne peut être exclu que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme en qualité d’ancien bassidji, ayant critiqué les agissements de celle-ci, lui ait procuré davantage de visibilité ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de la critique qu’il a émise à l’égard du régime et de sa désertion de la milice bassidji à laquelle il a appartenu ;
Sur la clause d’exclusion :
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. » ; que l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « (…) La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées. » ; 9. Considérant que les atteintes graves et répétées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales par des personnes participant à l’exercice du pouvoir ou exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une organisation étatique sont susceptibles de constituer des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; que les stipulations du c de la section F de l'article 1er de la convention de Genève s’appliquent aux agissements commis directement ou indirectement par des personnes qui exercent le pouvoir étatique ou une partie de celui-ci, notamment les membres des services de sécurité ; qu’il y a toujours lieu pour le juge de l’asile de se prononcer au regard de l’implication personnelle effective du demandeur dans des actes pouvant recevoir la qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; que le seul fait pour une personne d’avoir appartenu à une organisation notoirement reconnue comme s’étant rendue coupable de crimes ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des crimes graves de droit commun ou des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; que l’exclusion du statut de réfugié d’une personne ayant appartenu à une telle organisation est subordonnée à un examen individuel permettant d’établir l’existence de raisons sérieuses de lui imputer une responsabilité personnelle en tant qu’organisateur, auteur ou complice de crimes graves de droit commun ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, notamment à partir de l’examen des fonctions qu’elle exerçait dans cette organisation et de son degré de responsabilité personnelle, de la taille et du degré de structuration de cette organisation et des corrélations suffisantes pouvant être établies entre les faits criminels prouvés et imputés à cette organisation et la situation personnelle de l’intéressé au moment de la perpétration de ces faits ;
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10. Considérant que la milice volontaire des bassidji fait partie des forces militaires et de sécurité iraniennes sous l’autorité du Guide de la Révolution islamique ; que les bassidji sont responsables d’un grand nombre de violations des droits de l’homme, d’après toutes les sources d’information disponibles, notamment Haut Commissariat pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ; que HRW, en particulier, dans une note du 31 décembre 2004, intitulée « Overview of human rights issues in Iran », considère que les bassidji font partie des institutions parallèles du régime, organes de répression quasi-officiels, de plus en plus activement impliqués dans l’écrasement des protestations étudiantes, la détention d’activistes, d’écrivains et de journalistes dans des prisons secrètes, dans les menaces contre les militants pro-démocratiques et les pressions sur les femmes notamment en matière de respect des règles islamiques ; que ces pressions vont souvent jusqu’aux coups ou tortures ; que, de même, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), dans son rapport 2010 « Un monde tortionnaire », évoquant la situation de l’Iran, compte les bassidji parmi les tortionnaires d’Iran, responsables de la plus grande partie des actes de torture commis en Iran ; que toujours d’après l’ACAT, la torture pratiquée lors des interrogatoires a pour objectifs d’obtenir des aveux qui seront ensuite utilisés dans les procès, parfois comme unique preuve, ainsi que de terroriser la victime et ses proches, surtout lorsqu’il s’agit d’un prisonnier d’opinion ; que les minorités ethniques et religieuses sont également les victimes récurrentes de pratiques tortionnaires, les Kurdes militant pour l’indépendance du Kurdistan iranien sont particulièrement ciblés, de même que les adeptes de la religion bahaïe, non reconnue par le droit iranien ; qu’en l’espèce, M. K. a rejoint la milice bassidji volontairement et a adhéré pleinement à l’objet et aux modalités de fonctionnement de celle-ci dès sa création en 1979 jusqu’à sa prise de distance vis-à-vis de celle-ci en 2005 ; qu’il s’est investi au sein de la milice jusqu'à y occuper des responsabilités importantes à un niveau régional, dans les régions à visées séparatistes de l’Azerbaïdjan occidental et du Kurdistan iranien dans lesquelles il a été notamment chargé de repérer les séparatistes, de les interroger, et de remettre des rapports à ses supérieurs après interrogatoire ; que s’il indique ne pas s’être interrogé sur le sort des personnes incriminées pour lesquelles il rendait un rapport défavorable, il est apparu particulièrement peu crédible, au regard des fonctions exercées au sein de la milice bassidji, qu’il n’ait pas connu le sort réservé à ces dernières ; que, en outre, lors de son second entretien à l’Office et lors de l’audience, il a éludé les questions relatives aux techniques et aux modes opératoires des interrogatoires qu’il a menés ou ordonné de mener ; que, ne niant pas avoir participé à la politique répressive du régime et ayant lui-même, lors de son second entretien à l’Office, qualifié les agissements de la milice d’actes inhumains, le caractère versatile de son propos relatif à sa participation ou non à des interrogatoires lors de son second entretien à l’Office a révélé une tentative de minimisation de la gravité de ses propres agissements ; que le défaut de coopération manifesté dans le cadre de sa demande initiale puis lors de son second entretien à l’Office au cours duquel il a déclaré détenir des informations compromettantes qu’il ne pouvait révéler par crainte rend d’autant plus ambigüe sa position ; qu’interrogé, lors de l’audience, sur ses éventuels liens avec la force Al Qods, il a indiqué s’être rendu en Irak et avoir travaillé avec ladite force dans le cadre de missions afin d’obtenir des informations, tous les trois - quatre mois sur une période de deux - trois ans ; que sa collaboration en Irak avec la force Al Qods, principal dispositif mis en place par le régime iranien pour soutenir clandestinement des groupes terroristes à l’étranger notamment au Moyen-Orient, bien qu’évoqué vaguement, est révélatrice du caractère répréhensible des activités qu’il a pu mener en qualité de bassidji ; qu’il n’a exprimé son désaccord avec la politique répressive du régime à l’égard de la minorité bahaïe, au caractère ancien et continu, qu’en tant que celle-ci a concerné des membres de son voisinage et non en tant que telle ; que si le requérant déclare s’être désolidarisé du régime iranien en désertant des bassidji et en critiquant le régime, le caractère tardif de sa défection et la durée de son engagement ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité personnelle ; qu’en outre, s’il a émis des regrets lors de l’audience, la lecture des comptes-rendus d’entretien, tendent à faire considérer que ce ne sont pas
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les agissements qu’il a pu avoir dans le cadre de ses fonctions qu’il regretterait aujourd’hui mais le fait d’avoir servi un régime qui, selon lui, aurait trahi le peuple en ne mettant pas en œuvre les aspirations issues de la révolution islamique ; 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. K. s’est personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, aux sens des stipulations précipitées du c du F de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’il y a lieu dès lors d’exclure M. K. du bénéfice de l’asile en applications de ces dispositions ; qu’ainsi, le recours de M. K. doit être rejeté ; DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Guedj, président de formation de jugement ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Guinard, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 24 mars 2017 Le président :
Le chef de chambre :
A. Guedj
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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- 24 mars 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 3 mars 2017repéré dans le texte voir
- 9 février 2017repéré dans le texte voir
- 9 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 29 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 14 août 2015repéré dans le texte voir
- 29 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 30 juin 2015repéré dans le texte voir
- 10 janvier 2014repéré dans le texte voir
- 10 octobre 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 31 mai 2011repéré dans le texte voir
- 23 mars 2011repéré dans le texte voir
- 8 février 2010repéré dans le texte voir
- 10 juillet 2009repéré dans le texte voir
- 23 juin 2009repéré dans le texte voir
- 31 décembre 2004repéré dans le texte voir
- 16 juin 2003repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
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- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. 3 CEDH, art. L712-2 CESEDA, art. 2 CEDH
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