6 avril 2016, n° 15028544
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant égyptien de confession copte au terme du réexamen de sa demande d’asile.
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 16 mars 2016 Lecture du 6 avril 2016 ___________ 095-08-08-02-02 C Vu le recours, enregistré sous le n°15028544 (n°932412), le 3 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., demeurant (…), par Me Paulhac ; M. A. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 25 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
De nationalité égyptienne, il rappelle qu’il a été persécuté dans son pays par des intégristes musulmans pour des motifs religieux, en raison de son appartenance à la communauté chrétienne orthodoxe copte d’Egypte, et qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement ; il soutient en outre que son épouse a subi des violences physiques et verbales de la part de deux voisines musulmanes extrémistes ; que cette dernière a été condamnée à une peine de cinq ans de prison par contumace par un jugement du tribunal de Hurghada du 4 avril 2015 ; que ses enfants sont exposés à des menaces d'enlèvements par des groupes islamistes ; que l'appartement de son frère a été incendié ; que la femme et le fils de celui-ci ont été enlevés ; qu’une rançon a été exigée pour leur libération ; que les procès-verbaux qu’il a produits témoignent des violences à l’encontre de son épouse, de son frère et de sa belle-sœur ; qu’il craint toujours pour sa sécurité en cas de retour dans leur pays ;
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Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la juridiction en date du 4 septembre 2013 ; Vu la communication de la requête à l'OFPRA le 6 octobre 2015 ; Vu, enregistré le 9 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2015, présenté pour M. A., par Me Paulhac, tendant aux mêmes fins que le recours et précise le fondement juridique de la demande de frais irrépétibles (article 75-1 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ) par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu’il a épousé Mme T., de nationalité égyptienne, le 9 octobre 1997 ; que l’acte de mariage a été communiqué à l’OFPRA ; que son épouse s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour en date du 9 octobre 2015 ; qu’il est de nationalité égyptienne comme son épouse qu’il a épousée antérieurement à la décision de la Cour du 9 octobre 2015 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2016 : - le rapport de Mme Atarod, rapporteur ; - les explications de M. A., assisté de Mme Osman, interprète assermentée ; - et les observations de Me Paulhac, conseil du requérant ;
Sur les faits ou éléments nouveaux : Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du
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bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; que, si ces conditions sont remplies, la Cour se prononce sur le recours en tenant compte de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la Cour ;
Considérant que, par une décision en date du 4 septembre 2013, la Cour a rejeté le précédent recours introduit par M. A., de nationalité égyptienne et né le 03 mars 1976 ; que, saisi le 5 août 2015 d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision intervenue le 25 août 2015 déclarant la demande irrecevable en application des articles L. 723-11 et L. 723-16 du CESEDA et en estimant que les faits et éléments nouveaux présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que le présent recours est dirigé contre cette décision ; Considérant que pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. A. a produit devant l’office une attestation médicale concernant son épouse, le jugement du tribunal de Hurghada du 4 avril 2015 la condamnant notamment à une peine de cinq ans de prison par contumace ainsi que deux procès-verbaux aux noms de son frère et de sa belle-sœur en date du 20 juin 2014 et du 24 mai 2015 et une lettre de recommandation ; que, par ailleurs, son épouse a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour en date du 9 octobre 2015, postérieure à la décision attaquée, au motif qu’étant de confession copte orthodoxe elle était d’autant plus visible que son époux était diacre ; que ces circonstances augmentent de manière significative la probabilité pour le requérant de justifier des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à l’examen de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la Cour ; Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des déclarations particulièrement précises, spontanées et convaincantes faites en séance publique devant la Cour par M. A., natif d’El Minia, que celui-ci craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à la communauté chrétienne orthodoxe copte d’Egypte ; que, résidant à Hurghada, il a été diacre de l’église copte depuis 1993 et a exercé la profession de chauffeur de taxi ; qu’il a été pris pour cible par des islamistes du fait de sa visibilité particulière due à son implication active dans son église en sa qualité de diacre ; que, début 2010, trois intégristes musulmans dont deux hommes qu’il connaissait l'ont menacé afin d’obtenir le versement mensuel de sommes d’argent ; qu’il a refusé de les payer, indiquant qu’il ne pouvait disposer d’une telle somme ; qu’en avril 2010, il a été menacé de mort par ces individus à son domicile ; que fin juillet 2010, ils l'ont agressé dans la rue, en bas de chez lui ; qu'il a déposé une plainte au commissariat le 26 juillet 2010 ; que ses agresseurs ont nié les faits dont il les accusait ; qu’en novembre 2010, des poursuites ont été ouvertes à son encontre par le parquet d’Hurghada, l’accusant à tort d’avoir causé des troubles ; qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement ; qu'il a fait appel de cette décision le 15 novembre 2010 ; qu’il est resté en liberté après le versement d’une caution ; que son taxi a été
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incendié par les mêmes individus qui l’avaient déjà agressé ; qu’il a été de nouveau agressé et violemment frappé par ces derniers après avoir refusé d’être racketté ; que la cour d’appel a confirmé sa condamnation à trois ans de prison ferme par une décision en date du 7 juin 2011 ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays début août 2011 ; qu’après son départ, il a été recherché par les autorités ; que son épouse a été menacée et rackettée par ses voisins, des fondamentalistes musulmans ; que ses enfants ont été agressés ; qu’elle a vainement porté plainte contre ses persécuteurs ; qu’en juillet 2013, les épouses de ces derniers ont agressé et menacé de mort sa conjointe ; que craignant pour sa sécurité et ne pouvant bénéficier utilement de la protection des autorités locales, son épouse a, à son tour, quitté son pays et l’a rejoint en France ; Considérant, d’autre part, que selon les informations publiques disponibles, les violences interconfessionnelles connaissent une forte augmentation en Egypte depuis le début de l’année 2011, ciblant principalement les coptes, qui ne peuvent bénéficier, dans ces circonstances, d’une réelle protection des autorités, ainsi qu’en attestent, notamment, le rapport de l’ONG Minority rights group international intitulé « No Change in sight : The situation of religious minorities in post-Mubarak Egypt », publié en juin 2013, le rapport mondial de Human Rights Watch, paru en janvier 2013 et le rapport du département d’Etat américain sur la liberté religieuse dans le monde, publié le 30 juillet 2012 ; qu’il ressort de sources publiquement disponibles et pertinentes, telles que le rapport du Home Office britannique intitulé Country Information and Guidance - Egypt: Christians, publié le 14 juillet 2014, le rapport de Minority Rights Group International intitulé State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2014 - Egypt, publié le 3 juillet 2014 et le rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde intitulé Annual Report 2014 Countries of Particular Concern: Egypt, publié le 30 avril 2014, que si la nouvelle constitution égyptienne, promulguée au mois de janvier 2014, contient des avancées concernant la liberté religieuse, des lois discriminatoires et répressives sont toujours en vigueur ; que, sous la présidence de M. Mohamed Morsi (juin 2012 - juillet 2013), des condamnations injustifiées de coptes et l’utilisation de la loi sur le blasphème à des fins politiques ont été constatées ; que depuis la chute du président Morsi, les coptes, leurs maisons, leurs commerces et leurs églises ont été visés par des actes de vengeance perpétrés par des partisans du président déchu ; que cette situation a été rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision M.E. contre France (n°50094/10) du 6 juin 2013, faisant référence à la persistance de nombreuses violences et persécutions subies par les chrétiens coptes d’Egypte au cours des années 2010 et 2011 et à la réticence des autorités égyptiennes à poursuivre les agresseurs ; qu’enfin, il ressort des rapports consacrés à l’Egypte par les organisations non gouvernementales Human Rights Watch le 3 mars 2014 et Amnesty International le 31 janvier 2015, que, si le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, élu en juin 2014, a manifesté son soutien à la communauté copte à plusieurs reprises, notamment par sa présence lors de la messe de Noël copte du 6 janvier 2015, les violences commises notamment par des acteurs locaux et des intégristes musulmans à l’encontre des chrétiens en Egypte se perpétuent ; que ces rapports soulignent par ailleurs une certaine ambivalence des autorités au niveau local et la lenteur ou l’absence de réaction desdites autorités dans les cas d’attaques contre les communautés chrétiennes ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève susvisée, d’être persécuté en cas de retour en Egypte en raison de sa religion, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
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Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 août 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A..
L’OFPRA versera à M. A. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 75-1 de la loi Article 3 : du 10 juillet 1991. Article 4 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2016 où siégeaient : - M. Jaehnert, président de chambre ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 6 avril 2016 Le président :
Le chef de service :
G. Jaehnert
M.-P. Lanore
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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Cite : art. L723-11 CESEDA, art. L723-16 CESEDA
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