15 février 2016, n° 15028793
La Cour rejette le recours d’un ressortissant de la Fédération de Russie qui n’a pas contesté lors de l’audience un document contredisant ses déclarations et sur...
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 25 janvier 2016 Lecture du 15 février 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré sous le n°15028793, le 7 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. C., domicilié (…) ; M. C. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissant russe, il soutient qu’il craint des persécutions pour un motif politique ou s’expose à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités en raison de sa désertion des rangs de l’armée russe ; il fait valoir qu’il a vécu à Novossibirsk où il était officier de réserve de l’armée russe ; que ses convocations étaient occasionnelles et visaient la réalisation de travaux de maintenance dans certaines casernes ; que cependant, en novembre 2014, il a été convoqué à un rassemblement militaire et conduit à Omsk, où ses passeports intérieur et extérieur lui ont été confisqués, avant d’être envoyé, en tenue civile, en Ukraine ; que parmi les appelés, figuraient d’anciens détenus bénéficiant d’une remise de peine pour l’occasion ; que leur groupe a ainsi été déployé dans l’oblast de Kharkov, aux côtés des séparatistes et qu’il a déserté, refusant de prendre part aux combats auxquels il n’avait pas été entraîné ; qu’ainsi, il a gagné clandestinement l’ouest de l’Ukraine puis rejoint la France ; qu’il a dénoncé la politique russe au sujet de l’Ukraine de sorte qu’il a eu plusieurs altercations avec des compatriotes à ce sujet alors qu’il était encore en Russie ; qu’ainsi, en octobre 2014, il a été passé à tabac pour avoir défendu la position ukrainienne ; que les autorités sont intervenues et l’ont menacé d’emprisonnement s’il portait plainte contre ses agresseurs ; qu’en outre, en 2013, il a eu un accident de la circulation impliquant un agent de police lequel est demeuré impuni car couvert par ses supérieurs ; Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré le 13 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés le 25 décembre 2015 et le 19 janvier 2016, présentés pour M. C., par Me Walther ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2015 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Lafon, rapporteur ;
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les explications de M. C., assisté de Mme Shevaga, interprète assermentée ;
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et les observations de Me Walther, conseil du requérant ;
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. C., de nationalité russe, soutient qu’officier de réserve de l’armée russe, il craint des persécutions pour un motif politique ou s’expose à une atteinte grave en
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cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités après avoir déserté les rangs de l’armée, en novembre 2014, alors qu’il était déployé en tant que réserviste dans la région de Kharkov afin d’appuyer les séparatistes pro-russes ukrainiens ; qu’opposé à la politique russe au sujet de l’Ukraine et défendant la position ukrainienne, il a eu plusieurs altercations avec des compatriotes à ce sujet alors qu’il était encore en Russie, notamment en octobre 2014 ; Considérant que les explications livrées par M. C. sur les circonstances dans lesquelles, en tant que simple réserviste, il aurait été appelé à se rendre en Ukraine pour y combattre sont apparues peu vraisemblables ; qu’interrogé lors de l’audience, le requérant a d’ailleurs indiqué ne jamais avoir reçu de formation militaire et ignorer le maniement des armes, ayant toujours eu pour spécialité les radio-télécommunications ; qu’en outre alors que le requérant a localisé le camp militaire qu’il aurait rejoint, dans l’arrondissement de Kharkov en Ukraine, il ressort de la documentation publique disponible citée par l’OFPRA émanant du Conseil national de sécurité d’Ukraine « Map of the situation in the East of Ukraine » et datée du 16 décembre 2014, que la zone en cause n’était pas contrôlée par les séparatistes pro-russes et qu’au dernier trimestre de l’année 2014, les forces ukrainiennes et celles de l’OTAN ont été déployées dans la région ; que le requérant n’a apporté aucune contradiction ou indication en réponse à ces informations lesquelles jettent un doute sérieux sur la présence organisée des forces armées russes dans les environs de Kharkov au moment des faits ; que les articles de presse produits ne permettent pas d’infirmer cette analyse ; que le requérant a fait du rassemblement des troupes, transportées avec des civils, un récit qui a semblé peu conforme à des préparatifs militaires ; que les circonstances de son déploiement, la configuration du camp, son itinéraire pour s’y rendre, ses échanges avec ses supérieurs à son arrivée puis les modalités de sa fuite ont fait l’objet de déclarations imprécises, peu vraisemblables et dénuées de tout repère dans le temps comme dans l’espace ; que les circonstances dans lesquelles il aurait conservé la copie de son passeport intérieur, de son permis de conduire et de son livret militaire avant que ces documents lui soient confisqués sont apparues peu compréhensibles ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. C. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. C. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Bouhey, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 15 février 2016 La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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- 15 février 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 25 janvier 2016repéré dans le texte voir
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- 25 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 21 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 13 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 7 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 31 août 2015repéré dans le texte voir
- 16 décembre 2014repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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