7 novembre 2016, n° 15029232
La cour rejette la demande d’asile d’un Rwandais reconnu réfugié en Italie, au motif que le requérant n’établit pas que ce pays serait dans l’incapacité d’assurer...
n°15029232
4
d’exclusion du HCR, lorsque l'appartenance à un groupe (…) est volontaire, cela permet de présumer que la personne concernée a, d’une manière ou d’une autre, contribué de façon significative à la commission de crimes violents, même si elle s’est contentée d’assister en grande partie l’organisation pour qu’elle continue de fonctionner de manière efficace dans la poursuite de ses objectifs. En pareil cas, la charge de la preuve est renversée » ; qu’ainsi, il appartient à M. H. de donner des explications crédibles de sa non-implication ou de sa désolidarisation des actes susceptibles d'exclusion ; que ses déclarations écrites et orales ont été très sommaires sur son positionnement vis-à-vis des exactions commises par les FDLR à l'encontre des populations civiles ; que la Convention permet d’exclure un demandeur d’asile sur la seule base de raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis, ou s’est rendue coupable, d’un acte répréhensible au sens de ladite convention, le niveau de preuve requis n’ayant pas besoin d’atteindre celui exigé en matière pénale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2016, présenté pour M. H., par Me Leprince, tendant aux mêmes fins que son recours, et par lequel il soutient, en outre, que si rien n’oblige l’Office à convoquer un demandeur d’asile pour un second entretien, cette annonce lui a en revanche été faite par l’officier de protection ; qu’un tel changement lui a nécessairement porté préjudice, l’entretien du 28 octobre portant essentiellement sur les risques de persécutions encourus au Rwanda tandis que l’entretien du lendemain devait porter sur les risques en Italie ; qu’il n’a donc pu faire valoir l’intégralité des éléments qui lui permettent de considérer qu’il encourt des risques sérieux en cas de retour en Italie ; que dès lors que l’Italie ne peut lui assurer la sécurité à laquelle il a droit, sa demande doit être examinée comme une première demande ; que ses nombreux voyages à destination des pays africains ont été menés de manière relativement discrète voire secrète et il n’a été menacé qu’à partir de 2007 grâce à son extrême prudence ; que le prêtre qui l’hébergeait a été accusé par le régime de Kigali d’avoir participé au génocide, moyen régulièrement recouru par les autorités rwandaises pour persécuter les opposants, le conduisant à être muté dans une autre paroisse ; qu’aucun autre opposant que lui ne résidant en Italie, l’Italie ne peut figurer sur la liste des pays au sein desquels des opposants au régime de Kagamé ont été assassinés ; que l’existence de cette liste démontre que le FPR dispose des moyens financiers et matériels lui permettant de diligenter des exécutions en territoire étranger ; qu’il est le témoin clé de deux procédures en France et en Espagne mettant en cause le FPR ; qu’en ne présentant aucune observation sur les risques de persécutions en cas de retour au Rwanda avant d’aborder la question de la clause d’exclusion, l’OFPRA a de fait considéré qu’il encourrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ; qu’il a des craintes tant au regard du FPR que des FDLR qui le considèrent comme un traître ; que s’il a appartenu au FDLR jusqu’en 2008, il en a été évincé dès 2005 et s’est très vite dissocié de sa branche armée, œuvrant pour des solutions pacifiques ; que l’OFPRA sollicite l’application de la clause d’exclusion tant sur la base de son passé militaire au Rwanda, sans toutefois préciser si ce sont ses années de militantisme au FPR qui sont visées ou l’intégralité de sa carrière, que sur la base de son niveau de responsabilités au sein des FDLR ; qu’ainsi, l’OFPRA n’a pas développé son propos sur les crimes qu’il aurait commis au sein du FPR ; qu’en tout état de cause, il n’était plus membre du FPR lorsque le génocide a été perpétré, soit depuis août 1994, élément qui n’a pas été remis en cause ni par les autorités italiennes, ni par l’OFPRA ; que l’Italie lui a accordé une protection internationale en raison de son passé au sein du FPR ; qu’il réitère ses propos sur son rôle et ses démarches menées auprès des différentes instances internationales et nationales contre les agissements du FPR ; que sans nier les crimes dont les FDLR se sont rendues responsables et l’implication d’un certain nombre de ses dirigeants poursuivis notamment par la Cour Pénale Internationale, il n’y a jamais participé de manière directe ou indirecte ; que des scissions internes existent au sein du mouvement depuis septembre 2004 et que membre de la branche politique du mouvement opposée aux actions armées, ses déclarations et les nombreuses pièces produites au soutien de sa demande prouvent qu’il s’est désolidarisée de la branche armée dès
n°15029232
5
2001 ; que le HCR recommande la prudence dans l’application de la présomption de responsabilité lorsque l’appartenance à un groupe commettant des crimes violents est volontaire et préconise d’examiner « la position de l’intéressé dans cette organisation et sa capacité à influencer ses activités de façon significative. Il faut aussi prendre en compte les divisions éventuelles au sein de certaines organisations. Dans certains cas, le groupe en question n’est pas en mesure de contrôler les actes de violence commis par les factions armées » ; que depuis son admission au statut de réfugié, et alors que ses documents d’identité ont été renouvelés, les autorités italiennes ne lui ont jamais opposé la clause d’exclusion ; que ses actions en faveur d’une résolution pacifique du désarmement des FDLR sur le territoire congolais, notamment dans le cadre de sa participation aux accords de Pretoria et de Rome en 2002 et 2005, démontrent qu’il n’a pas aidé de manière substantielle la poursuite des objectifs de la branche armée des FDLR ; que dès lors, la clause d’exclusion ne peut trouver à s’appliquer ni à l’égard de son passé militaire, ni à l’égard de ses activités au sein des FDLR dès lors qu’aucun élément ne permet d’engager sa responsabilité individuelle ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience du 17 octobre 2016 qui s’est tenue à huis clos à la demande du requérant : -
le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteur ;
-
les explications de M. H. ;
-
les observations de Me Leprince, conseil du requérant ;
-
les observations de Mme Zerr, représentant l’OFPRA ;
Sur le moyen relatif aux conditions de déroulement de l’entretien : 1. Considérant, en premier lieu, que le recours ouvert par l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’il appartient, dès lors, à la Cour nationale du droit d’asile, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés au bénéfice de l’asile, hormis le cas où une garantie essentielle de la procédure d’examen d’une demande d’asile a été méconnue ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen relatif aux conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien à l’OFPRA doit être écarté comme inopérant ;
n°15029232
6
Sur le bénéfice de l’asile : 2. Considérant qu’aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 33 de ladite convention : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » ; 3. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève en raison de ces persécutions ; que, par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la Convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France ; 4. Considérant, toutefois, qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié ; qu’il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu’en cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande
n°15029232
7
d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié ; 5. Considérant, enfin, qu’eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir notamment lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union Européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union Européenne ; 6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces produites par le requérant et des informations communiquées par le ministère de l’intérieur italien que M. H. est bénéficiaire du statut de réfugié en Italie depuis le 26 septembre 2000 et que cette protection lui est toujours octroyée en dépit de ses allégations confuses à ce sujet ; que n’ayant pas été admis au séjour en France, il n’est pas fondé à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’il tient de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance par les autorités italiennes de sa qualité de réfugié en raison des craintes de persécutions auxquelles il est exposé dans le pays dont il a la nationalité ; 7. Considérant, en second lieu, que si M. H. expose avoir été menacé en 2007 par des éléments du FPR alors qu’il résidait en Italie, ses déclarations n’ont pas permis d’établir la crédibilité de ces menaces ; qu’interrogé au cours de son audition à la Cour sur la date exacte et la teneur de celles-ci, ses réponses ont été évasives, le requérant se bornant à répéter les menaces qu’il prête à son auteur, sans développer ses assertions quant aux craintes alléguées ; que le témoignage du prêtre l’ayant hébergé durant sa fuite, document par lequel il entend établir la véracité de ses propos, présente des similitudes flagrantes avec le formulaire OFPRA qu’il a rempli, notamment par son écriture et son contenu, soulevant de sérieux doutes quant à la valeur probante de ce document ; que par ailleurs, sa participation en tant que témoin dans le cadre de certaines procédures judiciaires, pour certaines passées, ainsi que les références à l’assassinat de plusieurs opposants rwandais à l’étranger sont insuffisantes pour caractériser le caractère actuel et fondé de ses craintes en Italie ; qu’au cours de l’entretien, il a admis ne pas avoir recherché la protection des autorités italiennes par crainte de représailles, s’abstenant par la même occasion de fournir des explications au sujet de celles-ci alors qu’il allègue être menacé de mort ; qu’aucune défaillance des autorités italiennes dans ses missions de protection conventionnelle n’est établie, l’Italie n’ayant pris aucune mesure dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne faisant pas non plus l’objet de l’une des procédures prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne pour violation des valeurs fondant l’Union Européenne ; que si le requérant souligne que les organisations criminelles italiennes sont susceptibles d’agir pour le compte du FPR, il n’apporte aucun élément concret ou tangible pour établir la collusion entre ces organisations et les autorités rwandaises ; qu’ainsi, les éléments invoqués par l’intéressé ne sont pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer la protection à laquelle il a droit sur le territoire de cet état membre de l’Union européenne en sa qualité de réfugié ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
n°15029232
8
présentée en France par le requérant en raison des craintes qu’il déclare éprouver dans le pays dont il a la nationalité ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. H. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. H. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Choplin, président de formation de jugement ; - M. Foulquier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; -Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 7 novembre 2016 Le président :
Le chef de service :
D. Choplin
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 7 novembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 17 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 7 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 26 septembre 2000repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L731-2 CESEDA, art. 7 TUE
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.