Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

7 novembre 2016, n° 15029232

La cour rejette la demande d’asile d’un Rwandais reconnu réfugié en Italie, au motif que le requérant n’établit pas que ce pays serait dans l’incapacité d’assurer...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date7 novembre 2016
Numéro15029232
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 7 novembre 2016, n° 15029232cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15029232 ___________ M. H. ___________ M. Choplin Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (3ème section, 1ère chambre) Audience du 17 octobre 2016 Lecture du 7 novembre 2016 95-03-04 C ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 15029232, le 9 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. H., domicilié (…), par Me Leprince ; M. H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 17 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité rwandaise et d’origine hutu, il soutient qu’il craint des persécutions de la part du Front patriotique rwandais (FPR) en cas de retour en Italie, où il s’est vu accorder le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités italiennes ; qu’originaire de Gitarama, il a été officier de la garde nationale et titulaire du grade de sous-lieutenant à compter du 1er avril 1970 ; qu’il s’est réfugié en Ouganda en août 1973 pour échapper à la répression meurtrière contre les hauts cadres du régime menée par le général Habyarimana à la suite du coup d’Etat ; que membre du FPR en 1989, il n’a ni participé à l’offensive armée lancée contre le Rwanda par l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) en octobre 1990, ni à la guerre qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du génocide en juillet 1994 ; que durant cette période, il était en charge de la diplomatie et de la logistique et a séjourné ponctuellement au Rwanda en 1992-1993 dans le cadre de réunions destinées à la collecte de fonds pour le FPR ; que revenu en Ouganda en 1993, il a appris par le beau-père de Kagamé le projet d’assassinat du Président Habyarimana fomenté par le FPR ; qu’il a alors pris ses distances avec ce parti en prenant les fonctions d’officier de terrain dans un camp de réfugiés ; qu’il a dénoncé avec le ministre de l’intérieur Seth Sendashonga et le colonel Théoneste Lizinde les massacres des Hutus ; qu’informé fin novembre 1995 que l’APR projetait de l’assassiner, il a quitté son pays le 20 novembre 1995 pour Kampala avant de s’enfuir le 8 janvier 1996 en République démocratique du Congo (RDC) en raison des poursuites menées à son encontre par des agents des services de renseignement rwandais ; qu’il a fui les camps de réfugiés en RDC la même année et s’est réfugié au camp de Lukulela en République du Congo en juillet 1997 ; que sollicité par le président Laurent-Désiré Kabila dans sa lutte contre les rebelles congolais, le Rwanda et l’Ouganda, il a pris les armes ; que poursuivi par le FPR jusqu’en RDC, en octobre 1999, il a profité de sa venue en Italie dans le cadre n°15029232 2 de son témoignage dans une enquête judiciaire pour solliciter le bénéfice de l’asile auprès des autorités italiennes ; qu’ainsi, il a obtenu le statut de réfugié politique au titre de son opposition au FPR ; qu’à cette époque, son choix s’est porté sur l’Italie plutôt que la France où il craignait l’influence du FPR ; qu’en 2000, il a cofondé le mouvement des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et y assumait les fonctions de commissaire des droits de l’homme et des relations extérieures ; que repéré par des éléments du FPR dans sa localité de Varese en 2002, il s’est réfugié dans la province de Lucques en Toscane où il a poursuivi ses missions pour le compte de son mouvement ; qu’en tant qu’opposant au FPR et membre des FDLR, il s’est rendu à plusieurs rencontres diplomatiques et a été auditionné en tant que témoin auprès des juridictions nationales, européennes et internationales à Paris, Bruxelles, Pretoria, Kinshasa, en Espagne, en Tanzanie et en Allemagne entre 2002 et 2008 ; qu’il a été menacé par un agent du FPR au cours d’un appel téléphonique alors qu’il était caché dans une paroisse mais n’a pas saisi les autorités italiennes ; que francophone et ayant des attaches en France, il a quitté l’Italie en octobre 2007 et est entré sur le territoire français le 27 juin 2008 ; qu’il pensait avoir perdu le bénéfice du statut de réfugié lorsqu’il a quitté l’Italie ; qu’il a attendu plus de six ans avant d’être convoqué par l’OFPRA, pensant que sa demande serait examinée dans le cadre de la procédure normale, comme toute première demande d’asile ; qu’il n’a été entendu qu’une journée alors que l’OFPRA s’était engagé à l’entendre sur deux jours après communication de la part des autorités italiennes des informations liées à son statut ; qu’ainsi, il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer plus avant sur ses craintes en Italie ; qu’entendu par deux officiers de protection et sans interprète, l’entretien et l’instruction de sa demande ont été menés de manière superficielle, ne lui permettant pas de livrer des informations personnelles et comme le prouve le compte-rendu d’entretien qui comporte de nombreuses erreurs de date, de lieu, de noms et des approximations dans la rédaction ; que l’OFPRA lui a appliqué les conditions du transfert de manière unilatérale alors qu’il a quitté l’Italie en urgence et n’a pas été en mesure d’engager les démarches pour obtenir le transfert de sa protection ; que la préfecture de Seine-Maritime auprès de laquelle il s’est présenté en décembre 2007 puis, en juillet 2008 afin de faire relever ses empreintes, ne l’a pas informé de la nécessité de retourner en Italie et l’a induit en erreur ; que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, le fait qu’il n’a pas sollicité la protection des autorités italiennes ne peut justifier le rejet de sa demande de transfert ; que si les autorités italiennes peuvent le prémunir d’une arrestation par les autorités rwandaises, elles ne peuvent le protéger d’un assassinat fomenté par ces dernières, comme elles l’ont déjà fait à l’étranger pour d’autres opposants ; que ses craintes sont toujours d’actualité en dépit des huit années qui se sont écoulées depuis son départ d’Italie ; Vu la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 septembre 2015 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 23 octobre 2015, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2016, présenté par l’OFPRA qui conclut au rejet du recours par les moyens qu’il n’existe aucune obligation pour l’Office de procéder à une seconde audition, les garanties essentielles de procédure ayant été respectées dès lors que le requérant a été reçu dans le cadre d’un entretien confidentiel au cours duquel il a été invité à s’exprimer longuement sur les faits et ses craintes en cas de retour en Italie ; que n’ayant pas précisé dans son formulaire de demande d’asile qu’il avait obtenu la protection des autorités italiennes, il a manqué à son devoir de coopération tel que rappelé par le Haut Commissariat aux Réfugiés, par la Cour et par la loi relative à la réforme du droit d’asile promulguée le 29 juillet 2015 ; qu’ainsi, bénéficiaire du statut de réfugié, n°15029232 3 sa requête s’analyse comme une demande de transfert de protection internationale ; que le résultat négatif des recherches entreprises sur le fichier européen « EURODAC » ne signifiait pas que la protection internationale dont il bénéficiait antérieurement avait cessé dans la mesure où, admis au statut de réfugié en Italie le 26 septembre 2000, le système EURODAC n’a été opérationnel qu’en 2003 ; que de ce fait, ses empreintes ne pouvaient avoir été relevées et enregistrées dans le système lors du dépôt de sa demande d’asile en Italie ; qu’il bénéficie toujours de la qualité de réfugié dans ce pays, aucune décision de cessation n’ayant été prise à son endroit par les autorités italiennes ; qu’aucun Etat signataire de la convention de Genève n’étant tenu d’accorder automatiquement le transfert de protection, eu égard à l’absence de clause à cet effet dans la convention, le transfert de la protection internationale est soumis à certaines conditions dans le cas d’un changement permanent du pays de résidence du réfugié ou si ce dernier allègue des craintes fondées pour sa sécurité dans son premier pays d’accueil ; qu’aux termes de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, une personne ayant ainsi obtenu le statut de réfugié dans un Etat tiers ne peut plus, tant que la protection de cet Etat est effective, revendiquer d’un autre Etat le bénéfice des droits prévus par la convention de Genève, sans avoir été préalablement admise au séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour M. H., qui ne dispose ni d’un visa long séjour ni d’une carte de séjour temporaire ouvrant des perspectives de séjour durable ; qu’une présomption simple d’effectivité existe pour la protection internationale accordée par un Etat membre de l’Union européenne, qui ne peut être renversée qu’à la double condition de démontrer la crédibilité des craintes de mauvais traitements dans le pays ayant accordé la protection et l’incapacité de protection des autorités de ce pays ; que cependant, le requérant n’apporte aucun élément tangible démontrant l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer une protection effective pour assurer sa sécurité physique devant ce qui constituait, en tout état de cause, des menaces indirectes ; qu’il ne ressort pas de la liste des opposants au FPR tués ou disparus depuis 1995 produite par le requérant que le FPR a mené des actions visant des opposants sur le territoire italien ; que bien que se sentant menacé par le FPR, le requérant a effectué plusieurs voyages à l’étranger, notamment sur le continent africain et n’a apporté aucun élément permettant d’appréhender les modalités concrètes de ses voyages ; que compte tenu de ces éléments, l’Office n’était pas tenu d’examiner sa demande de protection comme une première demande et ses craintes vis-à-vis des autorités rwandaises ; que si la Cour venait à considérer la protection obtenue en Italie par le requérant comme ineffective et à établir l’existence de craintes personnelles et actuelles vis-àvis des autorités rwandaises, elle devrait appliquer la clause d’exclusion au titre des articles lFb et lFc de la convention de Genève, eu égard tant au passé militaire du requérant au Rwanda qu’à son appartenance et son niveau de responsabilités au sein des FDLR, mouvement politico-militaire coupable de nombreuses exactions commises sur le territoire de la République démocratique du Congo ; qu’à cet égard, la situation dans l’est de la RDC où les FDLR sont implantées peut être qualifiée de conflit armé interne et international eu égard aux forces en présence, lequel a donné lieu à une condamnation du Conseil de sécurité des Nations-Unies en raison des violations systématiques du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme commises ; que les FDLR sont visées par les résolutions 1493 et 1596 du Conseil de sécurité des Nations-Unies en raison de leur responsabilité dans des trafics d’armes, de la violation de l’embargo décidé par une résolution des Nations unies, de leur opposition au processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation (DDRRR) ; qu’en dépit des dénégations de la direction politique du mouvement, l’ensemble des organisations internationales ou non gouvernementales présentes dans l’est de la RDC s’accordent à considérer les FDLR comme responsables de nombre d’exactions pouvant être qualifiées de crimes de guerre au sens des dispositions susvisées ; que ces violations constituent des crimes internationaux au sens du Statut de Rome et engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs ; que la responsabilité individuelle, fondement de l’exclusion, existe lorsque la personne a commis ou a contribué de manière substantielle à la réalisation de l’acte criminel, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé soit lui-même, physiquement, l’auteur principal des agissements ; que selon la note d’information sur l’application des clauses

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d’exclusion du HCR, lorsque l'appartenance à un groupe (…) est volontaire, cela permet de présumer que la personne concernée a, d’une manière ou d’une autre, contribué de façon significative à la commission de crimes violents, même si elle s’est contentée d’assister en grande partie l’organisation pour qu’elle continue de fonctionner de manière efficace dans la poursuite de ses objectifs. En pareil cas, la charge de la preuve est renversée » ; qu’ainsi, il appartient à M. H. de donner des explications crédibles de sa non-implication ou de sa désolidarisation des actes susceptibles d'exclusion ; que ses déclarations écrites et orales ont été très sommaires sur son positionnement vis-à-vis des exactions commises par les FDLR à l'encontre des populations civiles ; que la Convention permet d’exclure un demandeur d’asile sur la seule base de raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis, ou s’est rendue coupable, d’un acte répréhensible au sens de ladite convention, le niveau de preuve requis n’ayant pas besoin d’atteindre celui exigé en matière pénale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2016, présenté pour M. H., par Me Leprince, tendant aux mêmes fins que son recours, et par lequel il soutient, en outre, que si rien n’oblige l’Office à convoquer un demandeur d’asile pour un second entretien, cette annonce lui a en revanche été faite par l’officier de protection ; qu’un tel changement lui a nécessairement porté préjudice, l’entretien du 28 octobre portant essentiellement sur les risques de persécutions encourus au Rwanda tandis que l’entretien du lendemain devait porter sur les risques en Italie ; qu’il n’a donc pu faire valoir l’intégralité des éléments qui lui permettent de considérer qu’il encourt des risques sérieux en cas de retour en Italie ; que dès lors que l’Italie ne peut lui assurer la sécurité à laquelle il a droit, sa demande doit être examinée comme une première demande ; que ses nombreux voyages à destination des pays africains ont été menés de manière relativement discrète voire secrète et il n’a été menacé qu’à partir de 2007 grâce à son extrême prudence ; que le prêtre qui l’hébergeait a été accusé par le régime de Kigali d’avoir participé au génocide, moyen régulièrement recouru par les autorités rwandaises pour persécuter les opposants, le conduisant à être muté dans une autre paroisse ; qu’aucun autre opposant que lui ne résidant en Italie, l’Italie ne peut figurer sur la liste des pays au sein desquels des opposants au régime de Kagamé ont été assassinés ; que l’existence de cette liste démontre que le FPR dispose des moyens financiers et matériels lui permettant de diligenter des exécutions en territoire étranger ; qu’il est le témoin clé de deux procédures en France et en Espagne mettant en cause le FPR ; qu’en ne présentant aucune observation sur les risques de persécutions en cas de retour au Rwanda avant d’aborder la question de la clause d’exclusion, l’OFPRA a de fait considéré qu’il encourrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ; qu’il a des craintes tant au regard du FPR que des FDLR qui le considèrent comme un traître ; que s’il a appartenu au FDLR jusqu’en 2008, il en a été évincé dès 2005 et s’est très vite dissocié de sa branche armée, œuvrant pour des solutions pacifiques ; que l’OFPRA sollicite l’application de la clause d’exclusion tant sur la base de son passé militaire au Rwanda, sans toutefois préciser si ce sont ses années de militantisme au FPR qui sont visées ou l’intégralité de sa carrière, que sur la base de son niveau de responsabilités au sein des FDLR ; qu’ainsi, l’OFPRA n’a pas développé son propos sur les crimes qu’il aurait commis au sein du FPR ; qu’en tout état de cause, il n’était plus membre du FPR lorsque le génocide a été perpétré, soit depuis août 1994, élément qui n’a pas été remis en cause ni par les autorités italiennes, ni par l’OFPRA ; que l’Italie lui a accordé une protection internationale en raison de son passé au sein du FPR ; qu’il réitère ses propos sur son rôle et ses démarches menées auprès des différentes instances internationales et nationales contre les agissements du FPR ; que sans nier les crimes dont les FDLR se sont rendues responsables et l’implication d’un certain nombre de ses dirigeants poursuivis notamment par la Cour Pénale Internationale, il n’y a jamais participé de manière directe ou indirecte ; que des scissions internes existent au sein du mouvement depuis septembre 2004 et que membre de la branche politique du mouvement opposée aux actions armées, ses déclarations et les nombreuses pièces produites au soutien de sa demande prouvent qu’il s’est désolidarisée de la branche armée dès

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2001 ; que le HCR recommande la prudence dans l’application de la présomption de responsabilité lorsque l’appartenance à un groupe commettant des crimes violents est volontaire et préconise d’examiner « la position de l’intéressé dans cette organisation et sa capacité à influencer ses activités de façon significative. Il faut aussi prendre en compte les divisions éventuelles au sein de certaines organisations. Dans certains cas, le groupe en question n’est pas en mesure de contrôler les actes de violence commis par les factions armées » ; que depuis son admission au statut de réfugié, et alors que ses documents d’identité ont été renouvelés, les autorités italiennes ne lui ont jamais opposé la clause d’exclusion ; que ses actions en faveur d’une résolution pacifique du désarmement des FDLR sur le territoire congolais, notamment dans le cadre de sa participation aux accords de Pretoria et de Rome en 2002 et 2005, démontrent qu’il n’a pas aidé de manière substantielle la poursuite des objectifs de la branche armée des FDLR ; que dès lors, la clause d’exclusion ne peut trouver à s’appliquer ni à l’égard de son passé militaire, ni à l’égard de ses activités au sein des FDLR dès lors qu’aucun élément ne permet d’engager sa responsabilité individuelle ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience du 17 octobre 2016 qui s’est tenue à huis clos à la demande du requérant : -

le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteur ;

-

les explications de M. H. ;

-

les observations de Me Leprince, conseil du requérant ;

-

les observations de Mme Zerr, représentant l’OFPRA ;

Sur le moyen relatif aux conditions de déroulement de l’entretien : 1. Considérant, en premier lieu, que le recours ouvert par l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’il appartient, dès lors, à la Cour nationale du droit d’asile, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés au bénéfice de l’asile, hormis le cas où une garantie essentielle de la procédure d’examen d’une demande d’asile a été méconnue ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen relatif aux conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien à l’OFPRA doit être écarté comme inopérant ;

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Sur le bénéfice de l’asile : 2. Considérant qu’aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 33 de ladite convention : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » ; 3. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève en raison de ces persécutions ; que, par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la Convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France ; 4. Considérant, toutefois, qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié ; qu’il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu’en cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande

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d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié ; 5. Considérant, enfin, qu’eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir notamment lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union Européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union Européenne ; 6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces produites par le requérant et des informations communiquées par le ministère de l’intérieur italien que M. H. est bénéficiaire du statut de réfugié en Italie depuis le 26 septembre 2000 et que cette protection lui est toujours octroyée en dépit de ses allégations confuses à ce sujet ; que n’ayant pas été admis au séjour en France, il n’est pas fondé à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’il tient de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance par les autorités italiennes de sa qualité de réfugié en raison des craintes de persécutions auxquelles il est exposé dans le pays dont il a la nationalité ; 7. Considérant, en second lieu, que si M. H. expose avoir été menacé en 2007 par des éléments du FPR alors qu’il résidait en Italie, ses déclarations n’ont pas permis d’établir la crédibilité de ces menaces ; qu’interrogé au cours de son audition à la Cour sur la date exacte et la teneur de celles-ci, ses réponses ont été évasives, le requérant se bornant à répéter les menaces qu’il prête à son auteur, sans développer ses assertions quant aux craintes alléguées ; que le témoignage du prêtre l’ayant hébergé durant sa fuite, document par lequel il entend établir la véracité de ses propos, présente des similitudes flagrantes avec le formulaire OFPRA qu’il a rempli, notamment par son écriture et son contenu, soulevant de sérieux doutes quant à la valeur probante de ce document ; que par ailleurs, sa participation en tant que témoin dans le cadre de certaines procédures judiciaires, pour certaines passées, ainsi que les références à l’assassinat de plusieurs opposants rwandais à l’étranger sont insuffisantes pour caractériser le caractère actuel et fondé de ses craintes en Italie ; qu’au cours de l’entretien, il a admis ne pas avoir recherché la protection des autorités italiennes par crainte de représailles, s’abstenant par la même occasion de fournir des explications au sujet de celles-ci alors qu’il allègue être menacé de mort ; qu’aucune défaillance des autorités italiennes dans ses missions de protection conventionnelle n’est établie, l’Italie n’ayant pris aucune mesure dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne faisant pas non plus l’objet de l’une des procédures prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne pour violation des valeurs fondant l’Union Européenne ; que si le requérant souligne que les organisations criminelles italiennes sont susceptibles d’agir pour le compte du FPR, il n’apporte aucun élément concret ou tangible pour établir la collusion entre ces organisations et les autorités rwandaises ; qu’ainsi, les éléments invoqués par l’intéressé ne sont pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer la protection à laquelle il a droit sur le territoire de cet état membre de l’Union européenne en sa qualité de réfugié ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

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présentée en France par le requérant en raison des craintes qu’il déclare éprouver dans le pays dont il a la nationalité ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. H. doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. H. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Choplin, président de formation de jugement ; - M. Foulquier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; -Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 7 novembre 2016 Le président :

Le chef de service :

D. Choplin

A. Isaac-Roué

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 7 novembre 2016repéré dans le textecité : texte
rédaction au 7 novembre 2016repéré dans le textecité : texte

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  • 7 novembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 17 octobre 2016
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  • 7 octobre 2016
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  • 26 septembre 2000
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. 7 TUE

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