Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 3ème chambre

24 mai 2016, n° 15029515

L’OFPRA méconnait la garantie essentielle que constitue le droit de bénéficier d’un entretien personnel lorsqu’il statue sans audition alors que le demandeur d’as...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 3ème chambre
Date24 mai 2016
Numéro15029515
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 3ème chambre, 24 mai 2016, n° 15029515cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15029515 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K. épouse A. ___________ La Cour Nationale du Droit d’Asile Mme Vettraino Présidente de formation de jugement __________

(1ère section, 3ème chambre)

Audience du 3 mai 2016 Lecture du 24 mai 2016 ___________ 095-02-07-03 095-08-05-01-06 C+ Vu le recours, enregistré sous le n°15029515 (n°933462), le 13 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme K. épouse A., demeurant (…) ; Mme K. demande à la Cour d’annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Elle soutient que : - elle n’a pas été en mesure de se présenter à sa convocation devant l’OFPRA en raison d’une erreur de distribution du courrier imputable exclusivement à son association de domiciliation ; qu’elle a justifié son absence auprès de l’Office et a demandé à être convoquée à une nouvelle date mais sa demande est restée sans suite ; - ressortissante de Géorgie, elle craint d’être victime de discriminations en raison de sa confession yézide et de représailles de la part des créanciers de son époux défunt, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités géorgiennes du fait de son appartenance ethnique ; qu’en 2003, après que son époux a longuement insisté pour la convaincre de quitter la Géorgie avec leurs enfants pour aller tenter leur chance dans un autre pays, elle a fini par donner son accord et il a décidé de vendre son garage automobile ; que le 9 janvier 2003, il a quitté le domicile familial pour accomplir des démarches en ce sens et n’est plus jamais revenu ; que le lendemain, des policiers se sont présentés chez elle et lui ont demandé de bien vouloir identifier le corps de son époux, lequel avait été assassiné ; qu’elle s’est alors souvenue que des individus venaient régulièrement réclamer de l’argent à son époux ; que de fait, après la mort de ce dernier, ces individus n’ont pas tardé à s’adresser à elle pour exiger qu’elle rembourse les dettes de son époux ; qu’ensuite, elle a refusé tout échange avec eux, mais ils ont commencé à proférer des menaces de mort à l’encontre de ses enfants ; que le 13 février 2003, son fils aîné n’étant pas rentré à la maison, elle a alerté la police mais celle-ci n’a pas daigné réagir en raison de ses origines yézides ; que deux jours plus tard, son

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fils est rentré, portant des traces de violences, et lui a raconté qu’il avait été enlevé, séquestré, soumis à des violences physiques et sommé de rembourser la dette contractée par son père ; que craignant pour la sécurité de son fils, elle a alors décidé de vendre le garage de son époux défunt pour financer son voyage mais, le garage étant au nom de son époux, le fonctionnaire municipal a refusé de procéder à la vente ; que quelques jours plus tard, à la mi-février 2003, ses enfants ont pris leurs économies et ont quitté le pays et elle est restée sans nouvelles d’eux depuis ce jour ; que par la suite, elle a continué à faire l’objet de menaces de la part des mêmes individus qui lui réclamaient la somme de quatre mille dollars ; qu’elle s’est alors mise en sécurité chez une amie, à Tskhinvali, en Ossétie du Sud, où elle est restée pendant neuf ans et a travaillé en tant que femme de ménage ; qu’en janvier 2012, sa voisine l’a prévenue que son appartement de Tbilissi était occupé illégalement par des personnes originaires de Soukhoumi et elle a donc dû retourner à la capitale ; qu’elle a sollicité les autorités municipales et, bien qu’elle possédât les documents du cadastre, le fonctionnaire de la mairie a refusé de lui venir en aide au motif que le bien était au nom de son époux ; que victime de discriminations en raison de ses origines ethniques, elle a commencé à fréquenter une association de défense des droits des kurdes yézides, avant de décider de quitter son pays, le 20 février 2015, pour rejoindre la France trois jours plus tard ;

Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 20 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2015 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la demande formulée par la requérante tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ; Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2016, le rapport de Mme Guerif, rapporteur, et les observations de Maître Hadji, conseil de la requérante, celle-ci, dûment convoquée, étant absente ;

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Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour, statuant en qualité de juge de plein contentieux sur le droit du requérant à une protection internationale, ne peut annuler une décision du directeur général de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ; qu’aux termes de l’article L. 723-6, « L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : 1°) L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2°) Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien » ; Considérant que les seuls éléments invoqués par écrit par Mme K. épouse A., de nationalité géorgienne, ne permettent pas à la Cour de se prononcer positivement sur l’une ou l’autre des protections internationales sollicitées par l’intéressée ; Considérant cependant qu’aux termes de l’article L.723-6 du CESEDA : « (…) Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'Office statue sur sa demande (…) »; Considérant que si l’Office a effectivement convoqué l’intéressée à un entretien préalable pour le 6 août 2015, les pièces du dossier ont permis d’établir que Mme K. n’avait pu avoir connaissance de sa convocation avant cette date ; qu’en effet si, le 13 août 2013, il avait été indiqué à l’OFPRA, qui avait pris contact avec l’association domiciliant Mme K., que la convocation avait bien été remise à l’intéressée, il résulte de l’instruction que, par télécopie reçue à l’OFPRA le 20 août 2015, ladite association a expliqué avoir commis une erreur de distribution du courrier et n’avoir remis sa convocation à la requérante que postérieurement à la date de son entretien ; qu’ainsi, au cas d’espèce, Mme K. ne saurait être regardée comme ayant été absente sans motif légitime à l’entretien auquel elle avait été convoquée, la circonstance selon laquelle elle a spontanément fourni ces explications dès le 20 août 2015, soit deux semaines après la date de sa convocation et alors même que l’Office n’avait pas encore statué sur sa demande, étant de nature à démontrer son attachement à son devoir de coopération avec l’Office ; que dans ces conditions, l’Office doit être regardé, en ne tenant pas compte de ce motif légitime pourtant porté à sa connaissance antérieurement à sa décision du 30 août

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2015, comme ayant méconnu la garantie essentielle que constitue pour un demandeur le droit d’être entendu lors d’un entretien, alors et au surplus que le rejet, de la demande de Mme K. se fonde essentiellement sur son absence à l'entretien ; que dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la demande de Mme K. devant l’OFPRA aux fins d’examen de sa demande après audition ;

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 août 2015 est annulée.

La demande d’asile de Mme K. épouse A. est renvoyée devant l’Office français de Article 2 : protection des réfugiés et apatrides. Article 3 :

La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 où siégeaient : - Mme Vettraino, présidente de formation de jugement ; - Mme Defer, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 24 mai 2016 La présidente :

Le chef de service :

M. Vettraino

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 24 mai 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 24 mai 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 3 mai 2016
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  • 13 novembre 2015
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  • 20 octobre 2015
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  • 13 octobre 2015
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  • 31 août 2015
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  • 20 août 2015
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  • 6 août 2015
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  • 20 février 2015
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  • 13 août 2013
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  • 13 février 2003
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  • 9 janvier 2003
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. L723-6 CESEDA

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