COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°15030258
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Mme E.
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M. Medina
Président de formation de jugement
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 24 mai 2016
Lecture du 14 juin 2016
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095-03-01-02-03-05
C
Vu le recours, enregistré sous le n°15030258 (n°934285), le 19 octobre 2015 au secrétariat de
la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme E., demeurant (…), par Me Peschanski ;
Mme E. demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juillet 2015 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de
lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) que l’OFPRA soit condamné à lui verser la somme de huit cents (800) euros en vertu des
dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
De nationalité congolaise de République Démocratique du Congo (RDC), Mme E. soutient
qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour en RDC, en raison de son appartenance au groupe
social des homosexuels congolais ; elle fait valoir qu’après avoir été victime d’un viol collectif à
l’âge de treize ans, elle a conçu une aversion pour les hommes et a pris conscience de son
homosexualité ; qu’entre l’âge de 15 et 18 ans, elle a entretenu trois brèves relations avec des jeunes
femmes ; qu’elle a été passée à tabac et accusée de sorcellerie ainsi que sa première partenaire ; que
sa mère, qui a pris connaissance de ces incidents, l’a orientée vers une église suspectant qu’elle ait
été victime de « mauvais esprits » ; qu’à partir de 2012, elle a entretenu une relation avec la fille
d’un cadre de l’armée, le colonel F. I., rencontrée dans un club de basket ; qu’elle a loué
avec cette dernière des « appartements-hôtels » afin de se retrouver en intimité avec sa compagne ;
que le père de sa compagne a eu connaissance de leur relation le 19 janvier 2013 ; qu’il l’a
séquestrée dans son bureau peu après, interrogée sur sa relation et lui a infligé des violences
sexuelles; qu’au mois d’avril 2013, elle est partie en vacances à Brazzaville avec sa compagne ;
qu’en découvrant leur départ, les parents de cette dernière ont déposé une plainte à la
circonscription militaire (« Circo ») ; qu’elle a reçu une convocation de ce même bureau en son
absence ; qu’elle s’est réfugiée chez une tante dans la commune de Lemba à son retour ; qu’en son
absence, un agent de la Circo s’est présenté au domicile de ses parents ; que ne l’y trouvant pas, le
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général a fait arrêter sa propre fille et lui a infligé des violences afin qu’elle lui révèle sa cache ;
qu’elle soupçonne avoir été dénoncée au père de sa compagne par l’ancienne concubine de cette
dernière ; qu’elle a alors été arrêtée à Lemba par les mêmes autorités ; que placée en garde à vue
durant trois jours, elle a été interrogée et victime de coups et de sévices sexuels ; qu’elle a été
contrainte de signer des aveux, consistant en une déclaration selon laquelle elle avait utilisé la
magie noire pour séduire sa compagne et dérober de l’argent aux parents de celle-ci ; que ses
parents informés, sa mère a tenté d’intercéder auprès du colonel pour sa remise en liberté ; que
celui-ci a posé pour condition du retrait de sa plainte une déclaration publique de son homosexualité
sur la chaine de télévision « Molière » ; qu’elle a obtempéré ; qu’à son retour dans sa famille, elle a
été humiliée et déscolarisée ; que sa mère l’a par ailleurs envoyée à l’église, où elle a fait l’objet de
séances d’exorcisme ; que sa compagne a pour sa part été envoyée dans la localité de Lubumbashi ;
qu’elle a continué de rester en contact téléphonique avec cette dernière ; qu’au retour de sa
compagne à Kinshasa au mois de juillet 2013, elles se sont revues ; qu’elle a toutefois été dénoncée
par le frère cadet de cette dernière et le père de celle-ci a détaché l’un de ses hommes pour les
surveiller ; qu’elle a de nouveau été dénoncée lors de l’une de leurs rencontres ; que par conséquent,
le colonel a entrepris de monter une affaire contre sa famille et celle-ci a fait l’objet d’une enquête
par ses services ; que le statut de sa sœur, réfugiée en France, a aggravé son cas ; qu’elle a été
avertie par sa compagne qu’elle allait faire l’objet d’une interpellation ; que craignant pour sa
sécurité, elle a révélé les faits à ses parents le 30 octobre 2013 ; qu’elle s’est réfugiée à Nsele ; que
le 30 novembre, elle a quitté la RDC, en ayant recours à des documents d’emprunt et aux services
d’un passeur, par l’aéroport de Ndjili ; qu’au mois de mai 2015, son père a été victime d’une
interpellation en raison de l’aide qu’il a apportée à sa fille pour quitter la RDC ; qu’il a été libéré
après plus de six mois de détention ; qu’en France, elle a été accueillie par sa sœur ainée qui la
rejette cependant, ainsi que son époux, au motif de sa prétendue possession spirituelle ; qu’en cas de
retour, la visibilité de son homosexualité et son ciblage par les autorités l’exposent à des
persécutions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2015 accordant à
Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant à ce titre Me Peschanski ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience à huis-clos le 24 mai 2016, le rapport de
Mme Henry, rapporteur, les explications de Mme E., assistée de Mme Tamba-Tamba, interprète
assermentée, et les observations de Me Peschanski, conseil de la requérante ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; et qu’aux termes de l’article L. 712-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection
subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans
son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un
civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation
de conflit armé interne ou international » ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le
bénéfice de la protection subsidiaire, Mme E., de nationalité congolaise (RDC), née le 1er novembre
1992 à Kinshasa, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour en RDC, en raison de son
appartenance au groupe sociale des homosexuels congolais ; qu’après avoir été victime d’un viol
collectif à l’âge de treize ans, elle a conçu une aversion pour les hommes et a pris conscience de son
homosexualité ; qu’à partir de 2012, elle a entretenu une relation avec la fille d’un cadre de
l’armée ; que le père de sa compagne a eu connaissance de leur relation le 19 janvier 2013 et lui a
infligé des violences sexuelles ; qu’elle a été victime d’une placement en garde à vue durant trois
jours ; que le colonel a posé pour condition du retrait de sa plainte une déclaration publique de son
homosexualité sur la chaine de télévision « Molière » ; qu’elle a été humiliée puis envoyée dans une
église évangélique et accusée de sorcellerie ; que sa compagne a pour sa part été envoyée dans la
localité de Lubumbashi ; qu’au mois de juillet 2013, elle a revu sa concubine ; qu’une affaire pénale
a été ouverte contre sa famille ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté la RDC le 30 novembre
2013 ; qu’elle est entrée en France le 1er décembre de la même année ;
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il résulte des dispositions de
l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alinéas 1 et 2 que «
Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la
convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les
conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 [ …]. S'agissant
des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en
considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de
l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette
même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier :
ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être
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modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la
conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son
identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société
environnante. En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social
spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation
sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés
délictueux d’après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en
considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance
de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel
groupe. » ; que dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à
raison de son orientation sexuelle, il appartient au juge de l’asile d’apprécier si les conditions
existant dans son pays d’origine permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même
orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société
environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés
du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être
suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce
regard sur les différents composantes de ce groupe ;
Considérant qu’il ressort des sources publiques disponibles, notamment du rapport du
Département d’Etat américain sur la République Démocratique du Congo (RDC), publié le 13 avril
2016, que l’homosexualité est particulièrement mal perçue dans la société congolaise et la cause de
harcèlement de la part des forces de sécurité ; que la simple suspicion d’homosexualité expose les
personnes concernées à l’ostracisme, aux injures et aux discriminations de la part de la population et
des membres de leur famille ; que si les pratiques homosexuelles ne sont pas expressément
sanctionnées par la loi, les relations homosexuelles sont parfois visées par les dispositions du code
pénal congolais qui traitent de l’attentat à la pudeur et des attentats aux mœurs ; que, comme
l’indique une réponse des services de soutien de la Direction des recherches, Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 3 mars 2011, « République Démocratique du
Congo : information sur la situation des personnes homosexuelles, y compris les lois, le traitement
qui leur est réservé par la société et les autorités gouvernementales et les services de soutien (2008février 2011) », certaines organisations internationales de défense des droits des homosexuels
rapportent que les articles 167 et suivants du code pénal, « section II : de l’attentat à la pudeur » et
« section III : des attentats aux mœurs », peuvent être utilisés par les autorités congolaises pour
sanctionner l’homosexualité ; que, par ailleurs, une proposition de loi largement médiatisée
interdisant les pratiques homosexuelles a été présentée à l’Assemblée nationale congolaise en
décembre 2013 ;
Considérant que Mme E. a tenu des déclarations cohérentes, étayées et personnalisées sur les
raisons de son départ de RDC ; que, notamment, elle a fait état de manière crédible des événements
ayant occasionné sa prise de conscience de son homosexualité au début de son adolescence ; qu’elle
a décrit de manière constante son obstination à nier son orientation sexuelle, notamment face à sa
mère, jusqu’à peu de temps avec son départ du pays ; qu’elle a rapporté en des termes spontanés son
placement contraint dans une église évangélique, les jeûnes et séances de prières qui lui y ont été
imposés, conformément à la volonté de sa mère, afin de la délivrer des esprits qui l’auraient
possédée et de sa prétendue tendance à la sorcellerie ; que ses allégations sont corroborées par
plusieurs sources de presse publiquement disponibles qui rapportent l’influence des églises du réveil
en RDC sur les croyants et le discours qu’elles tiennent quant à leurs pouvoirs pour désenvouter les
personnes homosexuelles ; qu’elle a démontré l’escalade des persécutions dont elle a été victime au
cours de l’année 2013 et jusqu’à son départ du pays ; que notamment, elle a apporté des
informations pertinentes sur l’identité du père de sa concubine, précisant l’ordre de cet officier ainsi
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que le lieu où se trouvaient ses locaux de fonction ; que le témoignage forcé de la requérante devant
la chaine de télévision privée « Molière » a fait l’objet de propos développés tant sur les conditions
de ce tournage à la suite d’un placement en garde à vue que sur les déclarations qui lui ont été
imposées dans ce cadre ; qu’en effet, les thèmes des émissions de cette télévision commerciale sont
fréquemment nourris de scandales caractérisés par l’insolite et la provocation ; que de surcroît, elle
a démontré un abandon de sa famille en raison du sentiment de honte que cette dernière éprouve
désormais à son égard ; que les sources consultées susmentionnées indiquent qu’il n’existe pas en
RDC de mouvements associatifs ou militants pour la défense des homosexuels rejetés par leur
famille ou leur communauté du fait de la grande hostilité qu’ils suscitent de la majorité de la
population ; qu’en outre, les dires de la requérante sont corroborés par le certificat médical établi
par le Centre Primo Levi le 9 mai 2016 qui fait état de graves difficultés sur les plans
psychologiques et gynécologiques compatibles avec les violences subies ; qu’elle craint donc avec
raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, d’être persécutée en
cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance au groupe social des homosexuels
congolais ; que, dès lors, Mme E. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances,
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie
la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
l’OFPRA la somme de huit cents euros demandée par Mme E. au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 21 juillet 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme E..
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme E. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 où siégeaient :
- M. Médina, président de formation de jugement ;
- Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Mihoubi-Astor, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 14 juin 2016
Le président :
Le chef de chambre :
Y. Médina
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.