18 mars 2016, n° 15030624
La Cour rejette le recours d’un ressortissant ukrainien qui alléguait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays du fait de sa désertion.
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 février 2016 Lecture du 18 mars 2016 ___________ 095-03-01-02-03-06 C Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. T., domicilié (…) ; M. T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité ukrainienne, il soutient craindre d’être persécuté par les autorités de son pays en cas de retour du fait de sa désertion ; il fait valoir qu’il a été exempté de service militaire pour des raisons de santé ; que, le 18 avril 2014, en pleine nuit, des militaires lui ont remis une convocation et qu’il a été contraint de les suivre ; que six autres jeunes de sa localité ont été mobilisés de force ce jour là ; qu’il a été conduit dans un camp à la périphérie de la ville où se trouvaient déjà d’autres recrues ; que ses effets personnels lui ont été confisqués et qu’un médecin l’a jugé apte au service militaire, sans même l’ausculter ; que, pendant deux jours, il a suivi un entrainement au combat puis que, le troisième jour, il a été emmené dans un autre camp militaire à Kramatorsk ; qu’il a prêté serment et s’est de nouveau entrainé pendant deux jours ; qu’il a été enregistré dans une brigade mécanique, n° 42 ou 47 ; que, le 23 avril 2014, il a été conduit à Slaviansk où il est resté trois semaines environ et où il a dû creuser des tranchées ; qu’un jour, alors qu’il était dans un appartement abandonné, il a trouvé un téléphone portable et a pu appeler sa femme ; qu’il lui a parlé de l’injustice de cette guerre et son incompréhension face à celle-ci ; qu’il a dû tirer sur des hommes en uniforme mais également sur des civils ; qu’il lui semblait également que sa nourriture était droguée, peut-être aux amphétamines, car il ne pouvait pas dormir la nuit ; que, le 17 mai 2014, neuf de ses camarades originaires de Volhynie, ont été déployés en forêt et ont tous été tués pendant la nuit lors d’un bombardement ; que le frère d’un des soldats tué s’est suicidé et que ces décès l’ont particulièrement affecté ; que, le 19 mai 2014, son campement a été bombardé et qu’une centaine de soldats sont morts sous le feu des bombes ; qu’après cet évènement, il a pris la décision de déserter pour protéger sa vie ; qu’il a profité du recul des troupes pour s’éloigner du groupe et fuir à travers bois ; que, pendant la nuit, il s’est caché dans une maison à moitié détruite ; qu’il y a trouvé des vêtements civils et a essayé de quitter la ville ; qu’après plusieurs kilomètres de marche, il a croisé
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un véhicule avec une plaque d’immatriculation de Volhynie ; qu’il s’est fait passer pour un habitant de Slaviansk fuyant les combats et a pu quitter la région ; qu’en arrivant près de chez lui, il a croisé un voisin qui lui a dit que la police était à son domicile à sa recherche ; qu’après le départ des autorités, il a pu rentrer chez lui ; que, le lendemain, six hommes ont frappé à la porte de leur domicile ; qu’il s’est caché pendant que sa femme est allée leur ouvrir et, après avoir fouillé le domicile et menacé et insulté son épouse, ils l’ont finalement trouvé ; qu’il a été brutalisé mais profitant de l’arrivée de voisins alertés par les bruits, il a réussi à s’enfuir et s’est rendu en périphérie de la ville ; qu’il s’est caché chez une ancienne enseignante qui l’a aidé à fuir ; qu’une fois en France, il a appris que son frère était décédé ; qu’un mois après son arrivée, sa femme et leur fille l’ont rejoint ; qu’il craint d’être condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement du fait de sa désertion avec son arme de service ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 28 octobre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2015 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 22 décembre 2015 par laquelle la Cour a informé les parties que la solution de l’affaire pouvait relever d’un moyen d’ordre public tiré de l’application de l’article 1er, F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2016, présenté pour M. T., par Me Brisson, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que de nombreuses sources font état des rafles des jeunes gens et des mobilisations forcées des citoyens entre 25 et 40 ans ; qu’il a été affecté au régiment 46, bataillon n°51 de l’armée ukrainienne ; qu’il a été obligé de tirer sous peine de quoi son capitaine menaçait de le tuer ; que lors de leur retour à Slaviansk le 2 mai 2014, les tireurs séparatistes étaient essentiellement habillés en civil et tiraient des fenêtres ; qu’il ne s’agissait nullement d’habitants sans armes ; qu’il n’y a donc pas lieu de soulever l’article 1F de la convention de Genève ; que le 16 mai 2014, alors qu’ils avaient arrêté un véhicule sans immatriculation et chargé d’armes, leur capitaine leur a dit de les laisser passer, alors que le véhicule allait du côté de Bylbasovka, une zone fortement concentrée en combattants séparatistes ; que, la soumission et la contrainte sous lesquelles il se trouvait et sa vulnérabilité doivent être prises en compte ; qu’en effet, tout refus face à sa hiérarchie menaçait directement son intégrité physique ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Après avoir entendu à huis clos au cours de l'audience du 26 février 2016 : -
le rapport de Mme Khodri, rapporteur ;
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les explications de M. T., assisté de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
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et les observations de Me Brisson, conseil du requérant ;
Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. T., de nationalité ukrainienne, né le 5 mai 1986, soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités de son pays en raison de sa désertion ; qu’il a été enrôlé de force dans l’armée ukrainienne le 18 avril 2014 ; que s’il avait été exempté de service militaire, il a été déclaré cette fois-ci apte à combattre ; qu’il a été affecté à Slaviansk après avoir suivi un entrainement militaire de quelques jours ; qu’il a participé à des combats dans ce cadre ; que, profitant d’un recul des troupes, il a réussi à fuir vers le 20 mai 2014 ; qu’il est rentré chez lui mais a été recherché par les autorités ; que le lendemain de son arrivée, des individus se sont introduits au domicile familial et l’ont brutalisé ; qu’il a réussi à fuir à l’aide de voisins alertés par les cris ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 26 mai 2014 ; Considérant toutefois que les propos du requérant, au cours de l’audience tenue à huis clos, concernant son enrôlement forcé le 18 avril 2014 sont apparus peu personnalisés ; qu’en effet, d’une part, il a semblé peu crédible que le requérant ait été enrôlé de force alors qu’il indique avoir été exempté de service militaire pour des raisons médicales, exemption confirmée par la production d’une attestation délivrée le 31 mai 2007 par le commissariat militaire de la ville de Loutsk ainsi que par les divers justificatifs médicaux produits à l’appui de sa demande et délivrés en France, et, d’autre part, les modalités pratiques de sa mobilisation sont apparues peu probantes, d’autant qu’à l’époque des faits, et comme le relèvent plusieurs sources géopolitiques à ce sujet, notamment un article du Figaro en date du 17 mars 2014, intitulé « L’Ukraine mobilise ses réservistes face à la Crimée sécessionniste », si une loi de mobilisation partielle a été votée le 17 mars 2014, celle-ci visait en priorité les réservistes ayant exercé une spécialité militaire ; qu’en outre, ses dires sont demeurés expéditifs et lacunaires s’agissant de la visite médicale à laquelle il aurait été soumis et des entrainements militaires qu’il aurait suivis pendant quelques jours ; que, par ailleurs, interrogé
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sur le nom de la brigade à laquelle il aurait été affecté, il s’est montré peu renseigné et confus, oscillant entre la brigade 42 ou 47 et le régiment 46, bataillon n°51 ; que ses assertions relatives à la rapidité avec laquelle il aurait été emmené en zone de combat après une formation de quelques jours et alors qu’il n’avait jamais servi dans les rangs de l’armée sont demeurées difficilement plausibles ; que son ressenti lors des premiers tirs est par ailleurs apparu peu personnalisé ; qu’il s’est également montré expéditif et élusif au sujet des combats auxquels il aurait pris part, ne permettant pas à la Cour d’établir sa participation à de tels affrontements ; que ses propos relatifs aux circonstances entourant sa désertion mais surtout aux modalités de celles-ci sont apparus elliptiques et convenus, le requérant s’étant contenté d’indiquer qu’il aurait profité du recul des troupes après des bombardements pour fuir vers une maison abandonnée qu’il avait déjà repérée, se changer et rejoindre son domicile à l’aide de passants ; qu’il n’est pas ressorti de ses propos que sa désertion ait été dictée par un motif politique ou de conscience, le requérant ayant expliqué que s’il avait reçu une formation militaire il aurait accepté d’entrer dans les rangs de l’armée ; qu’interrogé sur les recherches menées à son encontre et sur la façon dont il aurait réussi à échapper aux autorités, alors que six représentants des forces de l’ordre avaient investi son domicile, ses déclarations ont été expéditives et peu explicites ; qu’enfin, le fait que le requérant ait obtenu un visa Schengen délivré par la Pologne valable du 19 février 2014 au 18 avril 2014, à nouveau délivré en mai 2014 alors qu’il était supposé être recherché par les autorités, jette un doute sur le bien-fondé de sa demande d’asile ; que les modalités d’obtention du jugement du 17 avril 2015 du Tribunal de la ville de Loutsk, assorti d’une décision relative à une erreur matérielle contenue dans cet acte, ont été relatées de façon évasive, ne permettant pas de donner à ces documents une quelconque valeur probante quant aux faits allégués ; que la carte du bureau de conscription de la ville de Loutsk en date du 31 mai 2007, en l’absence de production de son livret militaire, est insuffisante à elle seule pour conclure au bien fondé de sa demande ; qu’en outre, les documents relatifs au décès de son demi-frère ainsi que ceux concernant son frère sont sans incidence sur sa propre demande en ce qu’ils sont sans lien direct avec les faits allégués et les craintes personnelles du requérant en cas de retour en Ukraine ; que par ailleurs, l’ensemble des témoignages de proches produits à l’appui de sa demande et rédigés en des termes convenus et peu spontanés ne font qu’attester les faits tels que relatés par le requérant, faits n’ayant pas été tenus pour établis eu égard au caractère lapidaire, peu personnalisé et peu circonstancié de ses déclarations ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours de M. T. doit être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. T. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016 où siégeaient : - Mme Dely, présidente de formation de jugement ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Le Cour Grandmaison, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 18 mars 2016 La présidente :
Le chef de service :
I. Dely
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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