COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 15030837
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme I. B.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. de Gouttes
Président
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(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 7 septembre 2017
Lecture du 28 septembre 2017
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095-03-01-03-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2015 et 25 janvier 2017, Mme
I. B. représentée par Me Britsch demande à la cour :
D’annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
Mme I. B., qui se déclare de nationalité centrafricaine, née le 16 avril 1999, soutient
que :
-
elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités centrafricaines en
cas de retour dans son pays d’origine en raison des liens de son père avec un haut
cadre de l’ancien régime de François Bozizé, ou d’être exposée à une atteinte
grave en raison de la situation de violence généralisée prévalant en République
centrafricaine ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 octobre 2015 accordant à Mme I.
B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
-
le rapport de Mme Raïss, rapporteur ;
les explications de Mme I. B. entendue en français sans l’assistance d’un interprète
assermenté ;
et les observations de Me Britsch ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un
risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
3. Considérant que Mme I. B., de nationalité centrafricaine, née le 16 avril 1999
en Centrafrique, et étant mineure lors de son arrivée en France, soutient qu’elle craint d’être
exposée à des persécutions du fait des autorités centrafricaines en cas de retour dans son pays
d’origine en raison des liens de son père avec un haut cadre du régime de l’ancien président
de la République centrafricaine François Bozizé, et d’être exposée à une atteinte grave en
raison de la situation de violence généralisée prévalant dans ce pays ; qu’elle fait valoir que
née d'un père centrafricain et d'une mère, originaire de la République démocratique du Congo
(RDC), ayant acquis la nationalité centrafricaine par le biais d’un mariage avec son père, ce
dernier était le collaborateur d'un haut fonctionnaire proche de l'ancien régime du Président de
la République centrafricaine François Bozizé ; que résidant dans le quartier de Boy-Rabe à
Bangui avec sa famille, en mars 2013, des combattants de l'ex-Séléka ont attaqué le domicile
familial ; qu’alors qu’elle s’est cachée dans une pièce, son père a été frappé par les
assaillants et que sa mère s’est enfuie avec son frère et sa sœur ; que le lendemain matin, elle
s'est rendue chez sa tante paternelle qui s'apprêtait à fuir Bangui avec son oncle et ses
neveux ; que n’ayant aucune nouvelle de ses parents, elle a quitté son pays d’origine par la
route avec ces derniers pour se rendre au Cameroun ; que le 13 décembre 2013, elle a rejoint
la France ; qu’à son arrivée elle a perdu tout contact avec sa tante ;
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4. Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier et les déclarations de
Mme I. B. devant la Cour ne permettent pas de tenir pour établis les liens allégués entre son
père et un haut fonctionnaire du régime de l’ancien président de la République centrafricaine
François Bozizé, à propos desquels elle n’a apporté aucun élément tangible ; que le motif
politique invoqué ne pouvant être tenu pour établi, l’intéressée ne saurait prétendre à ce que
lui soit reconnue la qualité de réfugiée au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de
Genève ; que toutefois, en dépit des incertitudes entourant les circonstances évoquées de
l’attaque du domicile familial par des membres de l’ex-Séléka en mars 2013, du fait des
déclarations insuffisamment précises de l’intéressée, mineure à l’époque des faits, au sujet des
membres de sa famille présents lors de ladite attaque ou à propos de son parcours ultérieur
avec sa tante, la dispersion de la famille de la requérante du fait de l’action des parties au
conflit en 2013 peut être tenue pour avérée, de même que la provenance de Mme I. B. de la
ville de Bangui, au regard, notamment, des documents d’état-civil versés à cet égard ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé de la demande de protection
de la requérante doit être également apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant en
République centrafricaine ; que, lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit
armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil
renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le
territoire, un risque réel de subir une menace grave, l’existence d’une menace directe et
individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition
qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa
situation personnelle ; qu’il ressort des sources d’information géopolitique publiques
pertinentes, telles que les résolutions 2149 et 2181 du Conseil de sécurité des Nations Unies
des 10 avril 2014 et 21 octobre 2014, que la situation en République centrafricaine, qui se
caractérise par des affrontements entre des groupes armés composés, d'une part, d'anciens
éléments de la Séléka et, d'autre part, des « anti-Balaka », peut être qualifiée de conflit armé
interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ; qu’en dépit du déploiement de la Mission multidimensionnelle
intégrée de stabilisation des Nations-Unies en Centrafrique (MINUSCA), créée par la
résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 avril 2014, en soutien
à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et à
l’opération française Sangaris, et malgré l’élection à la présidence de la République
centrafricaine de M. Touadéra en février 2016, la République centrafricaine demeure
confrontée à de multiples violations du droit international humanitaire, à des violations
généralisées des droits de l’homme et à des exactions, notamment des exécutions
extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de
torture, des violences sexuelles sur la personne de femmes et d’enfants, des viols, des
recrutements forcés d’enfants, des attaques dirigées contre des civils et un refus d’accès
humanitaire, commises par d’anciens éléments de la Séléka et par des membres des milices «
anti-Balaka » ; que les communiqués de presse de l’Experte indépendante des Nations Unies
sur la situation des droits de l’homme en République Centrafricaine, Mme Marie-Thérèse
Keita Bocoum, des 1er et 20 juin 2017, font le constat d’une dégradation des conditions de
sécurité à l’échelle générale du pays ; que toutefois, concernant la ville de Bangui, les
affrontements entre les groupes armés ont cependant nettement diminué depuis l’éviction des
milices ex-Séléka consécutivement à l’opération militaire menée par la France et l’Union
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Africaine en janvier 2014 ; qu’il ressort de diverses sources d’information publiques, dont le
Rapport du projet Mapping documentant les violations graves du droit international des
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la
République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, publié en mai 2017, qu’entre la
prise de la capitale par l’ex-Séléka en 2013 et l’éviction de ce mouvement en janvier 2014,
ces affrontements avaient causé près de 1950 victimes, dont des civils, ainsi que le départ de
Bangui d’environ 214000 personnes ; qu’il ressort des rapports pluriannuels du Secrétaire
général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine que les récents pics de
violence survenus dans la capitale le 20 juin 2016, les 24 et 30 octobre 2016 et le 7 février
2017, ont causé respectivement environ 7, 28 et 28 victimes, dont des civils ; que le dernier en
date de ces rapports, publié le 2 juin 2017 (S/2017/473) et couvrant les faits survenus depuis
le 1er février 2017, souligne « la consolidation des progrès accomplis depuis l’élection du
président Touadéra (…) en particulier à Bangui », où « La situation est restée relativement
calme » ; qu’il note la célébration le 11 février 2017 du premier anniversaire du pacte de nonagression conclu entre le district musulman PK 5 et le quartier chrétien de Boeing ; que dans
ces conditions, la violence qui prévaut actuellement à Bangui doit être regardée comme une
situation de violence aveugle de basse intensité ; que néanmoins, eu égard à sa situation
personnelle, l’intéressée, qui a depuis son départ de Centrafrique perdu tout contact avec
l’ensemble des membres de sa famille, doit être regardée comme particulièrement vulnérable
en cas de retour à Bangui, où les jeunes femmes isolées sont la cible d’exactions sexuelles de
la part des groupes armés, comme en atteste le rapport du Département d’Etat nord-américain
sur les droits de l’homme en République centrafricaine pour l’année 2016 (US Department of
State (USDOS), Central African Republic 2016 Human Rights Report) ; que dans ces
conditions, la requérante établit être exposée, en cas de retour à Bangui, sa région d’origine, à
une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, en raison d'une violence qui
peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant
d’une situation de conflit armé interne, au sens du c) de l’article L 712-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir utilement bénéficier d’une
quelconque protection ; que, dès lors, Mme I. B. est fondée à se prévaloir du bénéfice de la
protection subsidiaire ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juillet 2015 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme I. B.
Article 3 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme I. B. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. de Gouttes, président ;
- M. Dauvin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Gauthier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
Le président :
La cheffe de chambre :
B. de Gouttes
J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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