18 mars 2016, n° 15031443
Le juge de l’asile consacre l’existence du groupe social des homosexuels en Côte d’Ivoire.
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 février 2016 Lecture du 18 mars 2016 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., domicilié (…), par Me Costa ; M. K. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité ivoirienne, il soutient qu’il craint de subir des persécutions de la part des autorités de son pays et de son entourage en raison de son orientation sexuelle ; il fait valoir que depuis le lycée, il a ressenti une attirance envers les hommes ; qu’il a entretenu une relation avec une femme en 2009 et a eu un enfant avec elle ; qu’il s’agissait en réalité d’une couverture ; qu’en 2013, un compatriote est venu des Etats-Unis avec lequel il a eu une relation pendant quelques mois ; qu’après le départ de son compagnon, son père a appris son homosexualité ; qu’il a été banni de sa famille et interdit de mosquée, son père étant l’imam et le guide spirituel de la mosquée de sa localité ; que son père possède également des contacts hauts placés au sein du gouvernement ; qu’il a alors vécu dans un autre quartier d’Abidjan ; qu’après un moment, il a été en contact avec son père qui l’a menacé de mort ; qu’il a été victime d’embuscade en décembre 2013, brutalisé et s’est réveillé à l’hôpital de Cocody ; qu’à peine sorti de l’hôpital, il a déménagé dans la commune de Cocody ; qu’un soir, des individus ont tenté d’entrer chez lui ; qu’il a réussi à fuir et s’est réfugié chez une voisine ; que, le lendemain, il s’est rendu dans une Eglise à Yopougon où il s’est caché pendant un mois jusqu’à ce que le pasteur n’apprenne les raisons de sa fuite ; que, craignant pour sa sécurité, il a alors quitté son pays d’origine le 22 septembre 2014 ; qu’il n’a plus de contact avec son ancien compagnon depuis que ce dernier est reparti aux Etats-Unis ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 9 novembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ;
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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 octobre 2015 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Costa ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil européen du 13 décembre 2011, notamment son article 10 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à huis clos au cours de l'audience du 26 février 2016 :
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le rapport de Mme Khodri, rapporteur ;
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les explications de M. K., assisté de M. Keita, interprète assermenté ;
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et les observations de Me Costa, conseil du requérant ;
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alinéas 1 et 2 que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. En
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fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; que dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, il appartient au juge de l’asile d’apprécier si les conditions existant dans son pays d’origine permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différents composantes de ce groupe ; Considérant, d’une part, que si l’homosexualité n’est pas pénalisée en Côte d’Ivoire, toutefois, l’article 360 du code pénal, réprimant de façon générale les « actes contre nature », peut, d’après les sources publiques consultées, en particulier le rapport de mission commun de l’OFPRA et de la CNDA en Côte d’Ivoire publié en mai 2013 et le rapport 2015 de Human Rights Watch, être utilisé comme un outil de répression envers la communauté homosexuelle ; que l'homosexualité demeure un tabou dans ce pays et que la minorité homosexuelle ivoirienne doit dissimuler son orientation sexuelle afin de ne pas être victime de violence verbale ou physique ; que même à Abidjan où une communauté homosexuelle existe, les homosexuels continuent à faire l'objet d'agressions ; que, par ailleurs, l'affirmation ouverte de l'homosexualité par un individu est susceptible d'entraîner un rejet familial et une rupture des réseaux de soutien ; qu'enfin cette orientation sexuelle expose les individus qui l'assument publiquement à des discriminations, notamment sur le plan de l'accès aux soins, ainsi qu'à une forte stigmatisation ; que cette situation est aggravée par l'attitude intolérante, voire violente, des forces de l'ordre à l'égard des personnes homosexuelles, ainsi que décrit ci-dessous ; qu’en tout état de cause, il convient de noter que le gouvernement de Côte d’Ivoire a refusé de prendre en compte toutes les recommandations relatives à la lutte contre les discriminations liées au genre proposées dans le rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universelle de juillet 2016 ; que, dès lors, les homosexuels ivoiriens constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions ivoiriennes ; Considérant d’autre part qu’il ressort de l’instruction et des déclarations orales personnalisées faites en séance à huis clos devant la Cour, que M. K., de nationalité ivoirienne, né le 18 décembre 1987, a découvert son homosexualité lorsqu’il était adolescent ; qu’il a tout de même vécu en concubinage avec une femme et a eu un enfant en 2010, afin de ne pas attirer l’attention sur lui ou attirer les soupçons de sa famille ou de ses proches ; qu’en 2013, il a rencontré un compatriote venu des Etats-Unis pour les vacances ; qu’il a entretenu une relation avec lui pendant quelques mois avant que son ami ne reparte ; qu’il a su décrire, tant dans ses écrits, qu’oralement au cours de l’audience devant la Cour, de façon personnalisée son ressenti face à cette première relation homosexuelle ; qu’il a été à même de décrire les menaces proférées à son encontre par son père lors de la découverte de son orientation sexuelle par ce dernier ainsi que l’ostracisme dont il a été victime de ce fait ; qu’il a indiqué avoir été dans l’obligation de déménager et a été agressé en décembre 2013 par des individus en raison de son orientation sexuelle ; qu’il a dû déménager à nouveau et a échappé à une agression ; qu’il s’est réfugié dans une paroisse pendant un mois avant d’en être exclu lorsque son orientation sexuelle a été dévoilée ; que dans ces conditions, les craintes de persécution alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays, du fait de son orientation sexuelle doivent
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être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, M. K. est fondé à sa prévaloir de la qualité de réfugié ;
DE C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 juillet 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. K..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016 où siégeaient : - Mme Dely, présidente de formation de jugement ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Le Cour Grandmaison, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 18 mars 2016 La présidente :
Le chef de service :
I. Dely
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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- 31 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 360 CP
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