Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

18 octobre 2016, n° 15031596

La Cour juge qu’il n’y a a pas lieu d’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire un jeune Congolais contraint de commettre des crimes graves après avoir été...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date18 octobre 2016
Numéro15031596
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 18 octobre 2016, n° 15031596cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15031596 ___________ M. V. ___________ M. Jaehnert Président de chambre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 2ème chambre) Audience du 27 septembre 2016 Lecture du 18 octobre 2016 C 095-03-01-03-02-01 095-03-01-03-02-02 095-04-01-02 Vu le recours, enregistré sous le n°15031596, le 31 octobre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. V., demeurant (…) ainsi que le mémoire enregistré le 23 février 2016, présenté par Me Kante pour M. V. ; M. V. demande à la Cour : d’annuler la décision en date du 16 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Il soutient que, ressortissant de République Démocratique du Congo (RDC) et originaire de Kinshasa, il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants émanant d’une part de sa famille et de son voisinage en raison d’accusations de sorcellerie dirigées contre lui et d’autre part, des autorités dans un contexte de répression à l’égard des bandes de jeunes délinquants connus sous le nom de kuluna ; il fait valoir que né le 4 avril 1993, il est orphelin de père et de mère depuis l’âge de dix ans, son père ayant été tué dans un accident de la circulation en 2003 et sa mère étant décédée quelques mois après des suites d’une grossesse difficile ; qu’à la suite du décès de son père en février 2003, sa famille paternelle l’a emmené consulter des pasteurs, des prophètes et un voyant, lequel l’a désigné comme responsable de la mort de son père ; que contre ces accusations, il bénéficiait de la protection de sa mère, jusqu’au décès de celle-ci ; que craignant ses proches, une semaine après le décès de sa mère, il a quitté le domicile familial et erré dans les rues de Kinshasa avant d’être approché par un groupe d’enfants des rues, dit shegue, qu’il a rejoint ; qu’il a ensuite sombré dans la délinquance, en n° 15031596 2 rejoignant, à l’âge de quinze ans, en 2008, un groupe de kulunas dans la commune de Kalamu, quartier Yolo Sud, dénommé « Ecurie zoulous » ce, sous la contrainte du dirigeant de celui-ci qui l’a soumis à des violences sexuelles ; qu’il a commis des actes de délinquance, des vols à main armée en bande organisée, sous l’emprise de stupéfiants fournis par ledit dirigeant et sous la menace de violences sexuelles ; qu’il a pris part à des altercations avec d’autres groupes de kulunas ; que lors des élections de novembre 2011, il a été recruté par des membres du parti majoritaire pour intimider l’opposition ; qu’il a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités mais était chaque fois libéré après remise d’une somme d’argent ; que le 15 novembre 2013, les autorités congolaises ayant lancé l’opération « Likofi » afin d’arrêter les kulunas et de mettre fin aux agissements de ces derniers, son chef d’« écurie » a été arrêté et a cité son nom ; que craignant d’être arrêté ou victime de mauvais traitements dans le cadre de cette opération, il a quitté son pays le 17 novembre 2013 ; qu’il a séjourné un mois et dix jours à Brazzaville avant de rejoindre la France, craignant d’être reconduit en RDC ; que le domicile de sa tante maternelle a fait l’objet d’une perquisition à la suite de la seconde phase de l’opération Likofi ; qu’accusé par sa famille d’être à l’origine de l’accident de circulation dont son cousin a été victime, ayant été amputé d’une jambe, il a été menacé par téléphone par sa famille ; il conteste les conditions dans lesquelles s’est déroulé son entretien à l’Office, affirmant ne pas avoir été suffisamment interrogé sur les accusations de sorcellerie dirigées contre lui ni sur les circonstances l’ayant contraint à vivre dans la rue et ne pas avoir pu développer les circonstances dans lesquelles il a été contraint de rejoindre les kulunas ; il observe que le compte-rendu d’entretien ne reproduit que partiellement ses déclarations ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 9 novembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2015 accordant à M. V. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant à ce titre Me Kante ; Vu la lettre en date du 9 mars 2016, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l’appartenance alléguée à un gang criminel organisé à Kinshasa de 2008 à 2013 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2016, présenté pour M. V., par Me Kante, en réponse au courrier de la Cour l’informant de l’éventualité que lui soit opposée la clause d’exclusion ; il relève le silence de l’OFPRA sur ce point, y compris depuis le courrier de la Cour informant les parties de l’éventualité de l’application de la clause d’exclusion ; il rappelle qu’aux termes des Principes directeurs du HCR, « l’exclusion ne doit pas être basée sur la simple appartenance à une organisation donnée bien qu’une présomption de responsabilité individuelle puisse exister lorsqu’il est notoire que l’organisation est violente et lorsque l’adhésion est volontaire. Dans de tels cas, il est nécessaire d’examiner le rôle de la personne et sa position dans l’organisation, ses activités […] » ; qu’en l’espèce, son adhésion au groupe de kulunas, alors qu’il était mineur, n’était pas volontaire ; il rappelle le climat de peur que les kuluneurs ont instauré dans le groupe de shegues auquel il appartenait, la menace ayant eu pour objet d’éviter que le groupe de shegues ne devienne un groupe de kulunas concurrent ; que c’est dans cette logique de contrôle du territoire que s’est inscrit son recrutement alors qu’il était l’un des plus âgés du groupe de shegues, l’un des plus susceptibles, donc, d’organiser le groupe de shegues en « écurie » de kuluneurs concurrente ; que s’il n° 15031596 3 avait refusé de rejoindre le groupe, il aurait été contraint de quitter le territoire ou, à défaut, aurait risqué sa vie ; que certains éléments de son récit écrit devant l’OFPRA relatifs aux actes commis en tant que kuluna résultent d’incompréhension avec la personne ayant traduit ses propos initialement ; il maintient n’avoir jamais tué, violé ni commis d’autres crimes d’une telle gravité ; il précise qu’il n’a jamais non plus été témoin de la commission d’un tel crime ou même de sa préparation par les autres membres de l’« écurie » à laquelle il appartenait ; que bien qu’armé de tournevis, de chaînes de vélo ou d’autres armes improvisées fournies par le chef de l’« écurie », il n’a utilisé celles-ci que pour effrayer ses victimes ou les membres d’autres « écuries » lors de rixes ce, sans porter atteinte à l’intégrité physique de quiconque ; qu’au sein de son « écurie », marginalisé du fait de son passé de shégué et de son jeune âge, il n’avait pas de position d’autorité ni de capacité à influencer de quelque manière que ce soit les activités du groupe mais se trouvait, au contraire, en situation de grande vulnérabilité, le chef de l’« écurie » ayant exercé une forte emprise sur lui ; qu’à Brazzaville, dès lors qu’il n’était plus sous l’emprise de son chef d’« écurie », lequel venait d’être arrêté, il a pris ses distances avec les kulunas de Kinshasa qui avaient également fui à Brazzaville, s’étant ainsi désolidarisé des actes commis par les kulunas dès que l’occasion s’est présentée ; que toute tentative de s’échapper auparavant aurait été suicidaire ; il ajoute avoir arrêté de consommer des stupéfiants, fréquenter régulièrement l’Eglise et bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier depuis juillet 2014 ; il exprime des regrets quant aux actes commis ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2016, présenté pour M. V., par Me Selmi, en réponse au courrier de la Cour l’informant de l’éventualité que lui soit opposée la clause d’exclusion ; il ajoute qu’il n’a intégré l’« écurie » des Zoulous qu’en raison de la convergence de deux phénomènes, à savoir la peur qu’il nourrissait à l’égard des kulunas pour les avoir vus à l’œuvre et avoir été menacé par eux et l’état de nécessité dans lequel il se trouvait, alors âgé de quinze ans et vivant depuis cinq années dans la rue en tant que shegue ; que s’il a toujours reconnu des actes qu’il qualifie lui-même de répréhensibles, même en présence d’agissements graves, la clause d’exclusion peut être écartée en présence de circonstances atténuantes ainsi son état de vulnérabilité, la contrainte et la minorité ; que sous l’emprise du dirigeant de l’« écurie » et de stupéfiants qu’il était contraint de consommer, il n’a jamais commis les actes qu’il se reproche en connaissance de cause ; qu’il porte encore les marques de son parcours de vie extrêmement éprouvant ainsi qu’en atteste le certificat médical du 15 octobre 2015 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos le 27 septembre 2016 : - le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; - les explications de M. V., assisté de M. Ntadi, interprète assermenté ; - les observations de Me Selmi, conseil du requérant ; n° 15031596 4 Sur les conditions de déroulement de l’entretien à l’OFPRA : 1. Considérant que le recours ouvert par l'article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que l'article L. 7335 du même code précise en outre l’office du juge de l’asile qui statue en qualité de juge de plein contentieux ; qu'il appartient ainsi à la Cour nationale du droit d’asile, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés au bénéfice de l’asile ; qu’il n’est pas contesté que l’Office a procédé à l’examen individuel de la demande d’asile dont il était saisi et que l’intéressé a été entendu en entretien ; que ses griefs concernant le déroulement dudit entretien ne sauraient dès lors être accueillis ; Sur les craintes de persécutions ou les risques d’atteintes graves : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 4. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. V., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants émanant, d’une part, de sa famille et de son voisinage en raison d’accusation de sorcellerie dirigées contre lui et, d’autre part, des autorités dans un contexte de répression à l’égard des kulunas ; qu’à la suite du décès de ses parents, accusé de sorcellerie par ses familles paternelle et maternelle alors qu’il était enfant et craignant celles-ci, il a quitté le domicile familial et erré dans les rues de Kinshasa avant d’être approché par un groupe de shegues qu’il a rejoint ; qu’il a ensuite sombré dans la délinquance, en rejoignant, à l’âge de quinze ans, un groupe de kulunas, sous la contrainte du dirigeant de celui-ci, lequel l’a soumis à des violences sexuelles ; qu’il a été arrêté plusieurs fois pour les actes de délinquance commis ; que le 15 novembre 2013, les autorités congolaises ont lancé l’opération « Likofi » afin d’arrêter les kulunas et mettre fin aux agissements de ces derniers ; que son chef d’« écurie » a été arrêté et a cité son nom ; que craignant d’être arrêté ou maltraité dans le cadre de cette opération, il a quitté son pays le 17 novembre 2013 ; qu’il a séjourné à Brazzaville avant de rejoindre la France, craignant d’être reconduit en RDC ; que le domicile de sa tante maternelle a fait l’objet d’une perquisition à la n° 15031596 5 suite de la seconde phase de l’opération Likofi ; qu’il a été accusé par sa famille d’être à l’origine de l’accident de circulation dont son cousin a été victime et menacé par téléphone par celle-ci ; 5. Considérant que les déclarations précises, concrètes et empreintes de vécu, faites par M. V., en séance et dans ses écrits, ont permis de tenir pour établi son parcours de vie marqué par des accusations de sorcellerie à l’origine de son départ du domicile familial enfant et de son passé d’enfant des rues enrôlé sous la contrainte dans un gang de criminels ; qu’en effet, il a évoqué de façon circonstanciée le décès de ses parents, les accusations de sorcellerie dirigées contre lui par la suite ainsi que les séances d’exorcisme auxquels il a été soumis ; que son identification comme étant sorcier et à l’origine du décès de ses parents s’inscrit dans un contexte plausible, puisqu’il ressort du Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires relatif à la mission en République démocratique du Congo et daté du 14 juin 2010 « qu’en République démocratique du Congo, un nombre non négligeable d’enfants et de femmes sont accusés de sorcellerie et subissent de ce fait des tortures, de violents passages à tabac et d’autres sévices. […] Cette violence est l’un des effets d’un phénomène de société très répandu consistant à imputer des malheurs tels que la perte d’un emploi ou une maladie à l’influence maléfique de membres vulnérables de la communauté.[…] » ; que, de même, les circonstances dans lesquelles il a été repéré puis approché par un « chef d’écurie » ont été exposées en des termes précis, crédibles et cohérents ; qu’il a décrit avec détails sa vie en tant que membre d’un groupe de kulunas ; que sa fuite du pays en novembre 2013, déclenchée par le début de l’opération Likofi et l’arrestation de son « chef d’écurie », ainsi que son séjour à Brazzaville en compagnie de kulunas sont apparus cohérents ; que la vulnérabilité de son état psychologique ressort des certificats médicaux du 15 octobre 2015 et du 18 février 2016 et reflète les séquelles résultant de plusieurs années d’errance, de mauvais traitements et de prise de stupéfiants sous la contrainte ; que, toutefois, bien que les accusations de sorcellerie dirigées contre lui soient tenues pour établies par la présente décision et qu’elles expliquent la suite de son parcours en tant qu’enfant des rues puis de membre d’un gang criminel à Kinshasa, le caractère actuel des menaces émanant de ce fait de membres de sa famille élargie, avec laquelle il a rompu depuis longtemps, n’a pu être démontré ; qu’en effet, sans contact avec celle-ci depuis 2003, il n’a pas concrètement fait état de menaces émanant d’elle depuis lors et n’a évoqué qu’en des termes particulièrement vagues et inconsistants la survenue soudaine de menaces fin 2015 à la suite de l’amputation supposément subie par son cousin ; qu’en revanche, son identification par les autorités en qualité de kuluna au cours de précédentes arrestations et probablement par dénonciation de son « chef d’écurie » a fait l’objet de propos circonstanciés et est susceptible de justifier ses craintes en cas de retour en RDC, dans un contexte de répression de membres de gang criminels marquée par la commission, par les autorités, de violations généralisées des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées ou des arrestations arbitraires à l’égard de ceux-ci ainsi que par une crainte de représailles de la population incitée à la délation tel que l’expose le Rapport de l’organisation Human Rights Watch, intitulé « Opération Likofi: Meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à Kinshasa», publié en novembre 2014 ; que le requérant est donc exposé tant à des atteintes à sa vie de la part des autorités qu’à des représailles de la part de la population de Kinshasa en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de ses activités passées au sein d’un gang de criminels à Kinshasa ; 6. Considérant que les agissements auxquels M. V. est exposé ont pour motif les actes de délinquance urbaine violente auxquels il s’est livré ; qu’ils n’ont pas pour origine l'un des motifs de persécutions énoncés au 2 du A de l’article 1er de la Convention de Genève ; que, par suite, les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d’application des stipulations de cette convention ; qu’en revanche, et ainsi qu’il a été établi, le requérant est exposé tant à un risque d’exécution extrajudiciaire de la part des autorités policières qu’à un risque de représailles de la part de la

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population kinoise en raison des actes criminels auxquels il s’est livré en tant que kuluna ; qu’ainsi, M. V. est exposé en cas de retour dans son pays d'origine à l’une des atteintes graves énoncées au a) ou au b) de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire 7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : … b) qu'elle a commis un crime grave ; … Les a) à c) s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a) à c) ou qui y sont personnellement impliquées. La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a) à d) et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » 8. Considérant que M. V. a livré une description circonstanciée et concrète de ses conditions de vie en tant que membre d’une « écurie » de kulunas dont l’activité était essentiellement d’ordre crapuleux ; qu’il a exposé précisément les circonstances dans lesquelles il suivait les instructions données par le chef de l’« écurie » quant aux activités à mener en semaine, en qualité de receveur, de guetteur ou de laveur de voitures notamment, et à la répartition de l’argent résultant de ces activités ; qu’il s’est également exprimé de manière constante sur les actes répréhensibles qu’il reconnait avoir commis contre la population kinoise, des vols de bijoux et autres biens de valeur, armé de tournevis, de chaînes de vélo ou d’autres armes improvisées utilisées pour effrayer ses victimes ou des membres d’autres « écuries » lors de rixes ; qu’il a évoqué la prise de conscience récente, grâce au suivi psychologique dont il bénéficie, de la gravité des faits commis sous l’emprise de stupéfiants ; 9. Considérant que selon la décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, la gravité du crime susceptible d'exclure une personne du bénéfice du droit à la protection subsidiaire doit être appréciée à la lumière des principes du droit pénal français ; qu’il ressort de l’article 311-9 du code pénal français que le vol en bande organisée commis avec usage ou menace d’une arme est puni de 30 ans de réclusion criminelle ; que l'article 312-6 du même code punit l'extorsion sous la menace d'une arme de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que cette dernière peine est la plus grave que le juge français puisse infliger ; 10. Considérant que la commission d’infraction de vol sous la menace d'une arme en bande organisée et d'extorsion sous la menace d'une arme, qualifiées de crimes par la loi pénale française, référence à laquelle le juge de l'asile est tenu de se conformer, ne peuvent qu'être regardés comme des crimes graves au sens du b) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, toutefois, son parcours de vie, tel qu’exposé dans ses écrits et oralement tant devant l’Office que devant la Cour par M. V., en des termes francs et fluides, laisse transparaître nettement le caractère contraint de son enrôlement au sein d’un groupe de kulunas, alors qu’il était dans une situation de vulnérabilité, mineur et isolé ; qu’il a décrit clairement la nature de la contrainte exercée sur lui toute la période durant laquelle il était membre du gang ; qu’à cet égard, les violences sexuelles qui lui ont été infligées par le chef de son « écurie » reflètent la contrainte exercée sur lui non seulement lors de son adhésion mais également les années qui ont suivi afin de le dissuader de quitter le groupe ; qu’il apparait crédible qu’outre les menaces d’ordre physique, l’emprise psychologique exercée sur lui par le chef de son « écurie », lequel lui rappelait

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sa situation d’orphelin et l’absence d’alternative viable, l’ait enfermé dans un processus psychologique empêchant toute désolidarisation du groupe, y compris en âge de discernement, et ne s’inscrivant que dans le prolongement d’une vulnérabilité antérieure ; qu’il a évoqué en des termes cohérents les circonstances dans lesquelles il n’a pu prendre ses distances avec le groupe de kulunas qu’à la suite de l’arrestation, dans le cadre de l’opération Likofi, du chef d’« écurie » sous l’emprise duquel il était jusqu’alors ; que ses affirmations sont corroborées par notamment le certificat médical établi le 15 octobre 2015 au CHU de Caen, pièce qui met en évidence les résurgences du traumatisme lié à l’emprise du groupe, même au-delà de l’âge de sa majorité et qui obsèdent aujourd’hui encore le requérant ainsi qu’il l’expose dès son entretien à l’office et le réitère dans son recours devant la Cour puis lors de l’audience ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité et de contrainte dans laquelle il se trouvait, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé est responsable de crimes graves au sens des dispositions précitées du b) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V. doit être regardé comme étant exposé tant à des atteintes graves pour sa vie de la part des autorités qu’à des représailles de la part de la population kinoise en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de ses activités passées au sein d’un gang de criminels à Kinshasa ce, sans que la clause d’exclusion ne puisse lui être opposée ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; 13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros (1000 euros) demandée par M. V. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 16 septembre 2015 est

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. V..

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. V. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 où siégeaient : - M. Jaehnert, président de chambre ; - M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Lay, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 18 octobre 2016 Le président :

Le chef de chambre :

G. Jaehnert

M-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 18 octobre 2016repéré dans le textecité : texte
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Chronologie texte + métadonnées

  • 18 octobre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 27 septembre 2016
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  • 15 octobre 2015
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  • 16 septembre 2015
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  • 4 décembre 2003
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 311-9 CP, art. L712-2 CESEDA

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