Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre
8 avril 2016, n° 15031759
L’OFPRA, informé par le ministère de l’intérieur britannique de l’identité népalaise d’un demandeur d’asile ayant obtenu la protection de la Cour sous une identit...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date8 avril 2016
Numéro15031759
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°15031759
___________
Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides
___________
Mme Serre
Présidente de formation de jugement
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 17 février 2016
Lecture du 8 avril 2016
___________
095-08-06-05
C+
Vu le recours, enregistré sous le n° 15031759 (n° 935887), le 29 octobre 2015 au secrétariat
de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par le directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour :
1°) de réviser la décision n° 13004093 du 31 octobre 2013 par laquelle elle a, d’une part,
annulé sa décision du 31 décembre 2012 de rejet de la demande d’asile de M. S., et d’autre part,
reconnu à celui-ci la qualité de réfugié ;
2°) de rejeter la demande d’asile présentée par M. S. ;
Il soutient que la décision n° 13004093 du 31 octobre 2013 reconnaissant la qualité de
réfugié à M. S. a résulté d’une fraude ; que les documents obtenus par l’OFPRA et notamment les
éléments de réponse fournis par le Home Office, ministère de l’Intérieur britannique, le 7 septembre
2015, laissent à penser que M. S. s'appelle en réalité M. S., qu'il est né le 11 octobre 1988, qu’il est
de nationalité népalaise et qu'il est arrivé au Royaume Uni le 5 octobre 2009, muni d'un visa
étudiant valable jusqu'au 31 juillet 2011 ; qu'il était inscrit du 12 octobre 2009 au 31 mars 2011 au
ECollège de Londres ; qu’il a fait croire pour obtenir une protection qu'il était Bhoutanais et avait
vécu au Népal depuis 1991 dans des conditions irrégulières jusqu'à son départ pour la France ; que
ces faits relèvent d'une volonté d'induire la Cour en erreur et ont été déterminants dans la décision
de la juridiction de l’asile qui a jugé qu’il possédait la nationalité bhoutanaise et apprécié ses
craintes vis-à-vis du Bhoutan ; qu’à cet égard, l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande
d'asile en France ne peut être qu'un faux au regard notamment du visa susmentionné et des
documents qu'il a nécessairement fournis aux autorités anglaises afin de l'obtenir ; que la
connaissance de ces faits par la Cour aurait certainement modifié son jugement et, pour le moins, la
motivation de sa décision, qui doit être rétractée ; qu'il ne saurait se prévaloir de craintes au Népal
dès lors qu'il a quitté ce pays en octobre 2009 de façon régulière et non comme il l'a prétendu en
novembre 2010 suite à des accusations fallacieuses de meurtre ;
Vu la décision de la Cour dont il est demandé la révision ;
Vu la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 décembre 2012 ;
Vu la communication du recours en révision à M. S. le 2 novembre 2015 ;
n° 15031759
Vu, enregistré le 8 février 2016, l'acte par lequel Me Maugin, qui s'était constituée le
13 janvier 2016, s'est retirée de l'instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2016 :
- le rapport de M. Urban, rapporteur,
- les explications de M. S., assisté de M. Upadhyay, interprète assermenté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile applicable en l'espèce: « L'office peut (...) mettre fin à tout moment, de sa propre
initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...)
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; (...) » ; qu'aux
termes de l'article L. 711-5 : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 lorsque la
reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile
ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en
vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ; qu’aux termes de l’article R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « La Cour peut être saisie d'un
recours en révision dans les cas prévus aux article L. 711-5 et L. 712-4. / Le recours est exercé dans
le délai de deux mois après la constatation des faits de nature (…) à caractériser une fraude. » ;
Considérant que le directeur général de l’OFPRA a eu communication, postérieurement à la
précédente décision de la Cour du 31 octobre 2013, d’une lettre du Home Office, ministère de
l’Intérieur britannique, datée du 7 septembre 2015 lui permettant d'établir le lien entre l’identité
invoquée par le requérant et celle enregistrée par le Royaume-Uni et de dénoncer ainsi une fraude ;
que, par le présent recours, enregistré au secrétariat de la Cour le 29 octobre 2015, formé dans les
délais prévus par l’article R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, le directeur de l'OFPRA demande à la Cour de réviser sa précédente décision et de statuer à
nouveau sur la demande de M. S. ;
Sur la fraude invoquée et ses conséquences sur la décision de la Cour accordant l'asile à
M. S. :
Considérant que le directeur général de l'OFPRA soutient que M. S., enregistré
précédemment par les services préfectoraux comme étant ressortissant bhoutanais, se nomme en
réalité M. S. et est de nationalité népalaise ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le
rapprochement des empreintes atteste que M. S. et M. S. sont une même personne, ce que l’intéressé
n'a d'ailleurs pas nié lors de l'audience devant la Cour ; que par ailleurs l'OFPRA produit plusieurs
documents établis au nom de S. tels que passeport, visa, acte de naissance, documents scolaires et
familiaux ; que si le requérant a soutenu lors de l’audience publique qu’il était bien bhoutanais
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d’origine, mais qu'il avait changé de nom et de nationalité et avait dû acheter les documents népalais
susmentionnés, il n'a pas contesté le contenu de ces documents et a au contraire affirmé leur
authenticité ; que les propos confus sur les différentes identités dont il a ainsi fait état ne permettent
pas d'écarter les éléments concordant recueillis par l'OFPRA établissant une nationalité népalaise ;
que si M. S. a produit à l'appui de sa demande de protection un acte de naissance bhoutanais présenté
comme un original, cet acte ne peut être regardé comme authentique dès lors qu'il mentionne une
naissance au 11 octobre 1987 alors que tous les documents produits par l'OFPRA et dont l’intéressé
ne conteste par l’exactitude mentionnent une autre date de naissance, en 1988 ; que ces fausses
déclarations de M. S. sur son identité et sa nationalité sont constitutives d'une fraude ;
Considérant que la décision de la Cour reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé est
motivée par la nationalité bhoutanaise dont il se prévalait et par les craintes qu'il encourrait en cas de
retour dans ce pays ; que cette décision résultant d'une fraude, le directeur général de l’OFPRA est
bien fondé à demander que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2013 soit
déclarée nulle et non avenue et qu’il soit à nouveau statué sur le recours n°13004093 formé par M. S.
alias S. ;
Sur le recours n° 13004093 dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA du
31 décembre 2012 et tendant à obtenir une protection :
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le bénéfice de la protection
subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait
dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou
une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant
d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui
peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international » ;
Considérant que, les craintes de M. S. alias S. doivent être appréciées au regard du Népal
dont, ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, il a la nationalité ; qu'il fait valoir qu'il est tombé amoureux
de la fille de son patron en 2009 ; que cette relation n'étant pas admise par la famille de la jeune fille,
cette dernière a avorté de leur enfant et s'est suicidée en octobre 2010 ; que lui-même a été licencié,
régulièrement brutalisé puis accusé du meurtre de son amie ; que, sous le coup d'un mandat d'arrêt,
recherché par la police et craignant pour sa sécurité, il a fui le Népal en novembre 2010 pour la
France après un passage par l'inde ; que toutefois, ce récit ne peut être regardé comme crédible dès
lors que le requérant ne dément pas avoir séjourné comme étudiant à Londres dès 2009 ; qu'il n'a
invoqué lors de l'audience devant la Cour aucune autre circonstance tendant à démontrer l’existence
de craintes de persécution ou de menaces graves en cas de retour au Népal ; que, par suite, ni les
déclarations faites devant la Cour ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établis les
faits allégués et pour fondées les craintes énoncées vis-à-vis du Népal au regard tant des stipulations
du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le recours de M. S. alias S. doit être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er : La décision du 31 octobre 2013 de la Cour accordant à M. S. la qualité de réfugié est
déclarée nulle et non avenue.
Article 2 :
Le recours n° 13004093 de M. S., dirigé contre la décision du directeur général de
l’OFPRA du 31 décembre 2012, est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'OFPRA et à M. S..
Délibéré après l'audience du 17 février 2016 où siégeaient :
- Mme Serre, présidente de formation de jugement ;
- Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Hausser-Duclos, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 8 avril 2016
La présidente :
Le chef de service :
C. Serre
M. P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice
à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par
le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil
d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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