Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

23 juillet 2018, n° 15031912

La CNDA redéfinit le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur le refus d’un mariage forcé.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date23 juillet 2018
Numéro15031912
Classement CNDAR cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 23 juillet 2018, n° 15031912cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15031912 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 18 mai 2018 Lecture du 23 juillet 2018 ___________ R 095-03-01-02-03-05 095-03-02-01 Vu la procédure suivante : Par une décision du 6 novembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2016. Par un recours et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2015 et le 27 février 2018, Mme E. représentée par Me Dubois demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille huit cent (1800) euros à verser à Mme E. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme E., qui se déclare de nationalité guinéenne de la République de Guinée, née le 13 septembre 1989, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de l’homme auquel elle a été mariée de force, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2015 accordant à Mlle E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. n° 15031912 Vu : - la mesure prise le 6 avril 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la cour est susceptible d’examiner les craintes de la requérante à l’égard du Liban. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos : - le rapport de Mme Henry, rapporteur ; les explications de Mme E. entendue en soussou assistée de M. Diallo, interprète assermenté ; et les observations de Me Dubois. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». .L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ». 2 n° 15031912 2. Aux termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.». 3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 4. Mme E., de nationalité guinéenne de la République de Guinée, née le 13 septembre 1989 à Conakry (commune de Ratoma) en Guinée, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de l’homme auquel elle a été mariée de force, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. 5. Elle fait valoir, dans un premier temps, qu’elle est née à Conakry en Guinée d’un père libanais réfugié dans ce pays depuis la guerre du Liban et d’une mère de nationalité libanaise, décédée peu après sa naissance, tous deux de confession chrétienne protestante. En 2001, lorsqu’elle a atteint l’âge de treize ans, son père est tombé malade et l’a confiée à l’un de ses amis et collègue de travail avant de décéder. Ce dernier l’a d’abord élevée comme sa fille adoptive mais l’a déscolarisée et soumise aux taches ménagères. Lorsqu’elle a atteint l’âge de quinze ans, en 2004, l’ami de son père, de confession musulmane et d’ethnie malinké, l’a prise pour quatrième épouse. Il l’a contrainte à se convertir à l’islam dans ces mêmes circonstances. Elle a alors été soumise à des viols conjugaux et fréquemment battue. Elle s’est trouvée enceinte mais a subi une fausse couche six mois plus tard, laquelle a également entrainé une intervention médicale lourde. De retour au domicile conjugal, son époux lui a de nouveau imposé des sévices sexuels. Elle a tenté de fuir à plusieurs reprises mais a été reconduite auprès de son mari, celui-ci l’ayant présentée comme étant atteinte de troubles mentaux sur des avis de recherche. Elle a craint de solliciter la protection des 3 n° 15031912 autorités guinéennes en raison de la profession de militaire au camp Alpha Yaya de l’un des fils de son mari. Alors qu’elle mendiait à la mosquée pour son époux comme chaque vendredi, elle a été reconnue par un ancien ami de son père d’origine libanaise. Sensible à sa situation, il est revenu la chercher une semaine plus tard et a organisé son départ vers l’Europe. Elle a quitté Conakry par voie aérienne le 27 mai 2014 et est entrée en France le lendemain. 6. Elle fait valoir, également, que ses craintes ne sauraient être examinées à l’égard du Liban. Elle indique qu’elle possède exclusivement la nationalité guinéenne et, en raison de son jeune âge lors du décès de ses parents, il lui est impossible de savoir si ces derniers ont accompli les démarches nécessaires au regard de la loi libanaise pour lui permettre d’acquérir la nationalité de ce pays. De plus, conformément à l’article 95 du code civil guinéen, elle perdrait la nationalité guinéenne si elle acquérait la nationalité d’un autre pays, en l’occurrence le Liban. En ce qui concerne l’Etat à l’égard duquel il y a lieu d’examiner les craintes : 7. La requérante a présenté un acte de naissance guinéen établi le 20 septembre 1989 par le bureau de l’état civil de la préfecture de Conakry (sous-préfecture de Ratoma) indiquant sa nationalité guinéenne. Elle a par ailleurs déclaré avoir toujours vécu en Guinée avant de se rendre en Europe et l’ensemble des faits qu’elle a exposés se sont déroulés en Guinée, pays dont elle parle couramment la langue soussou et dont les différents quartiers de la capitale lui sont familiers. Bien que ses parents aient été de nationalité libanaise il est vraisemblable que ceux-ci, décédés avant sa majorité, n’aient accompli aucune démarche aux fins de lui permettre de se voir accorder la nationalité libanaise. Or, l’octroi de cette nationalité repose sur le pouvoir discrétionnaire des autorités et n’est pas accordée de plein droit : ainsi, l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 toujours en vigueur et relative à la nationalité libanaise prévoit que « toute personne d’origine libanaise établie en dehors du Liban et qui n’a pas opté pour la nationalité libanaise peut demander, si elle retourne définitivement au Liban, d’être considérée Libanaise. Un décret relatif sera pris en Conseil des Ministres ». Au contraire, le code civil guinéen contient des dispositions attribuant la nationalité guinéenne à des individus nés sur le territoire de la République de Guinée alors même que les deux parents n’ont pas cette nationalité (section III du chap.1 du titre IV « de l’acquisition de la nationalité guinéenne » relative à l’acquisition de la nationalité en raison de la naissance et de la résidence en Guinée), notamment en vertu de l’article 56 du code qui dispose que « tout individu né en Guinée de parents étrangers acquiert la nationalité guinéenne à sa majorité [fixée à l’âge de 21 ans selon l’article 399 du même code civil], si, à cette date, il a, en Guinée, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en Guinée ». Il apparaît que la requérante qui est née en République de Guinée et n’a quitté ce pays qu’à l’âge de vingt cinq ans, satisfait les conditions prévues par ces dispositions. Dès lors, c’est à l’égard de la seule Guinée que doivent être examinées les craintes de Mme E. en cas de retour dans son pays d’origine. En ce qui concerne les craintes de persécutions 8. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme E. ont permis de déterminer les violences à l’origine de son départ de Guinée. Notamment, elle a expliqué de manière circonstanciée et crédible les circonstances dans lesquelles elle a été confiée par son père à un ami de ce dernier peu avant son décès puis dépeint le changement progressif de ses relations 4 n° 15031912 avec ce dernier, d’un statut de fille adoptive à celui d’épouse alors qu’elle était âgée de quinze ans. A cet égard, ses dires ont été ponctués d’éléments personnalisés sur l’évolution parallèle de ses relations avec ses co-épouses ou encore la perception par ces dernières de sa place au sein du foyer. Il est également plausible que dans un foyer musulman, mariée à un homme de confession musulmane, elle ait été contrainte de se conformer extérieurement à la pratique majoritaire, d’autant qu’elle n’avait que de faibles connaissances de la religion de ses parents. Par la suite, elle a brossé un tableau vraisemblable des violences, notamment sexuelles, qui lui ont été imposées par son époux. En outre, elle a relaté en des termes crédibles ses trois tentatives de fuite avortée ainsi que sa crainte, liée à son isolement et à son faible niveau éducatif, d’avoir recours aux autorités. Il peut être admis, enfin, que, retrouvée par un ancien ami de son père, dont elle a expliqué en audience qu’il avait plaidé auprès de son tuteur puis époux pour la prendre en charge plusieurs années auparavant, elle est parvenue à quitter la Guinée, le 27 mai 2014. Notamment, elle a expliqué avoir repris contact, quelques années après son arrivée en France, avec cet ancien ami de sa famille aujourd’hui établi en Occident par le biais des réseaux sociaux. 9. Les craintes alléguées par la requérante en cas de retour dans son pays sont corroborées par des sources actuelles, pertinentes et publiquement disponibles. Il ressort en effet du Rapport de mission en Guinée de l’OFPRA et de la cour, publié en février 2018, que si les articles 281, 282 et 283 du code pénal guinéen interdisent le mariage forcé en République de Guinée, ce dernier demeure malgré tout une pratique développée et que le recours à la protection des autorités reste très difficile en raison notamment du coût financier, de la longueur de la procédure et de la stigmatisation à laquelle les victimes s’exposent en s’opposant à une union. Le rapport 2016 sur la situation des droits de l’homme en Guinée du département d’Etat américain publié le 3 mars 2017 souligne la forte prévalence des mariages précoces en Guinée et relève que selon le Fonds des Nations Unies pour les populations (FNUAP), 63% des femmes âgés de 20 à 24 ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans, ce qui correspond à la situation de la requérante, contrainte à une union forcée à l’âge de quinze ans. Il apparaît également que les jeunes filles non scolarisées sont particulièrement vulnérables et sans moyen de s’opposer à la volonté familiale, la situation de la requérante, orpheline et déscolarisée par l’ancien ami de son père l’ayant recueillie, présentant une vulnérabilité similaire. Une note de la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada publiée le 15 octobre 2015, intitulée « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l'État et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015) », indique également que le taux de prévalence des mariages forcés est particulièrement marqué au sein des communautés peules, malinké et musulmanes, et qu’une « femme rejetant un mariage forcé pouvait se faire rejeter par sa famille, voire sa communauté ». Il peut être admis que Mme E., en ce qu’elle a été élevée en milieu malinké depuis son adolescence, s’est trouvée assimilée à la communauté guinéenne malinké et a été soumise à ses coutumes. Dès lors, il apparaît que les femmes guinéennes qui, à l’instar de la requérante, dont la vulnérabilité est également accentuée par son absence de tout lien familial dans ce pays, refusent des mariages imposés ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions. 10. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée par l’homme auquel elle a été contrainte de se marier, en cas de retour dans son pays, en raison de sa soustraction à cette union précoce imposée sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités guinéennes. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. 5

n° 15031912

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de neuf cent (900) euros au titre des frais exposés par Mme E. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 octobre 2015 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à Mme E..

L’OFPRA versera à Mme E. la somme de neuf cent (900) euros au titre de Article 3 : l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme E. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Dreanic, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 23 juillet 2018. La présidente :

La chef de chambre :

F. Malvasio

Mme Schmitz

6

n° 15031912 La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Chronologie texte + métadonnées

  • 23 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 18 mai 2018
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  • 15 octobre 2015
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  • 10 juillet 1991
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