Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

15 avril 2016, n° 15033384

L’évolution de la situation dans la province irakienne de Dohuk, qui n’est pas affectée par une violence aveugle et qui est directement accessible depuis les aéro...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date15 avril 2016
Numéro15033384
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 15 avril 2016, n° 15033384cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15033384 ___________ M. O. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère section, 4ème chambre)

Audience du 25 mars 2016 Lecture du 15 avril 2016 ___________ 095-02-08 095-03-01-03-02-03 C+

Vu le recours, enregistré sous le n°15033384 le 18 novembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. O., demeurant (…), par Me Dujardin, avocat ; M. O. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2015 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; De nationalité irakienne, il rappelle les faits allégués à l’appui de sa précédente demande et soutient qu’après le rejet de sa demande d’asile initiale, il a entamé des démarches pour pouvoir rentrer en Irak, dans la région autonome du Kurdistan, et qu’il a contacté sa sœur, installée à Dumiz ; que cette dernière lui a appris que sa mère et son frère avaient quitté Zakho en 2015 pour s’installer dans le camp de réfugiés de Dumiz ; que la situation prévalant à Zakho, d’où il est originaire, s’est considérablement dégradée et que celle des membres de sa famille a également évolué, augmentant significativement la probabilité qu’il ait besoin d’une protection et justifiant que l’Office le convoque à un entretien ; qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes qui encourent des risques d’être enrôlées tant par le groupe « Etat islamique » que par l’armée irakienne ou les peshmergas ; qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il devra très certainement traverser des régions ou des zones à risque jusqu’à la ville de Dumiz où vivent les membres de sa famille et pourra être contraint de combattre ; qu’en cas de refus de combattre, il pourra être tué ou placé en détention ; qu’il est à tout le moins fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et plus particulièrement dans la région de Zakho, étant rappelé que ni sa nationalité ni sa provenance n’avaient été remises en cause dans le cadre de sa demande d’asile initiale ;

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Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision définitive de la Cour en date du 23 décembre 2011 ; Vu, enregistré le 27 novembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2016 : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur ; - les explications de M. O., assisté de M. Jaffar, interprète assermenté, son conseil, Me Dujardin, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;

Considérant que M. O., né le 25 mai 1991, de nationalité irakienne et d’origine kurde, a déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2010 ; que, par une décision du 19 août 2010, le directeur général de l’Office a rejeté cette demande après avoir entendu l’intéressé en entretien individuel le 11 juin 2010, rejet confirmé par une décision de la Cour du 23 décembre 2011 ; que, le 3 août 2015, M. O. a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office par une décision d’irrecevabilité en date du 21 octobre 2015, au motif que les éléments qu’il a présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, contre laquelle est dirigé le présent recours ; Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen, M. O. soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social

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des personnes exposées au risque d’être enrôlées tant par le groupe « Etat islamique » que par l’armée irakienne ou les peshmergas et que s’il refuse de combattre, il pourra être tué ou placé en détention ; qu’il fait aussi valoir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il devra très certainement traverser des régions ou des zones à risque jusqu’à la ville de Dumiz où vivent les membres de sa famille ; qu’il est à tout le moins fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire, compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et plus particulièrement dans la région de Zakho ; que sa mère et son frère ont ainsi quitté cette localité en 2015 pour s’installer dans le camp de réfugiés de Dumiz ; Considérant, en premier lieu, que, si M. O. expose que sa mère et son frère auraient, au cours de l’année 2015, quitté la localité de Zakho pour se rendre dans le camp de réfugié de Dumiz où vit déjà sa sœur, ce changement de situation concernant sa famille n’est assorti d’aucun élément permettant d’établir les raisons du déplacement de ses proches à l’intérieur de cette région autonome du Kurdistan, de déterminer son lien éventuel avec la situation personnelle du requérant ni en quoi il serait susceptible d’établir la nature ou les motifs de ses craintes personnelles ; que s’agissant de ses craintes d’être enrôlé contre sa volonté en cas de retour en Irak, l’intéressé n’a livré aucune indication circonstanciée ou crédible et ces allégations non étayées sont insuffisantes pour établir la possibilité d’un enrôlement forcé en cas de retour dans son pays, d’autant qu’aucune source publique consultée n’a permis d’établir l’existence de telles pratiques au sein des unités combattantes des peshmergas contrôlant la région autonome du Kurdistan ; que les attestations non datées émanant du « gouvernement du Kurdistan » et du Parti démocratique du Kurdistan en France qu’il a produites, qui se bornent à faire état de la situation prévalant dans sa région d’origine sans comporter l’exposé d’aucune considération en lien avec sa propre situation, sont dépourvues de valeur probante quant à l’établissement de ses craintes personnelles ; que, dans ces conditions, le changement de situation de sa famille restée sur place et les éléments nouveaux présentés par M. O. sur ses craintes d’être enrôlé de force en cas de retour, ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé ou la crédibilité de sa demande antérieure et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; Considérant, en second lieu, que, si la situation prévalant dans une partie du territoire du pays d’origine du demandeur s’est détériorée au point qu’elle peut être qualifiée de situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce changement de circonstance constitue un fait nouveau susceptible de modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande au regard des critères prévus pour prétendre à la protection subsidiaire : que, pour apprécier l’influence de ce changement de circonstance, il y a lieu de déterminer le degré de violence prévalant dans la région dans laquelle le requérant a sa résidence ainsi qu’au niveau des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine ; qu’en l’espèce, si M. O. invoque l’évolution de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et plus particulièrement dans sa région d’origine, plusieurs sources fiables et publiquement disponibles, notamment une note du 3 septembre 2015 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de Belgique et une note du Home Office britannique de novembre 2015, relèvent que, même si l’Irak est touché par un conflit armé interne et si la situation sécuritaire est instable à Zakho, celle-ci ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ; qu’en effet, la province de Dohuk, où se situe cette localité, considérée comme l'une des plus sûres du pays, est la moins touchée par les affrontements armés que connaît l’Irak ; que cette région sert actuellement de zone refuge à nombre d’Irakiens déplacés et provenant d’autres régions touchées par les affrontements opposant l’armée irakienne et les peshmergas aux combattants de l’organisation « Etat islamique » ; que si certains bombardements turcs contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Irak ont touché les alentours de Zakho, en novembre 2015 et février 2016, aucune de ces opérations n'a fait de victimes civiles ; que si l’intéressé a fait valoir qu’il devra très certainement traverser des régions ou des zones

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à risque jusqu’au camp de réfugiés de Dumiz situé dans la même province de Dohuk, où vivent à présent les membres de sa famille, le nord de l’Irak n’est toutefois pas seulement accessible par la voie terrestre et il ressort des informations publiquement disponibles que plusieurs compagnies aériennes continuent d’assurer des vols directs à destination des aéroports internationaux des villes de Erbil et de Sulaymaniya, situées dans des régions sous contrôle des autorités kurdes et directement accessibles depuis la région de Dohuk où vit sa famille ; qu’ainsi, l’évolution de la situation prévalant dans sa région d’origine, à laquelle le requérant peut accéder directement, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande antérieure et, par suite, n’augmente pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à la protection subsidiaire ; Considérant, enfin, que, si M. O. soutient que le directeur général de l’OFPRA aurait dû l’entendre dans le cadre de sa demande de réexamen, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit, devant l’Office, un récit écrit très succinct, en se bornant à faire état de la situation sécuritaire générale prévalant dans son pays d’origine et en versant une attestation du Parti démocratique du Kurdistan en France, rédigée pour les besoins de sa demande ; qu’ainsi, il résulte de ce qui a été dit plus haut sur l’absence de valeur probante de ce témoignage, sur la situation sécuritaire de la province de Dohuk et de ses conditions d’accès, qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les éléments que le requérant avait présentés devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et que sa demande de réexamen était irrecevable, en application de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir à le convoquer en entretien avant de prendre une décision d’irrecevabilité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. O. doit être rejeté et qu’il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

DECIDE:

Article 1er :

M. O. n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 :

Le recours de M. O. est rejeté.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Sarréo, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;

Lu en audience publique le 15 avril 2016, Le président :

Le chef de chambre :

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F. Beaufaÿs

C. Demissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 15 avril 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 15 avril 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 25 mars 2016
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  • 27 novembre 2015
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  • 21 octobre 2015
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  • 3 septembre 2015
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  • 3 août 2015
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  • 23 décembre 2011
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  • 19 août 2010
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  • 11 juin 2010
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  • 24 mars 2010
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 25 mai 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L723-16 CESEDA

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