Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

3 avril 2018, n° 15033491

Les protections nationales octroyées dans un Etat membre de l’UE ne font pas obstacle à l’examen par la cour d’une demande d’asile vis-à-vis du pays d’origine du...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date3 avril 2018
Numéro15033491
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 3 avril 2018, n° 15033491cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15033491 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 9 février 2018 Lecture du 3 avril 2018 ___________ C 095-03 80-01-01 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, Mme B. représentée par Me Tassev demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros à verser à Mme B. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B., qui se déclare de nationalité russe, née le 31 mai 1988, soutient que : - - elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine par les autorités tchétchènes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. la décision de l’OFPRA est constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’Homme (CEDH) en ce qu’elle entend organiser son retour en Tchétchénie. la décision de l’OFPRA est insuffisamment motivée en droit, le signataire n’établissant pas qu’il a reçu compétence pour signer la décision. la procédure suivie à l’office est irrégulière car elle n’a pu être assistée d’un conseil. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : n° 15033491 - les mesures d’instructions prises le 23 mai 2016 et le 8 juin 2016 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de Mme B. entendue en tchétchène assistée de Mme Radoueva, interprète assermentée ; et les observations de Me Tassev. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de l’office : En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour, saisie d’un recours de plein contentieux, ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi. Il en va de même si le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien dans une langue qu’il a choisie ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, que son signataire n’établirait pas avoir reçu délégation pour signer la décision et qu’elle n’a pu être assistée d’un conseil devant l’office sont inopérants et doivent pour ce motif être écartés. Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Si Mme B. soutient que la décision attaquée entend organiser son retour en Tchétchénie et méconnait dès lors l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette convention n’étant pas relative au droit à une protection internationale, ce moyen est inopérant devant le juge de l’asile. Sur la demande d’asile : 2 n° 15033491 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Mme B., de nationalité russe, née le 31 mai 1988 à Ourous Martan en Tchétchénie, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine par les autorités en raison des opinions politiques favorables à la cause séparatiste tchétchène qui lui sont imputées. Elle fait valoir qu’elle est d’origine tchétchène. Son père, ancien membre du Service de sécurité nationale de la République tchétchène d’Itchkérie, et son frère ainé ont participé à la première guerre de Tchétchénie. De ce fait, sa famille a été persécutée. En 1999, un de ses frères âgé de quinze ans, a été arrêté, torturé durant onze jours avant d’être libéré. Ses deux autres frères ont également subi des arrestations. Elle a elle-même à l’âge de treize ans été sévèrement battue conjointement avec sa mère. En 2003, elle a été témoin de l’assassinat de son père perpétré en pleine rue par plusieurs individus en tenue de camouflage. Par crainte pour sa sécurité, elle a gagné l’Azerbaïdjan en 2003 avec sa mère et ses frères, et a résidé à Bakou. Cette même année, un de ses frères a disparu. Sa mère a alors effectué des allers retours réguliers entre la Tchétchénie et l’Azerbaïdjan, sous son nom de jeune fille, afin de mener des recherches pour retrouver son fils. En 2006, elle a été arrêtée. Sa libération a été conditionnée par le retour de ses enfants. En décembre 2006, Mme B. et ses frères ont alors rejoint la Tchétchénie et se sont installés à Gikhi. A son retour en Tchétchénie, elle a été interrogée à de nombreuses reprises par des membres des forces de l’ordre au sujet des assassins de son père et au sujet des activités de son frère aîné disparu et que les autorités tchétchènes soupçonnaient d’avoir rejoint la mouvance séparatiste. Le 19 mai 2009, elle a fui la Tchétchénie avec sa famille et a rejoint la Pologne où elle a déposé une demande d’asile rejetée par les autorités polonaises en 2011. Elle a alors gagné l’Allemagne puis les Pays-Bas où elle n’a pu demander l’asile conformément au Règlement « Dublin ». En mars 2012, elle est retournée en Tchétchénie et s’est installée à Grozny. En avril 2012, des représentants des autorités se sont présentés à son domicile pour l’interroger au sujet de ses frères. Craignant pour sa sécurité, elle a de nouveau quitté la Tchétchénie et a rejoint la Pologne en juin 2012 où elle a obtenu une autorisation de séjour d’un an. Après le refus des autorités polonaises de renouveler son titre de séjour, elle a rejoint la France le 6 septembre 2014. 3. En premier lieu, l’OFPRA a estimé que Mme B. bénéficiait déjà de la protection subsidiaire en Pologne et n’avait fait état d’aucune crainte vis-à-vis de ce pays. Toutefois, selon les informations fournies par le Bureau des étrangers de la République de Pologne par courrier adressé le 22 juin 2016 à la cour à la suite de la mesure d’instruction du 8 juin 2016 susvisée, la requérante s’est vu délivrer le 15 juillet 2014 un permis de résidence n° [identifiant occulté] valable jusqu’au 15 juillet 2016 après s’être vu octroyer le 28 mars 2011 une protection dite « tolerated stay » par les autorités polonaises compétentes en matière d’asile, en application de l’article 97 §1 de l’Act of 13 June 2003 granting protection to aliens within the territory of the Republic of Poland aux termes duquel un étranger est admis à séjourner sur le territoire de la République de Pologne dans le cas où son éloignement doit être effectué vers un pays où sa vie, sa liberté et sa sûreté pourraient être menacées, où il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou à un travail forcé et où ne serait pas garanti son droit à un procès équitable ou son droit à être condamné 3 n° 15033491 sur un fondement légal au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950. De plus, il ressort du rapport Granting non-EU Harmonised Protection Statuses to Foreigners in Poland publié en avril 2010 par le Polish National Contact point to the European Migration Network que la protection dite « tolerated stay » est une forme de protection nationale additionnelle, distincte de la protection conventionnelle et de la protection subsidiaire, que les autorités polonaises peuvent accorder aux étrangers séjournant sur le territoire polonais. Le même rapport indique que la protection dite « tolerated stay » peut être sollicitée non seulement dans le cadre de procédures d’éloignement et de retrait de l’asile constitutionnel, mais également dans le cadre d’une procédure de demande d’asile. Selon les informations disponibles sur le site Internet du Bureau des étranger de la République de Pologne, la protection dite « tolerated stay » peut être octroyée à une personne qui s’est vu refuser le bénéfice de la protection conventionnelle ou subsidiaire et ouvre droit à la délivrance d’un permis de résidence de deux ans, renouvelable à la demande expresse du titulaire, et autorisant ce dernier à résider et à travailler sur le territoire de la République de Pologne. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requérante ne bénéficiait pas en Pologne d'une protection internationale au sens du régime d’asile européen commun, en particulier de la protection subsidiaire, régie par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Par conséquent, sa situation administrative dans ce pays était sans incidence sur l'examen de sa demande d’asile, alors que la circonstance qu'elle ait bénéficié, lors de la présentation de sa demande en France, d'une protection accordée par un Etat membre de l’Union européenne en vertu de dispositions nationales propres à cet Etat et distinctes du régime européen d’asile commun, ne fait pas obstacle à l’examen du bien fondé de sa demande de protection internationale. 4. En second lieu, il ressort des dossiers OFPRA de la mère et du frère de Mme B., reconnus réfugiés par deux décisions de l’OFPRA en dates du 14 août 2015 et du 30 septembre 2015, versés au contradictoire à la suite de la mesure d’instruction susvisée ordonnée par la cour le 23 mai 2016, que Mme B. fait valoir le même parcours et les mêmes craintes que son frère et sa mère. En outre, lors de l’instruction de leurs demandes, l’OFPRA a estimé qu’étaient établis les fonctions et l’assassinat du père de la requérante en 2003, les pays dans lesquels les membres de sa famille ont séjourné depuis leur premier départ de Tchétchénie en 2003, leurs arrestations et libérations médiatisées à leur retour d’Azerbaïdjan en 2003 ainsi que les pressions dont son frère a fait l’objet de la part des autorités tchéchènes en Pologne et les vaines démarches entreprises par ce dernier auprès des autorités polonaises après qu’il ait été approché à de nombreuses reprises par des hommes à la solde de Ramzan Kadyrov. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces données de fait. Dans ce contexte, les violences personnellement subies par la requérante à l’âge de treize ans s’inscrivent dans un contexte avéré de persécutions à l’encontre de sa famille. De la même manière, dès lors que son frère disparu, accusé d’avoir rejoint la mouvance séparatiste tchétchène, est recherché par les autorités tchétchènes, les menaces et pressions qu’elle a personnellement subies à son retour en Tchétchénie en décembre 2006 puis en avril 2012, cohérentes avec ce contexte, doivent être tenues pour établies alors que les sources d’information géopolitique corroborent de telles mesures répressives. En effet, il ressort d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 13 mai 2016 et intitulé « Tchétchénie : situation des droits humains » que le président tchétchène recourt à des sanctions collectives contre les familles des personnes suspectées d’être insurgées et

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n° 15033491 présumées soutenir les insurgés. Ces peines collectives ont été légalisées par des nouvelles lois adoptées en Russie en novembre 2013. Selon un autre rapport de l’OSAR en date du 22 avril 2013 intitulé « Tchétchénie : persécution des personnes en contact avec les Moudjahidines » un contact présumé avec les rebelles peut accroître la mise en danger : de l’avis de plusieurs observateurs, les membres et les sympathisants d’un groupe rebelle, mais aussi leurs amis et leurs proches courent le risque d’être torturés. Ce même rapport fait également état des risques qui pesaient déjà sur la famille proche des combattants : « quand les autorités ne parviennent pas à mettre la main sur une personne recherchée, elles recourent généralement à la violence contre ses plus proches parents. Si elles ne trouvent aucun parent direct, elles étendent leurs recherches aux tantes, oncles, cousins et cousines ». Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme B. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques favorables à la cause séparatiste tchétchène qui lui sont imputées par les autorités. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros au titre des frais exposés par Mme B. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 septembre 2015 est annulée. Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme B.

Article 3 : L’OFPRA versera à Mme B. la somme de mille (1000) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme B. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Beulay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 15033491

Lu en audience publique le 3 avril 2018 La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 avril 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 9 février 2018
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  • 30 septembre 2015
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  • 22 avril 2013
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  • 10 juillet 1991
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Cite

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-15033491. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).