n° 15033525
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 15033525
___________
M. S.
___________
Mme de Segonzac
Présidente de la Cour nationale du droit d’asile
__________
Audience du 31 mars 2016
Lecture du 3 mai 2016
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(Grande formation)
095 03 02 01
095 03 02 02 02
095 03 02 04
R
Vu le recours, enregistré sous le n° 15033525 (937861) le 18 novembre 2015 au
secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., domicilié (…), par Me Le
Bris-Ohleyer ;
M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 août 2015 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté
sa demande et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire ;
Il soutient que, d’origine sahraouie, il est né le 3 mars 1979 dans l’un des camps de
réfugiés de la région de Tindouf administrés par la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) ; que son frère et son père ont été victimes du conflit armé ayant opposé le Maroc au
Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario),
respectivement en 1975 et 1979 ; qu’entre 1992 et 1997, il a suivi des études secondaires en
Algérie, à Saïda ; qu’entre 2002 et 2013, il a exercé un emploi de secrétaire dans un service des
Ressources humaines du ministère de l’Intérieur de la RASD dans le camp de Rabouni ; qu’il a
été régulièrement victime d’agressions verbales et physiques de la part de son supérieur
hiérarchique, qui craignait qu’il ne dénonce à son administration les malversations et abus
d’autorité auxquels il se livrait ; que cette animosité à son égard trouvait également son origine
dans un conflit opposant leurs tribus respectives ; qu’il a été contraint de supporter cette
situation durant plusieurs années afin de subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il a finalement
été licencié sans motif ; que le 8 janvier 2014, il a fui les camps et les conditions de vie
1/9
n° 15033525
précaires y prévalant ; qu’il a pris la direction du territoire du Sahara occidental contrôlé par le
Maroc et bénéficié des services de passeurs liés à des activités de contrebande et familiers de
cette zone désertique pour traverser le mur érigé par les autorités marocaines ; qu’il a tenté de
s’y établir mais a été identifié par des Sahraouis, membres de la tribu rivale de la sienne ; qu’il
a poursuivi son exil vers la France où il est arrivé le 28 janvier 2014 ; qu’il craint d’être
persécuté, en cas de retour dans les camps de Tindouf, par les autorités administrant ces camps
en raison des opinions politiques que celles-ci lui imputent ; que, plus particulièrement, il est
susceptible de faire l’objet d’accusations de traîtrise et d’espionnage au profit du Maroc en
raison de sa fuite des camps et de son choix de rejoindre le territoire du Sahara occidental
contrôlé par ce pays ; que ses proches restés dans les camps de réfugiés sont victimes de
stigmatisation depuis son départ ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2015 accordant à
M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Le Bris-Ohleyer à ce titre ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu l'ordonnance du 3 février 2016 fixant, en application de l'article R. 733-13 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de clôture de l'instruction écrite au
11 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2016 par laquelle l'instruction écrite de l'affaire a été
rouverte ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, présenté par le directeur général
de l’OFPRA qui conclut au rejet du recours ;
Il soutient que la demande de protection internationale de M. S. doit être examinée vis-àvis de la République algérienne démocratique et populaire ; qu’en effet, la notion de pays, au
sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28
juillet 1951, ne peut renvoyer qu’au territoire d’une entité étatique ; que, sur les territoires
localisés dans la région de Tindouf, la RASD ne remplit pas les critères traditionnellement
retenus pour définir un Etat ; qu’il est admis que l’intéressé ne possède ni la nationalité
algérienne, ni la nationalité marocaine ; que, provenant de camps de réfugiés situés sur le
territoire algérien, le bien-fondé de sa demande doit être apprécié en cas de retour en Algérie,
son pays de résidence habituelle ; que les autorités de la RASD, dont M. S. affirme qu’elles
sont susceptibles de le persécuter en cas de retour, doivent être qualifiées de « parti ou
organisation qui contrôle l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat », au sens des
dispositions de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, dans la mesure où il s’agit d’une entité organisée et dotée d’un minimum de stabilité
sur une zone identifiable ; que l’Office maintient sa position concluant à l’absence de bienfondé des craintes du requérant du fait de prétendues persécutions de la part des autorités
sahraouies ; que, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer les craintes de
persécutions ou d’atteintes graves alléguées comme étant fondées, il conviendrait de vérifier la
disponibilité ou non d’une protection dans le pays de résidence habituelle de l’intéressé ; que le
défaut de protection des autorités de l’Etat algérien devrait être nécessairement constaté sur le
2/9
n° 15033525
territoire des camps de réfugiés de Tindouf ; que, si les autorités de la RASD pourraient être
considérées comme un éventuel acteur de protection au sens des dispositions de l’article L.
713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu, en
l’espèce, de rechercher si M. S. pourrait bénéficier d’une protection effective et non temporaire
de leur part dans la mesure où il les désigne comme l’agent persécuteur ; que les Sahraouis de
la région des camps de Tindouf n’étant pas libres de s’établir sur le reste du territoire algérien,
les conditions d’application de l’asile interne, telles que définies à l’article L. 713-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas réunies ; qu’en tout état de
cause, l’Office rappelle que le refus de protection fondé sur la possibilité d'un asile interne n'est
nullement une obligation mais demeure une simple faculté ;
Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 25 mars 2016, présentés pour
l’association ELENA France, respectivement par Me Piquois et Me Thomas, qui demandent à
la Cour de faire droit aux conclusions et demandes présentées par M. S. et se réfèrent aux
moyens invoqués par M. S. dans son recours ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2016, présenté pour M. S. par Me Le Bris-Ohleyer,
tendant aux mêmes fins que le recours et par lequel Me Le Bris-Ohleyer demande que
l’OFPRA lui verse la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application des dispositions
des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part
contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; que M. S. soutient, en outre, qu’il ne
dispose d’aucune nationalité ; qu’il est né sur le territoire du Sahara occidental contrôlé par le
Maroc et s’est établi dans les camps de réfugiés de la région de Tindouf pour y travailler ; que
sa demande de protection internationale doit être examinée vis-à-vis de la RASD, sur le
territoire de laquelle il avait sa résidence habituelle ; que, si les autorités sahraouies devraient
être considérées comme devant assurer sa protection, la nature de celles-ci, autorités de fait,
atteste qu’elles ne peuvent offrir une protection égale à celle d’un Etat ; qu’une protection de
substitution doit donc être accordée par les autorités françaises ; que, par le même mémoire,
l’association ELENA France, représentée par Me Piquois et par Me Thomas, se réfère aux
même moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le
protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266
du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2016 :
- le rapport de M. Lerebours, rapporteur ;
- les explications de M. S., assisté de Mme Gassama et de Mme Sahraoui, interprètes
assermentées ;
3/9
n° 15033525
- les observations de Me Le Bris-Ohleyer, conseil du requérant ;
- les observations de Me Piquois, représentant de l’association ELENA France ;
- et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Couturier ;
1. Considérant que l’association ELENA France justifie, eu égard à son objet statutaire et
à ses actions, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile ;
que son intervention doit, par suite, être admise ;
2. Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. S. soutient
que, d’origine sahraouie, il est né le 3 mars 1979 dans l’un des camps de réfugiés de la région
de Tindouf administrés par la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur le
territoire algérien ; qu’il a été employé de 2002 à 2013 dans un service des ressources
humaines du ministère de l’Intérieur de la RASD où il a subi les menaces et les violences
répétées de son chef de service qui abusait de son autorité sur l’ensemble du service et des
personnels et qui était personnellement en conflit avec lui en raison d’un différend ancien
existant entre les deux clans auxquels ils appartiennent respectivement ; que ce conflit et ces
menaces ont finalement conduit son chef à le licencier sans motif ; que, privé de tout moyen
d’existence et dans l’impossibilité de contester cette décision arbitraire auprès de sa hiérarchie,
il a fui le 8 janvier 2014 en direction du territoire du Sahara occidental contrôlé par le Maroc et
poursuivi son exil vers la France ; qu’en cas de retour dans les camps de réfugiés de la région
de Tindouf, il craint d’être persécuté par les autorités administrant ces camps, qui sont
susceptibles de l’accuser de traîtrise et d’espionnage au profit du Maroc, au motif qu’il avait
choisi de fuir en rejoignant le territoire du Sahara occidental contrôlé par ce pays ;
3. Considérant qu’aux termes du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de
réfugié est reconnue à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de
tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes
de l’article L.713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les
persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la
qualité de réfugié (…/…) peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou
d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou
d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne
sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection
peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations
internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette
protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée
lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour
empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un
système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes
constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette
protection.» ;
4/9
n° 15033525
4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le pays
d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec
lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui
reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement ; que, par suite, et dès lors que seul un
Etat peut définir le lien de nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres
Etats, ce pays d’origine ne peut être qu’un Etat ; que, sur le territoire de cet Etat, les craintes de
persécutions que le demandeur déclare éprouver peuvent être le fait de l’Etat lui-même mais
aussi d’autres auteurs contre lesquels ce même Etat peut ne pas être en mesure ou ne pas
vouloir offrir une protection ; que, lorsque le défaut de protection de l’Etat est établi, certaines
autres autorités limitativement définies par l’article L. 713-2 précité peuvent offrir la protection
que cet Etat n’est pas en mesure d’assurer sur son propre territoire ; que, parmi ces autorités,
les organisations qui contrôlent une partie substantielle du territoire d’un Etat sont celles qui
possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et
armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni
les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ; qu’une fois ces éléments constitutifs
réunis, et sous réserve que cette organisation ne soit pas elle-même l’actrice des persécutions
alléguées, il y a lieu de déterminer si la protection de substitution offerte par cette organisation
est pour l’intéressé, accessible, effective et non temporaire ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des éléments versés au dossier, notamment
un document d’identité délivré en 2004 par la RASD, ainsi que des déclarations de M. S., qu’il
est né et a vécu jusqu’au 8 janvier 2014, à proximité de la commune de Tindouf, sur le
territoire sous la souveraineté de la République algérienne démocratique et populaire, dans la
zone du camp d’El Aioun dénommée Bucraa, tous les camps de réfugiés sahraouis (wilayat) et
quartiers de ces camps (dawair) portant le nom de localités situées au Sahara occidental ; qu’il
ne se déclare ni de nationalité marocaine ni de nationalité algérienne ni d’aucune autre
nationalité ; que ces informations sont corroborées par la documentation publiquement
disponible ; qu’ainsi, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, invité à indiquer si les
autorités marocaines considèrent un Sahraoui né dans un camp de réfugiés de Tindouf en
Algérie comme un citoyen marocain, s’est borné à signaler, dans un rapport publié le 16
novembre 2015, qu’aucune information publique n’a pu être recensée sur la pratique du
Gouvernement marocain ; que, par ailleurs, les réfugiés sahraouis ne se voient pas
automatiquement reconnaître la nationalité algérienne, la seule naissance sur le territoire
algérien étant insuffisante à cet égard aux termes de l’article 7 du code de la nationalité
algérienne ; qu’il ressort enfin du même rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile
que, si les autorités algériennes peuvent discrétionnairement délivrer des passeports aux
réfugiés sahraouis, ces documents n’ont qu’une valeur de simple titre de voyage ; qu’il résulte
de ce qui précède que les craintes exprimées par M. S., qui ne possède aucune nationalité,
doivent être examinées à l’égard de la République algérienne démocratique et populaire, son
pays de résidence habituelle ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les pièces du dossier de M. S. et ses déclarations
écrites et orales, en particulier celles fournies lors de l’audience, permettent d’établir qu’il a
occupé, de 2002 à 2013, un emploi de secrétaire dans un service des ressources humaines du
ministère de l’Intérieur de la RASD ; que la description du différend professionnel sur fond
d’opposition clanique et le harcèlement psychologique et physique qui en a résulté sont
crédibles en l’état des déclarations de l’intéressé ; qu’il s’est montré tout aussi crédible sur la
situation dans laquelle il s’est trouvé à la suite de la mesure de licenciement sans motif dont il a
été l’objet, le plaçant, sa famille et lui, dans une situation de total dénuement, alors que son
5/9
n° 15033525
ancien chef, membre d’un clan plus puissant que le sien, pouvait compter sur l’appui des
autorités supérieures de l’administration de la RASD, rendant vaine toute contestation contre
cette décision arbitraire ; que le récit de l’itinéraire de sa fuite vers l’ouest, en direction du
territoire du Sahara occidental contrôlé par le Maroc, s’est révélé précis, circonstancié,
conforme aux données géographiques disponibles et empreint de situation vécue notamment
quant aux conditions dans lesquelles il a pu franchir les contrôles de la zone frontalière avec le
Maroc puis être identifié comme provenant de l’un des camps de Tindouf par des personnes
d’origine sahraouie ; que, si le seuil de gravité des événements qui l’ont conduit à fuir les
camps de Tindouf du fait du comportement d’un membre de sa communauté ne permet pas de
considérer ces évènements comme des persécutions, les craintes actuelles qu’il déclare
éprouver désormais vis-à-vis des autorités administrant ces camps, qui seraient susceptibles de
l’accuser de traîtrise au motif qu’il avait choisi de fuir en rejoignant le territoire du Sahara
occidental contrôlé par ce pays, sont crédibles ; qu’en effet, il ressort du rapport publié au mois
de décembre 2008 par l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, intitulé
Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps, que les responsables du
Front Polisario et la plupart des résidents des camps qualifient ceux qui sont partis en direction
du territoire du Sahara occidental contrôlé par le Maroc comme des traîtres et que les
Sahraouis souhaitant s’exiler gardent généralement leur projet secret par crainte d’en être
empêchés par les autorités administrant les camps ; qu’ainsi, selon le profil de l’intéressé et les
circonstances de son départ, il est vraisemblable qu’un Sahraoui identifié comme ayant quitté
un camp de réfugiés pour rejoindre le territoire du Sahara occidental contrôlé par le Maroc soit
stigmatisé en cas de retour sur le territoire contrôlé par la RASD ; que, par ailleurs, il résulte du
compte-rendu de la conférence Etat des lieux sur la question du Sahara occidental, animée par
Mme Alice Corbet à l’OFPRA le 15 mars 2012, versé au dossier par l’Office, que dans la
société sahraouie, un ralliement peut difficilement être tenu secret, et qu’un Sahraoui rallié au
pouvoir marocain est susceptible d’être poursuivi pour espionnage au profit du Maroc en cas
de retour dans les camps ; que, selon des informations contenues dans le rapport publié par
Human Rights Watch au mois d’octobre 2014 intitulé Off the Record : Human Rights in the
Tindouf Refugee Camps, une telle accusation peut exposer celui qui en fait l’objet,
conformément aux dispositions du code pénal de la RASD, à des poursuites criminelles devant
une cour militaire et à une lourde condamnation ; que, s’il ne ressort ni des rapports précités, ni
d’autres sources, que les réfugiés sahraouis revenant dans les camps de la région de Tindouf
après les avoir quittés, y compris à destination du territoire du Sahara occidental contrôlé par le
Maroc, feraient en pratique systématiquement l’objet de telles accusations ou d’autres
agissements qualifiables de persécutions au sens des dispositions précitées du paragraphe A, 2°
de l’article 1er de la convention de Genève, il doit cependant être tenu compte, lors de l’examen
des craintes exprimées par un demandeur d’asile provenant desdits camps, de l’opacité de la
situation qui y prévaut, les organisations de défense des droits de l’homme ayant un accès très
limité et encadré à ce territoire ; qu’ainsi, les tentatives d’extension du mandat de la Mission
des Nations Unions pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) à
la surveillance du respect des droits de l’homme dans les camps de réfugiés ont jusqu’à ce jour
toutes échoué ; que, dans le contexte particulier des camps de Tindouf, et ainsi que le relèvent
les organisations Human Rights Watch dans un article intitulé Sahara occidental / Algérie : les
réfugiés sont confrontés à des restrictions de leurs droits, publié le 18 octobre 2014, et
Freedom House dans son rapport Freedom in the World 2015 – Western Sahara, publié le 10
août 2015, le Front Polisario monopolise le discours politique et les réfugiés sont soumis à
d’importantes restrictions à leurs libertés d’opinion et d’expression ; qu’il résulte du cumul des
éléments ainsi établis, du profil personnel de M. S., des conditions et circonstances crédibles de
sa fuite des camps de Tindouf, que l’intéressé est susceptible d’être identifié par les instances
dirigeantes de la RASD comme un opposant politique ayant quitté les camps de réfugiés pour
6/9
n° 15033525
tenter de s’établir dans la zone du Sahara occidental contrôlée par le Maroc ; qu’il a également
évoqué en des termes personnalisés l’isolement dont sont victimes ses proches à l’intérieur des
camps depuis son départ, ce qui corrobore sa visibilité par rapport aux autorités du camp ;
qu’en raison des opinions politiques qui sont ainsi susceptibles de lui être imputées par les
autorités de la RASD, le requérant peut craindre avec raison, en cas de retour, d’être victime,
de la part de celles-ci, d’agissements qualifiables de persécutions au sens des dispositions du
paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de l’ensemble des sources fiables et
publiquement disponibles, notamment d’un rapport du Haut-commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme daté du 8 septembre 2006 et intitulé Report of the OHCHR mission to
Western Sahara and the Refugee Camps in Tindouf, 15 / 23 May and 19 June 2006, et de celui,
précité au considérant 6, publié au mois d’octobre 2014 par Human Rights Watch, que les
autorités algériennes se dégagent officiellement de toute responsabilité dans la protection des
droits des personnes résidant dans les camps de réfugiés sahraouis ; qu’ainsi, sur l’ensemble du
territoire délimité par l’enceinte des camps de réfugiés de la région de Tindouf, les
prérogatives normalement assurées par l’Etat algérien, telles que les pouvoirs administratif, de
police, judiciaire, militaire et politique, sont exercées par les organes de la RASD mise en
place par les responsables du Front Polisario avec le consentement et le soutien des autorités
algériennes ; que les institutions de RASD exercent depuis 1976, sur le territoire délimité par
les camps de Tindouf, un contrôle civil et armé, exclusif et continu, à l’intérieur duquel l’Etat
algérien n’exerce plus volontairement ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ;
que, par suite, il est établi que, M. S., qui ne peut raisonnablement attendre aucune forme de
protection des autorités de la RASD qui, ainsi qu’il a été dit au considérant 6 sont susceptibles
de le persécuter, ne peut espérer une protection des autorités algériennes contre ces
persécutions sur le territoire contrôlé par cette organisation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 713-3 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « peut être rejetée la demande
d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son
pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être
exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette
partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est
tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation
personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué
sur la demande d'asile » ;
9. Considérant qu’à l’appui de son mémoire en défense, le directeur général de l’OFPRA
fait valoir que la demande d’asile de M. S. pourrait être rejetée s’il avait accès à une protection
sur une autre partie du territoire de l’Algérie que celle contrôlée par la RASD ; qu’il ressort
toutefois de sources consultées, telles que le rapport publié le 17 janvier 2013 par le Home
Office, intitulé Country of Origin Information Report - Algeria, le compte-rendu de la
conférence Etat des lieux sur la question du Sahara occidental, animée par Mme Alice Corbet
à l’OFPRA le 15 mars 2012 ou encore l’article cité au considérant 6 publié le 18 octobre 2014
par Human Rights Watch, que les réfugiés sahraouis ne sont pas libres de s’établir en dehors
des camps de la région de Tindouf, ni leur intégration à la population locale ni leur
relocalisation n’étant considérées par les autorités algériennes comme des solutions acceptables
ou viables ; qu’ainsi, il n’est pas établi que M. S. pourrait, en toute sécurité, accéder à une autre
partie du territoire algérien, s'y établir et y mener une vie familiale ;
7/9
n° 15033525
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la qualité de réfugié doit être
reconnue à M. S. ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 :
11. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 susvisée : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son
procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des
honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés
s’il n’avait pas eu cette aide » ; qu’aux termes du I de l’article 75 de la même loi : « Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens (…) » ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la
charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros demandée par Me Le BrisOhleyer sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE:
Article 1er :
L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 août 2015 est
annulée.
Article 3 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. S..
Article 4 :
Les conclusions présentées par Me Le Bris-Ohleyer tendant à l’application des
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016 où siégeaient :
- Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et Mme Tardieu, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés
- M. Chardon, M. de Zorzi et Mme Jaillardon, personnalités nommées par le vice-président du
Conseil d’État ;
Lue en audience publique le 3 mai 2016
8/9
n° 15033525
Le président
Le secrétaire général
Michèle de Segonzac
Philippe Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de
justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté
par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le
Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à SaintPierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
9/9