Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre
16 juin 2016, n° 15033969
Octroi du statut de réfugié à un requérant pachtoune engagé dans les rangs d’un « comité de paix » local luttant contre le retour des talibans dans les zones trib...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date16 juin 2016
Numéro15033969
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 15033969
___________
M. K.
___________
Mme Malvasio
Président de section
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
C
095-03-01-02-03-02
Vu le recours, enregistré sous le n° 15033969 le 21 novembre 2015 au secrétariat de la Cour
nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., domicilié (…), par Me Galé ;
M. K. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 26 août 2015 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et
de lui octroyer le bénéfice de l’asile ;
M. K. soutient que, de nationalité pakistanaise et d’origine pachtoune, il craint d’être persécuté,
en cas de retour dans son pays, en raison de son opposition aux Talibans ; il fait valoir qu’il est né le
2 août 1988 à Shalam Salaï, village situé dans la Mohmand Agency ; qu’à partir de 2009, les
autorités ont mené des opérations armées pour rétablir l’ordre dans sa région et ont mis en place des
« comités de paix », milices destinées à lutter contre l’implantation des Talibans ; qu’il s’est
impliqué dans le comité de son canton ; qu’il a été menacé de mort par des Talibans qui se sont
présentés à plusieurs reprises au domicile familial en raison de cet engagement ainsi que de ses
activités et de celles de son frère aîné de vente clandestine d’alcool ; que, par crainte pour sa sécurité,
il a vécu chez des proches avant de se résoudre à quitter son pays le 20 avril 2014 ; qu’il est
également susceptible de devenir une cible, en cas de retour, en raison de l’existence d’un ancien
conflit foncier opposant sa famille à un clan ennemi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2015 accordant à M. K.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Galé à ce titre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
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n° 15033969
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2016, le rapport de
M. Lerebours, rapporteur, les explications de M. K., assisté de M. Aman, interprète assermenté, et
les observations de Me Gale, conseil du requérant ;
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. K., qui est de
nationalité pakistanaise et né le 2 août 1988 à Shalam Salaï, village situé dans la Mohmand Agency,
soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son opposition aux
Talibans ; qu’originaire de la Mohmand Agency, il s’est impliqué dans un « comité de paix », milice
destinée à lutter contre l’implantation des Talibans ; qu’il a été menacé de mort par des Talibans qui
se sont présentés à plusieurs reprises au domicile familial en raison de cet engagement ainsi que de
ses activités et de celles de son frère aîné de vente clandestine d’alcool ; que, par crainte pour sa
sécurité, il a quitté son pays le 20 avril 2014 ;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations écrites et orales de M. K., lors de
l’audience, ont permis de tenir pour établie sa provenance des zones tribales pakistanaises (Federally
Administered Tribal Areas (FATA) et, plus particulièrement, de la Mohmand Agency ; qu’il a fourni
des explications cohérentes et personnalisées s’agissant de sa participation aux activités d’un comité
de paix dans sa localité ; qu’en raison de cet engagement, il est hautement crédible que le requérant
ait été menacé par des Talibans ; qu’il ne peut être conclu des affirmations des autorités militaires
pakistanaises selon lesquelles elles auraient repris le contrôle de sa région d’origine à la suite de
l’opération Brekhna que la situation y serait totalement stabilisée ; que la réalité des représailles
violentes que subissent les membres de comités de paix dans la Mohmand Agency en raison de
l’aide qu’ils fournissent aux forces gouvernementales dans le cadre de leurs opérations est attestée
par de nombreux articles de presse (notamment pour les années 2015 et 2016 : Tribal News Network,
Peace committee activist killed in Mohmand Agency blast, 7 mai 2015 ; The News, Two ex-peace
body members killed in Mohmand Agency blast, 29 novembre 2015 ; Tribal News Network, Peace
committee volunteer, FC soldier killed in Mohmand Agency blast, 21 avril 2016) ; qu’il ressort en
outre du rapport du FATA Security Report First Quarter 2016 du centre de recherches indépendant
FATA Research center que la situation sécuritaire dans la région n'est pas stabilisée malgré les
opérations militaires et touche directement les personnes assimilées au gouvernement, dont les
membres des milices locales ; qu’ainsi, en raison des opinions politiques qu’il a exprimées en
s’engageant dans un comité de paix, M. K. est fondé à soutenir qu’il peut craindre avec raison d’être
exposé, en cas de retour dans son pays, à des agissements qualifiables de persécutions au sens des
dispositions suscitées du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 26 août 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. K..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2016 où siégeaient :
- Mme Malvasio, président de section ;
- M. Boivineau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
- Mme Toix, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 16 juin 2016
Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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