COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°15034151
___________
Mme A. épouse A.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bérard
Président de formation de jugement
__________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 16 janvier 2017
Lecture du 6 février 2017
__________
C
095-03-01-02-03-02
Vu le recours, enregistré sous le n°15034151 (n°938539) le 24 novembre 2015 au secrétariat
de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme A. épouse A., domiciliée (…), par
Me Colin-Elphege ;
Mme A., de nationalité syrienne, demande à la Cour :
- d’annuler la décision du 10 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
- de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
- de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros en application des dispositions
de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient qu’elle était enseignante ; qu’elle a ouvertement critiqué le pouvoir en place en
Syrie et a quitté son travail ; que des membres des services de renseignements ont investi le domicile
familial, à de nombreuses reprises, pour l’interroger et interroger son mari au sujet de leur
intervention auprès des réfugiés ; qu’elle a quitté la Syrie pour la Jordanie le 21 décembre 2012 ; que
deux de ses frères et deux de ses sœurs ont été interpellés par les autorités syriennes le 21 novembre
2013 et ont été placés en détention ; que l’un de ses frères est toujours détenu; qu’elle a rejoint la
France le 21 avril 2015 pour assurer sa sécurité ; que sa famille est originaire de Daraa, berceau de la
révolution syrienne et fief de l’opposition ; que de nombreuses personnes portant le même nom de
famille qu’elle ont rejoint les rangs de l’armée syrienne libre ; qu’elle craint dans ce contexte d’être
persécutée en Syrie en raison des propos défavorables au pouvoir en place qu’elle a tenus et des
opinions politiques pouvant lui être imputées en raison de cette origine géographique et du nom de
famille qu’elle porte ; qu’elle ne saurait dans ces conditions retourner dans son pays sans craindre
pour sa sécurité ;
Vu la décision attaquée ;
n° 15034151
2
Vu, enregistré le 27 novembre 2015, le dossier de demande d’asile communiqué par le
directeur général de l’OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2015 accordant à Mme A. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le 16 janvier 2017 au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos en
application de l’article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le rapport de M. Varagne, rapporteur ;
- les explications de Mme A., assistée de M. Paulus Murad, interprète assermenté ;
- puis les observations de Me Colin-Elphege, conseil de la requérante ;
1.
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
2.
Considérant que les pièces du dossier et ses déclarations précises et personnalisées
faites devant la Cour permettent de tenir pour établi que Mme A., de nationalité syrienne, a
ouvertement critiqué dès 2011 le pouvoir syrien dans le cadre de son emploi d’enseignante ; que des
membres des services de renseignements ont investi le domicile familial, à diverses reprises, pour
l’interroger elle et son mari au sujet de leur intervention auprès des réfugiés ; qu’elle a quitté la Syrie
pour la Jordanie le 21 décembre 2012 ; que deux de ses frères et deux de ses sœurs ont été interpellés
par les autorités syriennes le 21 novembre 2013 et ont été placés en détention ; que l’un de ses frères
est toujours détenu qu’elle a rejoint la France le 21 avril 2015 pour assurer sa sécurité ; que sa
famille est originaire de Daraa, berceau de la révolution syrienne et fief de l’opposition ; que de
nombreuses personnes originaires de cette région, portant le même nom de famille qu’elle, ont
rejoint les rangs de l’armée syrienne libre ; qu’il ressort des sources fiables et pertinentes telles que le
rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie du 8 février 2016, toujours
d’actualité que les autorités syriennes observent, depuis le début du conflit armé prévalant dans le
pays, une attitude particulièrement répressive à l’égard des opposants et de leurs proches ; que dans
le même sens le Haut Commissariat pour les réfugiés constatait dans ses lignes directrices
n° 15034151
3
concernant les besoins de protection des personnes en provenance de la République arabe syrienne,
publiées en novembre 2015, qui demeurent pertinentes, que les différentes parties au conflit imputent
fréquemment des opinions politiques à de larges groupes de personnes, tels que des familles, des
clans, des groupes ethniques ou religieux, des villes entières, des villages ou des quartiers, par simple
association ; que la requérante établit donc craindre avec raison dans ce contexte, d’être persécutée
du fait des propos défavorables au pouvoir en place qu’elle a tenus et des opinions politiques
pouvant lui être imputées à cause de son origine géographique et du nom de famille qu’elle porte, au
sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’ainsi,
indépendamment de la situation de violence généralisée régnant dans le pays constatée à juste titre
par l’OFPRA, l’intéressée est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
3.
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la
charge de l’OFPRA la somme demandée par Mme A. au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 août 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A. est rejeté.
Article 4 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme A. épouse A. et au directeur général de
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2017 où siégeaient :
- M. Bérard, président de formation de jugement ;
- Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 6 février 2017
Le président :
Le chef de service :
J-M. Bérard
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère
d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus
mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à
l’étranger.