Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 4ème chambre

6 février 2017, n° 15034151

La cour reconnaît la qualité de réfugiée à une Syrienne, à laquelle l’office avait accordé la protection subsidiaire, en raison des opinions politiques hostiles a...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 4ème chambre
Date6 février 2017
Numéro15034151
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 4ème chambre, 6 février 2017, n° 15034151cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15034151 ___________ Mme A. épouse A. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Bérard Président de formation de jugement __________ (2ème section, 4ème chambre) Audience du 16 janvier 2017 Lecture du 6 février 2017 __________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré sous le n°15034151 (n°938539) le 24 novembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme A. épouse A., domiciliée (…), par Me Colin-Elphege ; Mme A., de nationalité syrienne, demande à la Cour : - d’annuler la décision du 10 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; - de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; - de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Elle soutient qu’elle était enseignante ; qu’elle a ouvertement critiqué le pouvoir en place en Syrie et a quitté son travail ; que des membres des services de renseignements ont investi le domicile familial, à de nombreuses reprises, pour l’interroger et interroger son mari au sujet de leur intervention auprès des réfugiés ; qu’elle a quitté la Syrie pour la Jordanie le 21 décembre 2012 ; que deux de ses frères et deux de ses sœurs ont été interpellés par les autorités syriennes le 21 novembre 2013 et ont été placés en détention ; que l’un de ses frères est toujours détenu; qu’elle a rejoint la France le 21 avril 2015 pour assurer sa sécurité ; que sa famille est originaire de Daraa, berceau de la révolution syrienne et fief de l’opposition ; que de nombreuses personnes portant le même nom de famille qu’elle ont rejoint les rangs de l’armée syrienne libre ; qu’elle craint dans ce contexte d’être persécutée en Syrie en raison des propos défavorables au pouvoir en place qu’elle a tenus et des opinions politiques pouvant lui être imputées en raison de cette origine géographique et du nom de famille qu’elle porte ; qu’elle ne saurait dans ces conditions retourner dans son pays sans craindre pour sa sécurité ; Vu la décision attaquée ; n° 15034151 2 Vu, enregistré le 27 novembre 2015, le dossier de demande d’asile communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2015 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu le 16 janvier 2017 au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos en application de l’article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - le rapport de M. Varagne, rapporteur ; - les explications de Mme A., assistée de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; - puis les observations de Me Colin-Elphege, conseil de la requérante ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que les pièces du dossier et ses déclarations précises et personnalisées faites devant la Cour permettent de tenir pour établi que Mme A., de nationalité syrienne, a ouvertement critiqué dès 2011 le pouvoir syrien dans le cadre de son emploi d’enseignante ; que des membres des services de renseignements ont investi le domicile familial, à diverses reprises, pour l’interroger elle et son mari au sujet de leur intervention auprès des réfugiés ; qu’elle a quitté la Syrie pour la Jordanie le 21 décembre 2012 ; que deux de ses frères et deux de ses sœurs ont été interpellés par les autorités syriennes le 21 novembre 2013 et ont été placés en détention ; que l’un de ses frères est toujours détenu qu’elle a rejoint la France le 21 avril 2015 pour assurer sa sécurité ; que sa famille est originaire de Daraa, berceau de la révolution syrienne et fief de l’opposition ; que de nombreuses personnes originaires de cette région, portant le même nom de famille qu’elle, ont rejoint les rangs de l’armée syrienne libre ; qu’il ressort des sources fiables et pertinentes telles que le rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie du 8 février 2016, toujours d’actualité que les autorités syriennes observent, depuis le début du conflit armé prévalant dans le pays, une attitude particulièrement répressive à l’égard des opposants et de leurs proches ; que dans le même sens le Haut Commissariat pour les réfugiés constatait dans ses lignes directrices n° 15034151 3 concernant les besoins de protection des personnes en provenance de la République arabe syrienne, publiées en novembre 2015, qui demeurent pertinentes, que les différentes parties au conflit imputent fréquemment des opinions politiques à de larges groupes de personnes, tels que des familles, des clans, des groupes ethniques ou religieux, des villes entières, des villages ou des quartiers, par simple association ; que la requérante établit donc craindre avec raison dans ce contexte, d’être persécutée du fait des propos défavorables au pouvoir en place qu’elle a tenus et des opinions politiques pouvant lui être imputées à cause de son origine géographique et du nom de famille qu’elle porte, au sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’ainsi, indépendamment de la situation de violence généralisée régnant dans le pays constatée à juste titre par l’OFPRA, l’intéressée est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par Mme A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 août 2015 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A..

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de Mme A. est rejeté.

Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme A. épouse A. et au directeur général de

Délibéré après l’audience du 16 janvier 2017 où siégeaient : - M. Bérard, président de formation de jugement ; - Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 6 février 2017 Le président :

Le chef de service :

J-M. Bérard

F. Guédichi

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 6 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 16 janvier 2017
    repéré dans le texte voir
  • 10 août 2015
    repéré dans le texte voir

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.