Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance

20 avril 2016, n° 15034862

La Cour rejette par ordonnance le recours d’une ressortissante comorienne qui vivait dans une situation matrimoniale polygamique dans son pays d’origine, les Como...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date20 avril 2016
Numéro15034862
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Ordonnance, 20 avril 2016, n° 15034862cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 15034862 ___________ Mme M. épouse M. ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 20 avril 2016 ___________ 095-03-03-02-01 C

Le président de section

Vu le recours, enregistré sous le n°15034862 (n° 939319), le 27 novembre 2015 au secrétariat de la cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme M. épouse M. demeurant (…) ; Mme M. demande à la cour d’annuler la décision en date du 28 août 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 novembre 2015 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant à ce titre Me Hassan ; Vu, enregistré le 7 décembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; La requérante ayant été mise à même de prendre connaissance des pièces du dossier ; Après examen du dossier par M. Cambrezy, rapporteur ; Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de section peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale ; qu’aux termes de l’article R. 733-4 du même code : « Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et

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des apatrides. (…) » ; Considérant qu’à l’appui de sa demande d’asile présentée devant l’office, Mme M., née le 10 juin 1993, de nationalité comorienne, soutient qu’elle est l’épouse de M. M., réfugié statutaire qui a été persécuté en raison de ses opinions politiques ; que craignant d'être harcelée par les autorités à la recherche de son mari, elle a quitté l'Union des Comores et a rejoint son époux sur l'île de Mayotte en mars 2015 ; Considérant que, par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a rejeté cette demande au motif que ses propos se sont révélés non circonstanciés et impersonnels concernant ses craintes en cas de retour en lien avec les opinions politiques qui pourraient lui être imputées par les autorités comoriennes à cause des accusations portées à l'encontre de son mari ; que ses déclarations ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de considérer comme fondées les craintes de persécution exprimées à titre personnel ; qu’en ce qui concerne l’application du principe de l'unité de famille, si l'intéressée est bien l'épouse de M. M., réfugié statutaire, depuis une union datée du 26 janvier 2007 qui a été enregistrée par l'office, il apparaît que son conjoint est également marié à Mme H. depuis le 20 janvier 1995, union enregistrée par l'office et qui n'a pas été dissoute ; que, dès lors l'intéressée est la seconde épouse de M. M. ; Considérant qu’à l’appui de son recours, Mme M. réitère ses craintes d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison d’opinions politiques que lui imputent les autorités comoriennes, fait valoir les mêmes éléments que devant l’OFPRA et soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de l’application du principe de l’unité de famille ; Considérant, toutefois, d’une part, que le recours de Mme M. ne comporte aucun élément de contestation de la décision attaquée, ni de complément de nature à établir l’existence de craintes de persécutions en cas de retour aux Comores ; que la requérante ignore la date et le motif exact du départ de son mari d’Anjouan ; que lors de son entretien à l’office, elle a déclaré ne pas avoir été inquiétée par les autorités ou par d’autres personnes privées et, d’une façon générale, n’avoir eu aucun problème à titre personnel ; qu’il suit de là que Mme M. ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice ni des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire ; Considérant, d’autre part, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage avec un réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui, à cette date, avait avec ce réfugié, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, sous réserve du respect de l’interdiction en France de la polygamie ; Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, d’une part, que son mari, M. M., réfugié statutaire, est marié depuis le 20 janvier 1995 à Mme H. dont il n’a pas divorcé ; que la requérante est de ce fait la seconde épouse de son mari ; que dans ces conditions, le lien matrimonial dont se prévaut l’intéressée ne peut être regardée comme étant régulier en France ; que, d’autre part, la première épouse de son mari bénéfice de la qualité de réfugié par application du principe de l’unité de famille à la date de la présente décision ; qu’en conséquence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’application pour elle-même du principe de l'unité de famille ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

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ORDONNE :

Article 1er :

Le recours de Mme M. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. épouse M. et au directeur général de

Fait à Montreuil, le 20 avril 2016,

Le président :

F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 20 avril 2016repéré dans le textecité : texte
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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 avril 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 7 décembre 2015
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  • 27 novembre 2015
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  • 20 novembre 2015
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  • 28 août 2015
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  • 26 janvier 2007
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  • 20 janvier 1995
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  • 10 juin 1993
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L733-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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