Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

18 octobre 2016, n° 15036058

La Cour analyse la situation d’un ressortissant géorgien faisant état de craintes à l’égard tant des autorités géorgiennes que de la population abkhaze au regard...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date18 octobre 2016
Numéro15036058
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 18 octobre 2016, n° 15036058cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15036058 ___________ M. G. ___________ Mme Malvasio Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 27 septembre 2016 Lecture du 18 octobre 2016 ___________ C 095-03-02-01 Vu le recours, enregistré sous le n°15036058, le 10 décembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. G., domicilié (…), par Me Savary ; M. G. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 28 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité géorgienne, il soutient qu’il craint, en cas de retour, d’être persécuté, d’une part, par les autorités en raison de son engagement passé en faveur de l’Abkhazie et de son soutien au parti d’opposition du Mouvement National Uni (MNU) et, d’autre part, par la population abkhaze en raison de son origine géorgienne ; il fait valoir qu’il est originaire de Goudaouta, en République d’Abkhazie; que, durant le conflit entre l’Abkhazie et la Géorgie, au début des années 1990, il s’est rangé du côté des abkhazes, sa compagne de l’époque étant elle-même abkhaze ; qu’il n’a pas combattu mais s’est engagé dans les milices populaires chargées de protéger les villages ; que son frère s’est volontairement engagé dans l’armée géorgienne pour combattre les indépendantistes abkhazes ; qu’à la fin du conflit, ses proches ont été contraints de quitter l’Abkhazie ; qu’il a cependant pu y demeurer en raison de son rôle durant la guerre ; qu’en 1994 il a rejoint Tbilissi ; que la même année il a été violemment agressé par des membres des forces de l’ordre ; qu’en 1996 il a été interpellé par les autorités, conduit dans un lieu peu fréquenté et violemment battu par ces dernières qui le pensaient espion à la solde de la Russie ; qu’en janvier 1997 il a été fallacieusement accusé de trafic de drogue, interpellé, retenu deux jours en garde-à-vue et interrogé sur ses liens avec l’Abkhazie ; qu’il a été libéré en dépit des poursuites judiciaires engagées contre lui ; qu’à la suite de ces évènements il s’est réfugié en Biélorussie, à Vitebsk ; que ses proches ont été inquiétés par les autorités géorgiennes après son départ ; qu’en 1998 ces dernières ont interpellé son frère pour un motif fallacieux ; qu’à partir de 2008, en Biélorussie, il a été approché à plusieurs reprises par les autorités biélorusses qui l’ont interrogé sur ses liens avec la Géorgie ; qu’il a également été la cible de la population biélorusse en raison de son origine caucasienne ; qu’en octobre 2012 il est rentré une quinzaine de jours à Tbilissi pour faire renouveler son passeport puis a regagné la Biélorussie ; qu’en janvier 2013, en Biélorussie, il a été violemment agressé par des inconnus en raison de ses n° 15036058 2 origines ethniques ; qu’il n’a pas osé porté plainte en raison de l’influence d’un de ses agresseurs, fils d’un riche homme d’affaire ; que quelque temps plus tard il a rejoint la Géorgie ; que le 27 avril 2013 il a pris part à un scrutin électoral, votant pour le MNU ; qu’il a été agressé par un membre des forces de l’ordre en raison de son choix politique ; qu’il a déposé une plainte qui n’a pas été suivie d’effets ; qu’il est rentré en Biélorussie avant de recevoir en mai 2013 un ordre d’expulsion de ce pays pour un motif fallacieux ; qu’il est retourné en Géorgie ; que le 16 juillet 2013 il a quitté ce dernier pays et est entré en France le 18 juillet 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 18 décembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2016 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Savary à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2016 le rapport de Mme Varenne, rapporteur ; les explications de M. G., assisté de Mme Adaeva, interprète assermentée et les observations de Me Savary, conseil du requérant ; 1. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. G., de nationalité géorgienne, né le 22 novembre 1972 à Goudaouta dans la région d’Abkhazie, soutient qu’il craint, en cas de retour, d’être persécuté, d’une part, par les autorités en raison de son engagement passé en faveur de l’Abkhazie et de son soutien au parti d’opposition du Mouvement National Uni (MNU) et, d’autre part, par la population abkhaze en raison de son origine géorgienne ; que, durant le conflit entre l’Abkhazie et la Géorgie, au début des années 1990, il s’est rangé du côté des abkhazes s’engageant dans les milices populaires chargées de protéger les villages tandis que son frère s’est volontairement engagé dans l’armée géorgienne ; qu’à la fin du conflit, il est resté en Abkhazie tandis que ses proches ont gagné Tbilissi ; qu’en 1994 il les a rejoints à Tbilissi ; que, la même année, il a été violemment agressé par des membres des forces de l’ordre ; qu’en 1996 il a été interpellé par les autorités, conduit dans un lieu peu fréquenté et violemment battu par ces dernières qui le pensaient espion à la solde de la Russie ; qu’en janvier 1997 il a été fallacieusement accusé de trafic de drogue ; qu’il a été laissé en liberté en dépit des poursuites judiciaires engagées contre lui ; qu’il s’est réfugié en Biélorussie ; que ses proches ont été inquiétés par les autorités géorgiennes après son départ, son frère étant notamment arrêté pour un motif fallacieux ; qu’à partir de 2008, en Biélorussie, il a été approché à plusieurs reprises par les autorités biélorusses qui l’ont interrogé sur ses liens avec la Géorgie; qu’en janvier n° 15036058 3 2013, en Biélorussie, il a été violemment agressé par des inconnus en raison de ses origines ethniques mais n’a pas osé porter plainte en raison de l’influence d’un de ses agresseurs; que, quelque temps plus tard, il a rejoint la Géorgie ; que le 27 avril 2013 il a pris part à un scrutin électoral, votant pour le MNU ; qu’il a été agressé par un membre des forces de l’ordre en raison de son choix politique ; qu’il a déposé une plainte qui n’a pas été suivie d’effets ; qu’il est rentré en Biélorussie avant de recevoir, en mai 2013, un ordre d’expulsion de ce pays pour un motif fallacieux ; qu’il est retourné en Géorgie ; que le 16 juillet 2013 il a quitté son pays et est entré en France le 18 juillet 2013 Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes de M. G. : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ;qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; et qu’aux termes de l’article L. 713-2 du même code « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié (…/…) peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ; 3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement ; que, par suite, et dès lors que seul un Etat peut définir le lien de nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats, ce pays d’origine ne peut être qu’un Etat ; que, sur le territoire de cet Etat, les craintes de persécutions que le demandeur déclare éprouver peuvent être le fait de l’Etat lui-même mais aussi d’autres auteurs contre lesquels ce même Etat peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir offrir une protection ; que, lorsque le défaut de protection de l’Etat est établi, certaines autres autorités limitativement définies par l’article L. 713-2 précité peuvent offrir la protection que cet Etat n’est pas en mesure d’assurer sur son propre n° 15036058 4 territoire ; que, parmi ces autorités, les organisations qui contrôlent une partie substantielle du territoire d’un Etat sont celles qui possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ; qu’une fois ces éléments constitutifs réunis, et sous réserve que cette organisation ne soit pas elle-même l’actrice des persécutions alléguées, il y a lieu de déterminer si la protection de substitution offerte par cette organisation est pour l’intéressé, accessible, effective et non temporaire ; 4. Considérant qu’est de nationalité géorgienne tout personne née sur le territoire géorgien et y résidant en 1993 lors de l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité géorgienne ; que M. G. est né sur le territoire de la République Socialiste Soviétique de Géorgie, en 1972 à Goudaouta ; qu’il se revendique uniquement de la nationalité géorgienne, nationalité qui peut être établie au regard des documents d’identité produits ; qu’au demeurant, si l’entité séparatiste d’Abkhazie, qui dispose d’institutions propres depuis 1993, a unilatéralement déclaré son indépendance au mois d’août 2008, avec le soutien de la Fédération de Russie, cette proclamation n’a pas été reconnue par la communauté internationale dans son ensemble mais au contraire condamnée par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa résolution n°1647 (2009) du 29 septembre 2009 ; que cette entité n’a ainsi aucune existence légale au sens du droit international et se trouve juridiquement sous souveraineté géorgienne ; qu’il ressort du rapport de mission en Géorgie publié au mois de mars 2013 par l’OFPRA que les autorités géorgiennes considèrent comme nulle et non avenue la législation des autorités de fait abkhazes en matière de nationalité et que tout résident légal des territoires « occupés » est considéré comme citoyen géorgien ; que l’Office, dans sa note du 18 septembre 2014 intitulée « La situation des personnes d’origine abkhaze en Géorgie » confirme que les personnes se revendiquant de citoyenneté abkhaze sont en réalité considérées comme géorgiennes aux yeux de l’Etat géorgien ; 5. Considérant, par ailleurs, que s’il ressort des sources publiques disponibles consultées, notamment du rapport du département d’Etat américain intitulé « Georgia, Country Report on human rights practices for 2014 » et d’un article de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) « l’Abkhazie tente d’attirer l’attention de la communauté internationale » publié le 9 juin 2016, que, sur le territoire contrôlé par les autorités abkhazes, l’Etat géorgien n’exerce plus les prérogatives de sa souveraineté, notamment son pouvoir administratif, de police, judiciaire, militaire et politique et que, partant, les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure d’assurer une protection effective à M. G. sur cette portion du territoire géorgien, ce dernier a quitté l’Abhkazie en 1994 et n’y est jamais retourné depuis lors ; qu’ainsi, après cette date, il a toujours séjourné à Tbilissi où réside l’ensemble de ses proches ; que M. G. n’ayant plus aucune attache avec l’Abkhazie, il n’y a pas lieu d’examiner ses craintes à l’égard de cette région ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les craintes exprimées par M. G. doivent ainsi être examinées uniquement à l’égard de la Géorgie, son pays de nationalité, et plus précisément au regard du seul territoire géorgien effectivement contrôlé par les autorités de cet Etat ; Sur le bénéfice d’une protection : 7. Considérant que les déclarations écrites et orales de M. G., confuses et sommaires, n’ont pas permis d’établir les événements à l’origine de son départ de Géorgie en juillet 2013 ; que, notamment, son rôle lors du conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie au début des années 1990 a fait l’objet de déclarations confuses ne permettant pas d’en appréhender l’exacte consistance et importance ; qu’ainsi, la visibilité politique qu’il aurait acquise auprès des autorités géorgiennes en tant que partisan de la cause abkhaze ne peut être retenue ; que cet engagement politique est d’autant

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plus sujet à caution qu’il n’a pu expliquer de façon compréhensible les raisons pour lesquelles, en admettant son soutien à la cause abkhaze, il aurait pris le risque de rejoindre Tbilissi en 1994 alors qu’il avait la possibilité de séjourner en Abkhazie, ainsi qu’il l’a déclaré dans ses écritures ; qu’eu égard à ces éléments, l’acharnement policier dont il aurait fait l’objet en 1994 et 1997 ne peut être établi ; qu’au demeurant, il a rapporté les agressions subies pendant cette période ainsi que son implication dans une affaire fallacieuse de façon embrouillée et dénuée de tout élément de personnalisation ; que, de plus, les circonstances de son départ pour la Biélorussie alors que, selon ses dires, il faisait l’objet de poursuites judicaires n’ont fait l’objet d’aucune explication ; que l’arrestation alléguée de son frère en 1998 n’a pas davantage été développée ; que, par ailleurs, les événements survenus en octobre 2012 lors de son bref séjour à Tbilissi ont donné lieu à des propos fluctuants ; qu’ainsi, alors qu’il a soutenu devant l’Office avoir été agressé durant cette période, il a indiqué le contraire lors de l’audience ; que, de plus, il n’a pas été en mesure de rapporter de façon étayée l’agression dont il aurait été victime en avril 2013 à Tbilissi ; que ni le certificat médical versé aux débats émanant du centre hospitalier de Tbilissi et daté du 29 avril 2013 ni l’attestation du 15 avril 2015 établie par le même établissement ne permettent de déterminer les circonstances de l’agression qu’ils évoquent ; que, de surcroit, ni l’identité de ses assaillants ni leurs motivations n’ont pu être éclaircies ; qu’en particulier, ses déclarations laconiques n’ont pas permis de déterminer si cette agression avait un lien avec son engagement allégué en faveur de la cause abkhaze ou si elle était uniquement motivée par son vote en faveur du MNU lors d’élections partielles ; qu’à cet égard, interrogé sur ce point lors de l’audience, il n’a pu expliquer avec quelque vraisemblance la façon dont ses persécuteurs auraient pris connaissance de la teneur de son vote ; qu’enfin, les circonstances de son départ, plusieurs mois après les dernières persécutions alléguées n’ont fait l’objet d’aucun développement ; que, dès lors, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ni au regard des stipulations de l’article 1 A 2° de la Convention de Genève ni au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi le recours doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. G. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Aubret, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

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Lu en audience publique le 18 octobre 2016 Le président :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 18 octobre 2016repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 18 octobre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 27 septembre 2016
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  • 15 avril 2015
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  • 29 avril 2013
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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