12 septembre 2016, n° 15036198
Ne sont pas fondées les craintes d’une Rwandaise d’ethnie mixte dont l’engagement au sein des Forces démocratiques unifiées (FDU) à l’université libre de Kigali n...
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de son père ; qu’un journaliste de la « voix d’Amérique » a couvert le procès de son père ; qu’en raison des retombées médiatiques du procès, les autorités ont abandonné les charges pesant contre son père ; que, le 22 janvier 2008, son père a été innocenté ; qu’en janvier 2010, elle a participé bénévolement, à l’instar de ses sœurs, à l’organisation des cérémonies de commémoration et a participé à l’accueil de Mme Victoire Ingabire ; que, le 18 janvier 2010, elle a été menacée par le représentant du FPR de sa localité et le chef des forces de défense locale (LDF) en raison de sa présence à l’aéroport de Kigali ; que, concomitamment, elle a participé aux différentes réunions organisées par les collaborateurs de Mme Ingabire ; que, le 25 janvier 2010, ledit représentant a exigé des excuses publiques lors de la réunion de quartier se tenant cinq jours plus tard ; qu’elle ne s’est pas soumise à cette exigence ; qu’en conséquence, le 1er février 2010, le domicile familial a été incendié ; qu’en 2012, elle s’est inscrite à l’université libre de Kigali pour poursuivre un cursus dans le domaine des finances ; que, le 2 juin 2013, lors de la campagne pour les élections législatives, elle a assisté à une réunion du FPR au sein de son université ; qu’à cette occasion, elle a publiquement demandé le respect d’une pluralité politique ; que cette demande a été accueillie favorablement par le recteur sous couvert d’une demande d’autorisation préalable pour le déroulement de réunions politiques ; que, le 4 juin 2013, elle a demandé, avec d’autres étudiants, la mise à disposition d’une salle pour l’organisation d’un débat ; que cet accès leur a été refusé ; que, conséquemment, elle a été accusée d’entretenir des liens avec son frère, membre du Congrès national rwandais (RNC) ; que, le 9 juin 2013, elle a été convoquée au bureau de l’association générale des étudiants et a été contrainte de s’excuser pour sa prise de parole publique ; qu’elle a obtenu un certificat médical afin de ne pas se rendre à ladite réunion ; que, le 17 juin 2013, elle a été arrêtée par les gardiens de l’université et a été libérée avec le concours d’un de ses amis, membre des forces de police ; qu’elle est allée vivre chez une cousine de sa belle sœur ; qu’elle a eu connaissance des accusations portées à son encontre lors de la réunion de quartier ; qu’elle a vécu dans la clandestinité jusqu’à son départ vers le Burundi puis vers la France où elle est arrivée le 22 septembre 2014 ; que les conditions dans lesquelles se sont terminées son entretien ne sont pas satisfaisantes ;
Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 16 décembre 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la communication du recours à l’OFPRA le 16 juin 2016 ; Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 7 avril et 12 juillet 2016, présentés pour Mme A., par Me Biju-Duval ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2016 : -
le rapport de Mme Petot, rapporteure ; les explications de Mme A., assistée de Mme Sebatware, interprète assermentée ; et les observations de Me Biju-Duval, conseil de la requérante ;
Sur la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA : 1. Considérant que le recours ouvert par l’article L.731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a le caractère d’un recours de plein contentieux et qu’il appartient dès lors à la Cour de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés au bénéfice de l’asile ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure en raison des conditions d’entretien devant l’Office sont inopérants, dès lors que la requérante a, conformément à la loi, bénéficié d’un entretien personnel ; Sur le bénéfice de l’asile : 2. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 3. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme A., de nationalité rwandaise, d’ethnie tutsie par sa mère et hutue par son père, née le 29 janvier 1985 à Kanombe soutient qu’elle craint d’être persécutée par les autorités rwandaises en raison de son engagement politique en faveur des Forces démocratiques unifiées (FDU) ; qu’en 2004, son père a été porté disparu et son frère a quitté le Rwanda pour gagner la France où il a été reconnu réfugié ; qu’en 2005, sa mère a été interpellée et placée en détention ; qu’après la libération de son père, ce dernier a été accusé d’avoir participé au génocide et jugé par un tribunal gacaca ; qu’il a été acquitté en raison de la couverture médiatique dudit procès ; qu’en janvier 2010, elle a participé à l’organisation de la cérémonie célébrant le retour de Victoire Ingabire au Rwanda ; qu’elle a refusé de s’excuser lors d’une réunion de quartier pour avoir participé à ladite cérémonie ; que, le 1er février 2010, le domicile familial a été incendié ; que, concomitamment, elle s’est engagée au sein des FDU ; qu’à partir de 2012, elle a suivi un cursus universitaire à l’Université libre de Kigali ; que, le 2 juin 2013, à l’occasion d’une réunion du FPR au sein de l’université, elle a pris publiquement la parole pour demander le respect du pluralisme politique et demandé le 4 juin suivant la mise à disposition d’une salle pour organiser un débat avec d’autres étudiants ce qui leur a été refusé ; qu’elle n’a pas déféré à la convocation consécutive du bureau de l’association générale
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des étudiants visant à ce qu’elle présente des excuses, sous couvert d’un certificat médical ; qu’à son retour à l’université, le 17 juin 2013, elle a été interpellée par les gardiens mais pu être libéré par l’intervention d’un de ses amis, membre des forces de l’ordre ; qu’elle s’est installée dans la famille de sa belle-sœur avant d’entrer en clandestinité en raison des accusations portées à son encontre ; qu’elle a fui vers le Burundi et gagné la France le 22 septembre 2014 ; 4. Considérant, en premier lieu, que Mme A. a tenu des propos circonstanciés et précis sur le parcours de sa famille durant le génocide ; qu’issue d’un couple mixte, elle a été précise sur les conditions dans lesquelles la famille a été contrainte de quitter le pays pour protéger sa mère ; qu’elle a présenté des déclarations circonstanciées et étayées concernant la spoliation des biens familiaux et les démarches entreprises par son père à leur retour au Rwanda ; qu’elle a été en mesure de préciser les circonstances de la disparition de son père et de l’interpellation de sa mère ; qu’elle a évoqué de façon développée le déroulement du procès gacaca dans le cadre duquel son père avait été accusé d’avoir participé au génocide ; qu’elle a fourni des explications précises sur l’engagement politique de son père et de son frère ; que ce dernier a été reconnu réfugié en France par une décision de la Cour du 10 janvier 2006 en raison de son engagement politique en faveur du Congrès national rwandais (RNC) ; que, néanmoins, si le contexte familial dont elle se prévaut peut être tenu pour avéré, au regard des déclarations de l’intéressée et des éléments versés au dossier concernant son frère, il n’apparait pas toutefois que ce contexte puisse fonder des craintes personnelles ; 5. Considérant, en second lieu, que les déclarations de l’intéressée n’ont pas permis de tenir pour établies son engagement politique en faveur des Forces démocratiques unifiées (FDU) ; qu’invitée à revenir sur les raisons personnelles pour lesquelles elle se serait engagée en faveur du parti de Victoire Ingabire, ses propos se sont avérés sommaires, stéréotypés et imprécis ; que, si elle a déclaré avoir participé à l’organisation de l’accueil de Victoire Ingabire à l’aéroport, elle n’a pas été en mesure d’apporter plus de détails à ce sujet ; qu’elle s’est bornée à faire état des liens qu’elle entretenait avec le représentant des FDU de Kigali sans apporter d’éléments complémentaires sur les circonstances de leur rencontre et sur les activités auxquelles elle aurait pris part au sein du parti ; qu’ainsi, l’attestation dudit représentant versée à l’appui de son recours, qui se borne à reprendre les déclarations de la requérante en des termes convenus, ne peut corroborer utilement ses dires en l’absence de déclarations circonstanciées et personnalisées ; que si elle a déclaré, devant la Cour, que l’incendie du domicile familial était une conséquence directe de son identification par les autorités, elle n’a fourni aucun élément concret permettant d’accréditer la mise en œuvre de telles représailles en raison de sa simple présence à l’aéroport ; que, de plus, elle n’a apporté aucune précision sur l’obligation qui lui aurait été faite, par le représentant local du FPR et le chef des forces de défense locale (LDF), de présenter des excuses lors d’une réunion de quartier du fait de sa collaboration supposée avec les FDU ; qu’après avoir refusé de se soumettre à ladite contrainte, elle a affirmé ne pas avoir été inquiétée par les autorités ; qu’en conséquence, sa collaboration avec les FDU et son identification par les autorités rwandaises comme opposante au pouvoir en place ne peuvent être tenues pour avérées ; que si elle fait état de son engagement au sein de la délégation du FDU en Ile de France depuis janvier 2016, elle n’a pas été en mesure d’apporter des éléments concrets sur la contribution qu’elle apporterait au mouvement en exil ; que l’attestation établie par le représentant du FDU en Ile de France qu’elle a produite, qui atteste de son engagement politique en des termes stéréotypés, ne peut dans ces conditions suffire pour établir l’engagement invoqué ; qu’en outre, l’attestation produite par son frère, rédigée de manière convenue pour les besoins de la cause, ne permet pas davantage d’accréditer la réalité des faits allégués ; 6. Considérant, en troisième lieu, que ses déclarations concernant son inscription à l’Université libre de Kigali n’ont pas permis d’accréditer la réalité des faits qu’elle a allégués ; qu’à cet égard, elle a expressément déclaré, devant la Cour, qu’elle n’avait rencontré aucune difficulté lors
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de son inscription ; qu’au regard du contexte prévalant au Rwanda, notamment concernant les opposants politiques, situation dont elle se prévaut, il est peu vraisemblable que la direction de l’Université lui ait permis de s’y inscrire ; que, par ailleurs, elle a évoqué sa prise de parole publique, devant la direction de son établissement, un représentant du FPR et les étudiants de l’Université, en des termes convenus et stéréotypés ; que, si elle a allégué avoir tenu un discours d’opposante politique, elle n’a pas été en mesure d’expliquer, avec clarté, les raisons d’une telle prise de parole alors qu’elle avait conscience des risques auxquels elle s’exposait ; que, de plus, elle n’a pas été en capacité d’apporter des précisions sur l’objet du débat qu’elle souhaitait organiser ; qu’il apparait peu compréhensible qu’elle ait été la seule à avoir été inquiétée à la suite de cette demande ; qu’il est également peu probable qu’elle ait pu refuser de se soumettre à l’obligation qui lui était faite de présenter des excuses devant le bureau de l’association générale des étudiantes sur simple présentation d’un certificat médical de complaisance ; que dans la mesure où les gardiens de l’Université lui auraient simplement interdit l’accès aux locaux avant de la libérer sur l’intervention de son ami, membre des forces de l’ordre, les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en raison de sa prise de parole publique se sont révélées peu crédibles ; qu’il est au demeurant peu vraisemblable que son ami, fonctionnaire de la police rwandaise, soit intervenu en sa faveur en contradiction avec les ordres reçus ; qu’en tout état de cause, si elle avait présenté un profil à risque, il est peu plausible que ce dernier lui ait apporté son concours, se mettant ainsi en danger ; 7. Considérant, en dernier lieu, que ses déclarations sont demeurées peu vraisemblables et évasives s’agissant des circonstances de son départ du Rwanda ; que si elle fait état de son entrée irrégulière au Burundi pour sa sécurité, elle est restée lacunaire et générale à ce sujet ; qu’invitée à relater les conditions d’obtention de son passeport rwandais, elle s’est bornée à faire état d’un renouvellement aisé d’un document de voyage indiquant qu’elle avait présenté une simple attestation de son chef de quartier pour ledit renouvellement ; que, néanmoins, il apparait peu crédible que ledit chef ait pu lui remettre une telle attestation en raison tant du conflit prévalant entre eux que du profil politique qu’elle fait valoir ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ; Sur l’application de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par l’avocat de Mme A. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 19 juillet 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Gouzerh, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 12 septembre 2016 La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 12 septembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 12 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 16 juin 2016repéré dans le texte voir
- 16 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 17 juin 2013repéré dans le texte voir
- 9 juin 2013repéré dans le texte voir
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- 2 juin 2013repéré dans le texte voir
- 1er février 2010repéré dans le texte voir
- 25 janvier 2010repéré dans le texte voir
- 18 janvier 2010repéré dans le texte voir
- 22 janvier 2008repéré dans le texte voir
- 10 janvier 2006repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 29 janvier 1985repéré dans le texte voir
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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