21 mars 2017, n° 15036507
La CNDA s’appuie sur les informations géopolitiques publiques pour reconnaître la qualité de réfugiée à une ressortissante somalienne membre d’un clan minoritaire...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15036507 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M. épouse H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio Présidente __________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 28 février 2017 Lecture du 21 mars 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 14 décembre 2015, Mme M. épouse H. représenté par Me Lukacs, demande à la Cour d’annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme M., qui se déclare de nationalité somalienne, née le 5 octobre 1980 à Mogadiscio, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les milices Al Shabaab. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2016 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quilliard, rapporteur ;
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- les explications de Mme M. entendue en langue somalie assistée de M. Mouhoumed Ismael, interprète assermenté ; - et les observations de Me Lino, se substituant à Me Lukacs. 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que Mme M. épouse H., de nationalité somalienne, née le 5 octobre 1980 à Mogadiscio, fait valoir qu’elle appartient au clan agro-pastoral Digil, de la branche Benedî ; qu’elle a vécu à Mogadiscio dans le quartier de Shibis avec son mari et leurs cinq enfants ; qu’elle a travaillé dans un petit restaurant tenu par sa mère jusqu'à sa fermeture en 2008 ; qu’à l’été 2009, son mari, qui exerçait la profession de policier, a été menacé par les milices Al Shabaab lors de la bataille de Mogadiscio et a dû renoncer à poursuivre ses fonctions ; qu’elle a alors vendu des légumes sur un marché mais a dû mettre fin à son activité après avoir reçu des menaces émanant de membres de clans majoritaires qui lui reprochaient de leur faire concurrence en vendant ses produits à des prix trop bas ; qu’en 2010, une de ses connaissances, qui lavait le linge des forces progouvernementales présentes dans certains quartiers reculés de Mogadiscio, lui a proposé de travailler avec elle ; qu’ayant accepté cet emploi, jusqu’en 2014, elle a habité chez une amie logeant à proximité du camp militaire situé près de Lambar Afar pour récupérer le linge à laver des soldats des forces-gouvernementales avant de leur rapporter deux jours plus tard ; qu’à partir du mois de juin 2014, elle a été dénoncée par des membres de son voisinage et a reçu des appels téléphoniques menaçants faisant référence à son activité professionnelle ; qu’en octobre 2014, elle a été violemment agressée par un groupe d'hommes armés de bâtons ; que, blessée dans le bas du dos, elle a été hospitalisée durant deux mois ; qu’une de ses collègues a été assassinée ; que craignant pour sa sécurité, elle a fui par voie terrestre au Kenya dès sa sortie de l'hôpital au mois de janvier 2015 ; qu’entrée sur le territoire kenyan par la route de Liboi elle est restée six mois à Nairobi avant de rejoindre la France le 14 juillet 2015 par la voie aérienne et avec un passeport d’emprunt ; 3. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations précises et renseignées faites en particulier lors de l’audience publique permettent de tenir pour établi que Mme M. épouse H. est de nationalité somalienne, originaire de Mogadiscio et membre du clan agro-pastoral Digil, branche Benedî ; qu’en effet, interrogée sur les différentes langues parlées par son clan et sur les quartiers de Mogadiscio, la requérante a fourni des explications circonstanciées et étayées ; que s’agissant des motifs de ses craintes, elle a présenté de façon concrète et vraisemblable les circonstances dans lesquelles, après que son époux a dû renoncer à son emploi de policier, elle s’est efforcée de subvenir aux besoins de sa famille et a accepté un travail de blanchisseuse pour des militaires, précisant que ne lui était confié que du linge et non des uniformes ; que la requérante a de même exposé de manière crédible les précautions qu’elle prenait dans le contexte d’insécurité régnant à Mogadiscio et expliqué en ce sens son déménagement temporaire à proximité du camp militaire ; qu’elle a fait état de façon circonstanciée et personnalisée des menaces et des violences subies de la part des milices Al Shebaab après avoir été dénoncée par une connaissance de son voisinage du fait de son activité au service des forces pro-gouvernementales ; que son départ du pays a également été décrit de façon crédible ; que le récit de la requérante est cohérent avec les informations géopolitique publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur la Somalie publié en 2016 et de la mission de la Danish fact-finding mission de mai 2015 qui indiquent que les forces de Al Shabaab poursuivent sans merci tous ceux qui
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soutiennent ou sont supposés soutenir les forces gouvernementales ; que, dans ces conditions, la requérante craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques que lui sont imputées, sans pouvoir se réclamer utilement de la protection des autorités ; que, dès lors, Mme M. épouse H. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 novembre 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme M. épouse H.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Remy-Granger, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Lecomte, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 21 mars 2017 La présidente :
La chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai cidessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 21 mars 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 28 février 2017repéré dans le texte voir
- 6 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 14 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 4 novembre 2015repéré dans le texte voir
- 14 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 5 octobre 1980repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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