COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°15037770
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M. K.
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Mme Merlin Desmartis
Président de formation de jugement
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(1ère section, 2ème chambre)
Audience du 23 juin 2016
Lecture du 15 juillet 2016
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C
095-03-01-02-03-02-02
Vu le recours, enregistré sous le n°15037770 (n°942545), le 22 décembre 2015 au secrétariat
de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., domicilié (…), par Me Paulhac ;
M. K. demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de
lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) en
application des dispositions des articles 37 al.2 et 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique ;
Ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), il soutient craindre les
persécutions des autorités congolaises de RDC pour des motifs politiques ; qu’il a été employé de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) à partir de 2005, après avoir été recruté par
l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; qu’ainsi, il a
occupé les fonctions de contrôleur technique des terrains, d’opérateur technique au centre d'appui des
opérations puis de chargé de « l'enrôlement d'instruction » des électeurs ; qu’en 2010, il a été sollicité
en amont des élections législatives de 2011, et affecté à Kamina du 19 au 28 novembre 2011 dans la
province du Katanga, en qualité d’administrateur auprès du centre local de compilation des résultats
(CLCR) ; qu’il a constaté des anomalies dans la tenue du scrutin sur le terrain, puis, à son retour à
Kinshasa, des différences entre les résultats officiels communiqués par la CENI ; qu’en mars 2012,
avec le soutien de collègues administrateurs, il a participé à la transmission d'une contestation étayée
par des preuves, auprès de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo (MONUSCO) ; que le 22 mars 2012, il a été arrêté, interrogé et
battu durant six jours par des agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) concernant une
fraude électorale ; que des perquisitions ont été menées au domicile familial où a été saisi son
ordinateur ; qu’il a été libéré clandestinement le 27 mars 2012, après six jours de détention, sur
intervention d’un geôlier, mis en relation avec son frère ; qu’il a vécu en clandestinité jusqu’en mars
2013, lorsqu’il a quitté le pays ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son
livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 juillet 2016, qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Billion, rapporteur ;
- les explications de M. K., qui s’est exprimé en français ;
- et les observations de Me Paulhac, conseil du requérant ;
Sur la demande d’asile :
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le
bénéfice de la protection subsidiaire, M. K., ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC), soutient craindre les persécutions des autorités congolaises de RDC pour des motifs
politiques ; qu’ayant fait des études de droit, il a été employé à la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) à partir de 2005, après avoir été recruté par l’intermédiaire du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; qu’ainsi, il a occupé les fonctions de contrôleur
technique de terrain, d’opérateur technique au centre d'appui des opérations puis de chargé de «
l'enrôlement d'instruction » des électeurs ; qu’en 2010, il a été sollicité en amont des élections
législatives de 2011, et affecté à Kamina du 19 au 28 novembre 2011 dans la province du Katanga,
en qualité d’administrateur auprès du centre local de compilation des résultats (CLCR) ; qu’il a
constaté des anomalies dans le déroulement du scrutin sur le terrain, puis, à son retour à Kinshasa,
des différences entre ses propres relevés effectués à Kamina et les résultats officiels communiqués
par la CENI ; qu’en mars 2012, avec le soutien de collègues administrateurs, il a transmis une
contestation étayée par des preuves, à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ; que le 22 mars 2012, il a été
arrêté, interrogé et battu durant six jours par des agents de l’Agence nationale de renseignements
(ANR) en raison de cette dénonciation de fraude électorale ; que des perquisitions ont été menées au
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domicile familial où a été saisi son ordinateur ; qu’il a été libéré clandestinement le 27 mars 2012,
après six jours de détention, par l’un de ses geôliers, sur intervention de sa famille ; qu’il a vécu en
clandestinité jusqu’en mars 2013, date à laquelle il a quitté le pays ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des explications étayées du requérant, ainsi
que l’a d’ailleurs admis l’OFPRA, que M. K., ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC), a suivi une formation de juriste et été employé à la CENI, d’abord en 2005 en amont de
l’élection présidentielle de 2006, puis en 2011 en amont des élections législatives, organisées
conjointement avec l’élection présidentielle; qu’il a livré un récit précis des modalités de son
recrutement par le PNUD à Kinshasa avant son affectation à Kamina, dans la province du Katanga,
entre le 19 et le 28 novembre 2011 ; que ses déclarations détaillées, abordant des aspects techniques
et pratiques de ses fonctions d’administrateur électoral au sein d’un centre local de compilation des
résultats (CLCR) à Kamina, chargé de collecter les plis contenant les bulletins des trois cent trente
bureaux de votes de cette circonscription, ont permis de regarder celles-ci comme établies; qu’il a
tenu des propos crédibles sur les circonstances dans lesquelles il a constaté des anomalies dans le
déroulement du scrutin, et sa prise de conscience ultérieure qu’il s’agissait de fraudes électorales ;
qu’ainsi, à la publication des résultats intervenue le 13 janvier 2012, alors qu’il avait relevé sur le
terrain la perte de dix-neuf plis au cours de leur transfert du bureau de vote vers le CLCR, soit
approximativement huit mille bulletins, il a constaté que le taux de participation affiché pour son
district était néanmoins de cent pour cent ; que, par ailleurs, un député a été proclamé officiellement
élu alors qu’il ne l’était pas selon les résultats qu’il avait informatiquement saisis sur place à
Kamina ; que ces assertions sont cohérentes avec les constatations faites par les observateurs
internationaux s’agissant des fraudes massives survenues lors du scrutin électoral du
28 novembre 2011 ; qu'en effet, il ressort de la documentation publique consultée, notamment du
« Rapport final, Elections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 » de la Mission
d'observation électorale de l'Union européenne (MOE-UE) et du Rapport du Centre Carter du 10
décembre 2011 « Mission d’observation internationale du Centre Carter en RDC – Elections
présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 », que les élections présidentielle et législatives
du 28 novembre 2011 se sont déroulées dans un climat tendu et ont été marquées par plusieurs
incidents dont des violations flagrantes des droits de l’Homme ; que les scrutins marqués par des
difficultés logistiques ont été entachés d’irrégularités relevées par la MOE-UE et le Centre Carter qui
ont estimé que ces élections manquaient de crédibilité ; que, par ailleurs, le requérant a livré un récit
convaincant de ses motivations citoyennes, soutenues par ses connaissances en droit, lesquelles l’ont
conduit à dénoncer ces pratiques frauduleuses; qu’il a relaté spontanément les démarches suivies
dans le but de mettre en cause avec un minimum de prudence les résultats officiels, notamment la
façon dont il s’est entouré d’abord d’une dizaine de personnes de confiance, avant de coordonner un
groupe plus étoffé se composant d’une cinquantaine d’ administrateurs électoraux contestataires ;
qu’il a évoqué avec précision les rendez-vous tenus entre ceux-ci en marge de réunions de travail à
Kinshasa et sa prise de contact avec une employée, à un niveau élevé, à la MONUSCO dont il a livré
l’identité; qu’il a admis que le fait de s’entourer d’ autant de personnes faisait peser sur lui un risque
non négligeable de fuite des informations ou preuves collectées, ce qui est effectivement intervenu,
mais s’est défendu de toute naïveté en soulignant qu’il était conscient de ce risque lorsqu’il l’avait
pris ; que dans ce contexte, il a rendu crédibles les raisons pour lesquelles les autorités l’ont pris pour
cible, après qu’ont été portées à leur connaissance les informations selon lesquelles des
administrateurs électoraux, à son initiative, mettaient en cause les résultats des élections législatives
en dénonçant des fraudes électorales; que, dans le contexte post électoral, cette seule démarche
pouvait suffire à le faire regarder comme un opposant politique ; que les circonstances de son
arrestation et de sa détention arbitraire de six jours à partir du 22 mars 2012, au cours de laquelle il a
subi des mauvais traitements, ont été relatées en des termes personnalisés et crédibles, notamment
s’agissant des vexations subies lors des interrogatoires ; qu’il a souligné de façon crédible qu’aucune
procédure légale n’avait été diligentée à son encontre dans la mesure où la détention dont il a été
victime était extra-judiciaire et où les persécutions qu’il craint en cas de retour pourraient l’être
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également ; que les sources géopolitiques disponibles, et notamment un rapport du Bureau conjoint
des Nations unies aux droits de l’homme publié le 11 décembre 2013, font état de la pratique
courante de la torture à l’égard des personnes détenues arbitrairement à la suite du dernier processus
électoral en RDC ; que les conditions de son évasion, par corruption, ont été évoquées de manière
précise et sont cohérentes avec le contexte carcéral qui prévaut en République démocratique du
Congo ; que, par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations
précitées de la convention de Genève d’être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses
opinions politiques ; que, dès lors, M. K. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
Sur l’application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de
l’OFPRA la somme de mille euros (1 000€) à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 16 novembre 2015 est
Article 2 :
Le statut de réfugié est reconnu à M. K..
Article 3 :
La somme de 1000 € sera versée à M. K. en application de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient :
- Mme Merlin-Desmartis, président de formation de jugement;
- M. Bargain, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- M. Oberson, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
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Lu en audience publique le 15 juillet 2016
Le président :
Le chef de service :
M. Merlin-Desmartis
P. Pierson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être
présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois,
devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui
demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui
demeurent à l'étranger.