Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

15 juillet 2016, n° 15037770

La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un administrateur électoral ayant dénoncé à la MINUSCO des fraudes dont il a été témoin lors des élections législatives...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date15 juillet 2016
Numéro15037770
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 15 juillet 2016, n° 15037770cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15037770 ___________ M. K. ___________ Mme Merlin Desmartis Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1ère section, 2ème chambre) Audience du 23 juin 2016 Lecture du 15 juillet 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02-02 Vu le recours, enregistré sous le n°15037770 (n°942545), le 22 décembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., domicilié (…), par Me Paulhac ; M. K. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) en application des dispositions des articles 37 al.2 et 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), il soutient craindre les persécutions des autorités congolaises de RDC pour des motifs politiques ; qu’il a été employé de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à partir de 2005, après avoir été recruté par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; qu’ainsi, il a occupé les fonctions de contrôleur technique des terrains, d’opérateur technique au centre d'appui des opérations puis de chargé de « l'enrôlement d'instruction » des électeurs ; qu’en 2010, il a été sollicité en amont des élections législatives de 2011, et affecté à Kamina du 19 au 28 novembre 2011 dans la province du Katanga, en qualité d’administrateur auprès du centre local de compilation des résultats (CLCR) ; qu’il a constaté des anomalies dans la tenue du scrutin sur le terrain, puis, à son retour à Kinshasa, des différences entre les résultats officiels communiqués par la CENI ; qu’en mars 2012, avec le soutien de collègues administrateurs, il a participé à la transmission d'une contestation étayée par des preuves, auprès de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ; que le 22 mars 2012, il a été arrêté, interrogé et battu durant six jours par des agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) concernant une fraude électorale ; que des perquisitions ont été menées au domicile familial où a été saisi son ordinateur ; qu’il a été libéré clandestinement le 27 mars 2012, après six jours de détention, sur intervention d’un geôlier, mis en relation avec son frère ; qu’il a vécu en clandestinité jusqu’en mars 2013, lorsqu’il a quitté le pays ; n° 15037770 2 Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 27 janvier 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 juillet 2016, qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Billion, rapporteur ; - les explications de M. K., qui s’est exprimé en français ; - et les observations de Me Paulhac, conseil du requérant ; Sur la demande d’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. K., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), soutient craindre les persécutions des autorités congolaises de RDC pour des motifs politiques ; qu’ayant fait des études de droit, il a été employé à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à partir de 2005, après avoir été recruté par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; qu’ainsi, il a occupé les fonctions de contrôleur technique de terrain, d’opérateur technique au centre d'appui des opérations puis de chargé de « l'enrôlement d'instruction » des électeurs ; qu’en 2010, il a été sollicité en amont des élections législatives de 2011, et affecté à Kamina du 19 au 28 novembre 2011 dans la province du Katanga, en qualité d’administrateur auprès du centre local de compilation des résultats (CLCR) ; qu’il a constaté des anomalies dans le déroulement du scrutin sur le terrain, puis, à son retour à Kinshasa, des différences entre ses propres relevés effectués à Kamina et les résultats officiels communiqués par la CENI ; qu’en mars 2012, avec le soutien de collègues administrateurs, il a transmis une contestation étayée par des preuves, à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ; que le 22 mars 2012, il a été arrêté, interrogé et battu durant six jours par des agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) en raison de cette dénonciation de fraude électorale ; que des perquisitions ont été menées au n° 15037770 3 domicile familial où a été saisi son ordinateur ; qu’il a été libéré clandestinement le 27 mars 2012, après six jours de détention, par l’un de ses geôliers, sur intervention de sa famille ; qu’il a vécu en clandestinité jusqu’en mars 2013, date à laquelle il a quitté le pays ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des explications étayées du requérant, ainsi que l’a d’ailleurs admis l’OFPRA, que M. K., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a suivi une formation de juriste et été employé à la CENI, d’abord en 2005 en amont de l’élection présidentielle de 2006, puis en 2011 en amont des élections législatives, organisées conjointement avec l’élection présidentielle; qu’il a livré un récit précis des modalités de son recrutement par le PNUD à Kinshasa avant son affectation à Kamina, dans la province du Katanga, entre le 19 et le 28 novembre 2011 ; que ses déclarations détaillées, abordant des aspects techniques et pratiques de ses fonctions d’administrateur électoral au sein d’un centre local de compilation des résultats (CLCR) à Kamina, chargé de collecter les plis contenant les bulletins des trois cent trente bureaux de votes de cette circonscription, ont permis de regarder celles-ci comme établies; qu’il a tenu des propos crédibles sur les circonstances dans lesquelles il a constaté des anomalies dans le déroulement du scrutin, et sa prise de conscience ultérieure qu’il s’agissait de fraudes électorales ; qu’ainsi, à la publication des résultats intervenue le 13 janvier 2012, alors qu’il avait relevé sur le terrain la perte de dix-neuf plis au cours de leur transfert du bureau de vote vers le CLCR, soit approximativement huit mille bulletins, il a constaté que le taux de participation affiché pour son district était néanmoins de cent pour cent ; que, par ailleurs, un député a été proclamé officiellement élu alors qu’il ne l’était pas selon les résultats qu’il avait informatiquement saisis sur place à Kamina ; que ces assertions sont cohérentes avec les constatations faites par les observateurs internationaux s’agissant des fraudes massives survenues lors du scrutin électoral du 28 novembre 2011 ; qu'en effet, il ressort de la documentation publique consultée, notamment du « Rapport final, Elections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 » de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE-UE) et du Rapport du Centre Carter du 10 décembre 2011 « Mission d’observation internationale du Centre Carter en RDC – Elections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 », que les élections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 se sont déroulées dans un climat tendu et ont été marquées par plusieurs incidents dont des violations flagrantes des droits de l’Homme ; que les scrutins marqués par des difficultés logistiques ont été entachés d’irrégularités relevées par la MOE-UE et le Centre Carter qui ont estimé que ces élections manquaient de crédibilité ; que, par ailleurs, le requérant a livré un récit convaincant de ses motivations citoyennes, soutenues par ses connaissances en droit, lesquelles l’ont conduit à dénoncer ces pratiques frauduleuses; qu’il a relaté spontanément les démarches suivies dans le but de mettre en cause avec un minimum de prudence les résultats officiels, notamment la façon dont il s’est entouré d’abord d’une dizaine de personnes de confiance, avant de coordonner un groupe plus étoffé se composant d’une cinquantaine d’ administrateurs électoraux contestataires ; qu’il a évoqué avec précision les rendez-vous tenus entre ceux-ci en marge de réunions de travail à Kinshasa et sa prise de contact avec une employée, à un niveau élevé, à la MONUSCO dont il a livré l’identité; qu’il a admis que le fait de s’entourer d’ autant de personnes faisait peser sur lui un risque non négligeable de fuite des informations ou preuves collectées, ce qui est effectivement intervenu, mais s’est défendu de toute naïveté en soulignant qu’il était conscient de ce risque lorsqu’il l’avait pris ; que dans ce contexte, il a rendu crédibles les raisons pour lesquelles les autorités l’ont pris pour cible, après qu’ont été portées à leur connaissance les informations selon lesquelles des administrateurs électoraux, à son initiative, mettaient en cause les résultats des élections législatives en dénonçant des fraudes électorales; que, dans le contexte post électoral, cette seule démarche pouvait suffire à le faire regarder comme un opposant politique ; que les circonstances de son arrestation et de sa détention arbitraire de six jours à partir du 22 mars 2012, au cours de laquelle il a subi des mauvais traitements, ont été relatées en des termes personnalisés et crédibles, notamment s’agissant des vexations subies lors des interrogatoires ; qu’il a souligné de façon crédible qu’aucune procédure légale n’avait été diligentée à son encontre dans la mesure où la détention dont il a été victime était extra-judiciaire et où les persécutions qu’il craint en cas de retour pourraient l’être n° 15037770 4 également ; que les sources géopolitiques disponibles, et notamment un rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme publié le 11 décembre 2013, font état de la pratique courante de la torture à l’égard des personnes détenues arbitrairement à la suite du dernier processus électoral en RDC ; que les conditions de son évasion, par corruption, ont été évoquées de manière précise et sont cohérentes avec le contexte carcéral qui prévaut en République démocratique du Congo ; que, par suite, il doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève d’être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses opinions politiques ; que, dès lors, M. K. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; Sur l’application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros (1 000€) à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 16 novembre 2015 est

Article 2 :

Le statut de réfugié est reconnu à M. K..

Article 3 :

La somme de 1000 € sera versée à M. K. en application de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient : - Mme Merlin-Desmartis, président de formation de jugement; - M. Bargain, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Oberson, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

n° 15037770

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Lu en audience publique le 15 juillet 2016 Le président :

Le chef de service :

M. Merlin-Desmartis

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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  • 15 juillet 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 juin 2016
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  • 16 novembre 2015
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  • 10 juillet 1991
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