Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

13 janvier 2017, n° 15037799

Un ressortissant de la République démocratique du Congo coupable de fraude électorale lors des scrutins de 2011 dans le cadre d’activités commerciales au profit d...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date13 janvier 2017
Numéro15037799
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 13 janvier 2017, n° 15037799cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15037799 ___________ M. B. ___________ Mme Fichet Présidente de chambre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (3ème section, 3ème chambre) Audience du 6 décembre 2016 Lecture du 13 janvier 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré sous le n° 15037799 (n° 942574), le 21 décembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. B., demeurant (…) ; M. B. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 2 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissant de la République démocratique du Congo et d’origine bandundu, il soutient qu’il a été avec onze de ses amis co-fondateur le 8 août 2000 d’une association, régulièrement déclarée en mairie, dénommée [association occultée], ayant pour objet d’organiser des évènements festifs dans son quartier ; que dans le cadre de la campagne électorale du 28 octobre au 26 novembre 2011, l’association a développé son activité en vendant son savoir-faire au Mouvement de libération du Congo (MLC) et à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ; qu’après avoir reçu une dotation financière du MLC et de l’UDPS, le Club a eu pour mission de distribuer de l’argent aux électeurs présents dans les réunions électorales et apportant leurs suffrages aux candidats de ces partis ; qu’un profit de dix mille dollars a été distribué entre les membres de l’association ; que peu après la proclamation par la Cour suprême le 16 décembre 2011 de la victoire de Joseph Kabila, un député de l’opposition a remis le 20 décembre 2011 à l’association une enveloppe de cinq mille dollars pour récompenser les personnes acceptant de se rassembler au stade des Martyrs ; que le Club a ainsi mobilisé plus de deux cents personnes du quartier et que l’opération a dégagé un bénéfice de deux mille dollars qui a été réparti entre ses membres ; que les personnes qui ont fait mouvement le 23 décembre 2011 pour soutenir Etienne Tsishekedi, ont été refoulées par les forces de l'ordre bloquant les accès du stade ; qu’un mouvement de panique s’est emparé de la foule et que deux personnes de son quartier ont péri ; que les familles des deux victimes ont dénoncé le Club aux services de police et commandité des Kulunas pour venger la mort des leurs ; que dès lors, il a vécu dans la clandestinité ; que les 20 et 22 février 2012, deux membres de l'association ont été arrêtés ; que le 25 février 2012, la dépouille mortelle de l’un d’eux a été retrouvée au bord du fleuve et que l’autre a disparu ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté la République démocratique du Congo le 10 mars 2012 ; qu’il est entré en France le 15 janvier 2015 ; 1/4 n° 15037799 Vu la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2016 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2015, le dossier de demande d'asile communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2016 : - le rapport de M. Cappe, rapporteur ; - les explications de M. B. ; - et les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, conseil du requérant ; 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; » 2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (…) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) » ; 3. Considérant que, pour demander l’asile, M. B., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo et d’origine bandundu, né le 30 juin 1983 à Isiro, soutient qu’il a été avec onze de ses amis co-fondateur le 8 août 2000 d’une association, régulièrement déclarée en mairie, dénommée [association occultée], ayant pour objet d’organiser des évènements festifs dans son quartier ; que l’association a bénéficié du soutien financier d’une importante brasserie qui assurait ainsi la promotion commerciale de ses boissons ; que chaque samedi des mois de mai et d’août, l’association procédait avec les résidents au nettoyage des rues et des adductions d’eau ; que dans le cadre de la campagne électorale du 28 octobre au 26 novembre 2011, l’association a développé son activité en contractant avec plusieurs parlementaires ; que L'Amiral club a ainsi vendu son savoirfaire au Mouvement de libération du Congo (MLC) et à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ; qu’après avoir reçu une dotation financière du MLC et de l’UDPS, le Club a eu pour mission de distribuer de l’argent aux électeurs présents dans les réunions électorales et 2/4 n° 15037799 apportant leurs suffrages aux candidats de ces partis ; que l’opération a été fructueuse pour L'Amiral club et qu’un profit de dix mille dollars a pu être distribué en fin de campagne entre les membres de l’association ; que peu après la proclamation par la Cour suprême le 16 décembre 2011 de la victoire de Joseph Kabila, un député de l’opposition a remis le 20 décembre 2011 à l’association une enveloppe de cinq mille dollars pour récompenser les personnes acceptant de se rassembler au stade des Martyrs ; que le Club a ainsi mobilisé plus de deux cents personnes du quartier ; que cette opération a dégagé un bénéfice de deux mille dollars qui a été réparti entre les membres du Club ; que les manifestants ont fait mouvement vers le stade le 23 décembre 2011 en soutien à Etienne Tsishekedi, assigné à sa résidence, qui contestait le résultat du scrutin et entendait prêter serment ; que la foule se rendant au stade a été refoulée par les forces de l'ordre bloquant les accès ; qu’un mouvement de panique s’est emparé d’elle et que deux personnes du quartier du requérant ont péri ; que l’Agence nationale de renseignements (ANR) a rapidement identifié le Club comme ayant été l’organisateur de plusieurs meetings pendant la période électorale ; que les familles des deux victimes ont témoigné auprès de la police de ce que le Club avait encouragé les leurs à manifester ; que ces familles ont aussi commandité des Kulunas pour venger la mort des leurs ; que le commissaire de police du district de Funa a ordonné l’arrestation des membres du club, prévenus de troubles à l’ordre public ; que l’intéressé a vécu dans la clandestinité à Kinshasa de décembre 2011 à février 2012 ; que les 20 et 22 février 2012, deux membres de l'association, le trésorier et le chargé des relations publiques, ont été arrêtés ; que le 25 février 2012, la dépouille mortelle du chargé des relations publiques a été retrouvée au bord du fleuve ; que le trésorier n’a donné aucune nouvelle depuis son arrestation ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté la République démocratique du Congo et a rejoint Brazzaville le 10 mars 2012, où il est resté jusqu'en juillet 2013, date à laquelle il est parti pour le Maroc ; qu’en mai 2014, il a gagné l'Espagne, puis la France le 15 janvier 2015 ; 4. Considérant que les réponses de M. B. aux questions précises qui lui ont été posées par la Cour, permettent de tenir pour établi qu’avec plusieurs jeunes gens de son quartier, il a constitué une association commerciale, L’Amiral club bureau 2, ayant pour objet l’organisation d’évènements festifs et la promotion d’organisations politiques lors de la campagne électorale du 28 octobre au 26 novembre 2011 ; qu’à titre individuel ou collectif, les membres du Club, qui n’ont été affiliés à aucun mouvement politique, n’ont poursuivi que des visées pécuniaires ; que dans ce contexte, l’association a eu pour donneurs d’ordres le Mouvement de libération du Congo (MLC) et l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ; que les prestations décomptées à ces deux partis ont permis de dégager un profit significatif qui a été redistribué aux membres fondateurs du Club ; que, toutefois, M. B. convient qu’après avoir obtenu des dotations financières du MLC et de l’UDPS, le Club avait pour seule mission de promettre des libéralités et de distribuer des dons à des électeurs pour qu’ils se mobilisent dans les réunions électorales et soient récompensés pour l’apport de leurs suffrages aux candidats de ces partis lors du scrutin législatif et présidentiel du 28 novembre 2011 ; que ces manœuvres électorales doivent être regardées comme ayant visé sciemment à porter atteinte à la sincérité du vote dans la mesure où ces actes ont été délibérément accomplis dans le but d’orienter ou d’altérer les résultats d’une opération élective ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande d’asile de l’intéressé, qui ne fait état d’aucune opinion politique personnelle ni d’aucun mobile politique mais seulement d’un intérêt pécuniaire dans le cadre d’une campagne électorale, ne repose sur aucun motif conventionnel ; qu’il ne ressort enfin ni des déclarations de l’intéressé ni des pièces du dossier qu’il serait actuellement recherché par les services de police à la demande du régime en place au motif qu’il serait considéré comme un opposant politique ou qu’une action publique aurait été mise en mouvement contre lui pour corruption électorale ; qu’enfin, il n’a pu fournir l’identité des deux personnes, qui seraient décédées lors d’un rassemblement le 23 décembre 2011, et dont les proches, le tenant pour responsable de ces disparitions, auraient commandité des voyous, des Kulunas, pour assouvir leur vengeance ; que la description en des termes stéréotypés de sa vie quotidienne dans la clandestinité, de décembre 2011 à février 2012, n’a pas permis de montrer une situation personnellement vécue ; qu’en dernier lieu, le requérant n’a apporté aucun élément 3/4 n° 15037799 pertinent permettant de tenir pour avérés l’assassinat et la disparition de deux membres de L’Amiral club bureau 2 ; qu’il suit de là que les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ; que, par suite, M. B., qui s’est rendu complice de corruption électorale, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ; DECIDE: Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’O.F.P.R.A. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 où siégeaient : - Mme Fichet, présidente de chambre ; - M. Larralde, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Deniaud, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; Lu en audience publique le 13 janvier 2017 La présidente : Le chef de chambre : N. Fichet L. Denizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-15037799. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).