25 janvier 2017, n° 15037987
Soudan : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un requérant persécuté par les autorités de son pays en raison de ses origines ethniques et des opinions polit...
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 4 janvier 2017 Lecture du 25 janvier 2017 ___________ C 095-03-01-02 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03 Vu le recours, enregistré sous le n°15037987, le 22 décembre 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. T., demeurant (…), par Me Ngo Ndjigui ; M. T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 21 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité soudanaise, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités soudanaises en raison de son appartenance à l’ethnie Nouba et des opinions politiques qui lui sont imputées de ce fait ; il fait valoir qu’il appartient à la tribu Nima, une branche du groupe ethnique Nouba ; qu’il est originaire du village de Kabdé dans le district de Dilling, au Kordofan du Sud ; que le 26 octobre 2012, son village a été attaqué par l'armée soudanaise ; qu’il a fui avec certains des membres de sa famille et s’est installé dans le village voisin d'Amkouroum ; que le 6 février 2014, ce village a également été attaqué ; qu’il a été arrêté avec son oncle et conduit dans un camp situé près de la localité de Salahra ; qu’il a été accusé de soutenir la rébellion nouba ; qu’après quatre jours de détention, son oncle codétenu avec lui a été tué par des militaires ; que deux jours plus tard, il s’est échappé avec l’aide d'un militaire ; qu’il a rejoint Omdurman, d’où il a pris un camion pour fuir en Libye, le 5 mars 2014 ; que le 28 mai 2015, il a quitté la Libye et a rejoint la France le 5 juin 2015 en transitant par l’Italie ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 27 janvier 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 27 décembre 2016 ;
n° 15037987
2
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2015 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Ngo Ndjigui à ce titre ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 4 janvier 2017 le rapport de Mme d’Aragon, rapporteur ; les explications de M. T., assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté et les observations de Me Ngo Ndjigui, conseil du requérant ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. T., de nationalité soudanaise et né le 1er janvier 1986 à Dilling au Kordofan du Sud, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités soudanaises en raison de son appartenance à l’ethnie Nouba et des opinions politiques qui lui sont imputées de ce fait ; que le 26 octobre 2012, son village a été attaqué par l'armée soudanaise ; qu’il a fui et s’est installé dans le village voisin d'Amkouroum ; que le 6 février 2014, ce village a également été attaqué ; qu’il a été arrêté et accusé de soutenir la rébellion nouba ; qu’il s’est échappé avec l’aide d'un militaire ; qu’il a quitté le Soudan le 5 mars 2014 et a rejoint la France le 5 juin 2015 ; 3. Considérant que les déclarations précises et étayées de M. T. lors de l’audience, ont permis d’établir son appartenance à l’ethnie Nouba et sa provenance du district de Dilling au Kordofan du Sud ; qu’en effet certaines localités et branches de l’ethnie Nouba citées par le requérant lors de son entretien à l’Office ont pu être vérifiées lors de l’instruction devant la Cour le requérant ayant fourni des explications développées à cet égard ; que les attaques ayant touché les villages de Kabdé et d’Amkouroum en octobre 2012 et février 2014 s’inscrivent dans un contexte avéré ; qu’en effet, des affrontements entre les forces gouvernementales et le Mouvement de libération des peuples du Soudan-Nord (MPLS-N) se déroulent depuis juin 2011 dans certaines régions des Etats du Kordofan du Sud, du Kordofan de l’Ouest et du Nil Bleu et se sont intensifiés depuis avril 2014 ; que les offensives des forces armées ont fait de nombreuses victimes civiles et causé des déplacements massifs de population comme en ont rendu compte le Haut Commissariat pour les réfugiés dans son rapport “5 years into South Kordofan conflict, refugees are still fleeing” du 3 juin 2016 ou Amnesty
n° 15037987
3
International dans son rapport « Don’t we matter ? Four years of unrelenting attacks against civilians in Sudan’s South Kordofan state » de juillet 2015; que de même les accusations de rébellion portées à son encontre par les autorités apparaissent vraisemblables ; qu’en effet, les forces du MPLS-N se composent principalement de Nouba (Small Arms Survey Sudan, Two Fronts, One War : Evolution of the Two Areas Conflict, 2014-2015) ; que le mouvement rebelle darfouri Mouvement pour la Justice et l’Egalité (JEM), actif ces dernières années au Kordofan du Sud a également recruté en masse au sein des populations locales Nouba ; que selon un communiqué de presse d’Amnesty international publié le 12 décembre 2012 et intitulé « Sudan : Indiscriminate attacks and arbitrary arrests across Southern Kordofan » des Nouba sont victimes de détentions arbitraires basées sur l’ethnicité et les soupçons d’appartenance ou de soutien au MPLS-N ; que dans le même sens le rapport 2015 de Minority Rights Group International (MRGI) publié le 20 mai 2015 Peoples under Threat 2015 recense ainsi plusieurs ethnies particulièrement vulnérables dans le pays, notamment les Nouba et indique que le Soudan se place au troisième rang de l’indicateur « People Under Threat », lequel fait un classement des pays où certaines communautés courent le plus de risques d’être exposées à des violences de masse, génocides et répressions violentes ; qu’après une accalmie les combats ont repris entre les Forces armées soudanaises et le MPLS-N au Kordofan du Sud en février-mars 2016 le gouvernement soudanais ayant lancé une offensive majeure, impliquant des bombardements aériens, contre six régions tenues par les rebelles dans les Monts Nuba ; que par suite, le requérant doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie Nouba et des opinions politiques qui lui sont imputées ; que, dès lors, M. T., de nationalité soudanaise et né le 1er janvier 1986 à Dilling au Kordofan du Sud est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 21 septembre 2015 est
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. T..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
n° 15037987
4
Lu en audience publique le 25 janvier 2017 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 25 janvier 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 4 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 27 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 3 juin 2016repéré dans le texte voir
- 27 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 22 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 18 novembre 2015repéré dans le texte voir
- 21 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 5 juin 2015repéré dans le texte voir
- 28 mai 2015repéré dans le texte voir
- 20 mai 2015repéré dans le texte voir
- 5 mars 2014repéré dans le texte voir
- 6 février 2014repéré dans le texte voir
- 12 décembre 2012repéré dans le texte voir
- 26 octobre 2012repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 1er janvier 1986repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.