11 juillet 2017, n° 16001216
La Cour exclut du statut de réfugié un Libyen membre des services de renseignement du régime déchu dont est établie la participation, dans le cadre de ses foncti...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16001216 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Pailleret Président ___________
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 20 juin 2017 Lecture du 11 juillet 2017 ___________ 095-04-01-01-02-04 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2016 et 13 juin 2017, M. N. représenté par Me Decaux demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros. M. N., qui se déclare de nationalité libyenne, né le 19 décembre 1958, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de milices islamistes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ancienne administration du président Kadhafi ; - il n'existe pas de faisceau d'indices significatifs et concordant permettant d'avoir des raisons de penser qu’il aurait directement participé, à tout le moins apporté une contribution substantielle, à la commission d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1er F c) de la convention de Genève; - il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
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Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos : -
le rapport de Mme Gourdès, rapporteur ; les explications de M. N. entendu en arabe, assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; les observations de Me Decaux ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet Deboscq.
Sur la demande d’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que M. N., de nationalité libyenne, né le 19 décembre 1958, soutient, en premier lieu, qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait de milices islamistes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à l’ancienne administration du président Kadhafi ; il fait valoir que son père exerçant les fonctions de directeur de lycée a pu faire la connaissance de Muammar Kadhafi lorsque celui-ci était encore lycéen et entretenait de bonnes relations avec ce dernier ; qu’à la fin de ses études, il a pu intégrer, grâce à ses contacts, le ministère des affaires étrangères puis le service des renseignements extérieurs en 1982 ; qu’il a, à ce titre, suivi des formations en Libye et à l’étranger, notamment en Allemagne ; qu’il a ainsi suivi une formation aux techniques d’interrogatoire de six mois à Brennen puis à Wiesbaden auprès du bureau fédéral des investigations criminelles ; que sa formation a été écourtée en raison de la situation traversée par le régime libyen, ayant commandité des assassinats d’opposants politiques à l’étranger ; qu’en 1985, il a été brièvement chargé de dispenser des formations aux membres des services des renseignements, sur la base des enseignements qu’il avait pu recevoir en Allemagne, puis est devenu chef d'une unité d'investigations économiques et placé directement sous les ordres du directeur Abdussalam Al Zadma, ayant sous sa responsabilité sept hommes ; qu’il a quitté ce poste moins d’un an après sa nomination, en septembre 1986 ; qu’il a alors rejoint le
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n° 16001216 ministère des affaires étrangères où il a occupé le poste de secrétaire et rédacteur des entretiens au bureau des relations internationales dirigé par Ahmed Kadhafi Al Dam ; qu’en 1990, il a pu bénéficier d’un congé sans solde d’un an afin d’accompagner sa mère souffrante en Suisse ; qu’en 1994, il a été nommé chef de cabinet du directeur du service des renseignements extérieurs Moussa Koussa ; qu’en 2009, ce dernier a été nommé ministre des affaires étrangères ; qu’il est alors devenu son conseiller ; que souffrant de problèmes cardiaques, il est parvenu à être nommé consul général à Marseille et a pris son poste le 1er février 2011 ; qu’à la suite des bouleversements politiques ayant affecté la Libye, il a été démis de ses fonctions par les nouvelles autorités, en raison des postes importants qu’il avait été amené à occuper sous le régime de Mouammar Kadhafi et a ainsi cessé d’exercer toute fonction consulaire en juillet 2012 ; que sa famille a également été menacée en Libye ; qu’il a ainsi été informé par deux de ses sœurs qu'il y était recherché et menacé par des membres de groupe islamistes ; que des membres de ces groupes s’étaient rendus au domicile de ses sœurs en septembre 2012 et en janvier 2013 ; que son domicile a été détruit par des milices au début de l’année 2012 et en mai/juin de la même année ; que craignant pour sa sécurité, en cas de retour en Libye, il a ainsi pris la décision de se maintenir sur le territoire français ; qu’afin de faire renouveler son passeport, il a entrepris des démarches par l’intermédiaire d’un tiers pour obtenir le renouvellement de ce document, afin de recevoir ses salaires ; 3. Considérant que M. N. soutient, en second lieu, que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA lui a opposé les stipulations du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève en raison de son appartenance à l’appareil d’Etat de Muammar Kadhafi ; que pour l’application des stipulations précitées, le seul fait pour une personne d’avoir appartenu à une organisation notoirement reconnue comme s’étant rendue coupable d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies, ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ; qu’il appartient ainsi à l’OFPRA de démontrer qu’il a une responsabilité dans les agissements commis par le régime de Muammar Kadhafi ; que l’OFPRA s’est fondé ainsi sur des éléments très généraux afin de lui imputer une participation directe aux actes commis par Kadhafi ou à tout le moins une contribution substantielle dans leur commission ; que c’est également à tort que le directeur général de l’OFPRA a considéré qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune cause exonératoire, allant même jusqu’à alléguer que son discours démontrerait au contraire son soutien constant envers le régime ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’OFPRA, que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son parcours professionnel au sein de l’appareil étatique libyen, dans un contexte favorisant les représailles envers les fidèles de l’ancien régime ; qu’en effet, ses déclarations précises et circonstanciées, ainsi que les différentes pièces produites à l’appui de sa demande, notamment son passeport diplomatique, ont permis de tenir pour établie sa carrière au sein de l’administration du Président Kadhafi, tout d’abord au sein du service des renseignements extérieurs auprès du ministère des affaires étrangères libyen puis du consulat de Libye à Marseille ; que s’agissant des risques encourus par les anciens membres de l’administration du Président Kadhafi, il ressort d’une note du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de novembre 2014, intitulé « Positions on returns to Libya » que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien régime du Président Kadhafi, ou pouvant être perçues comme telles, y sont la cible d’enlèvements, ou encore d’assassinats ; que le Home Office britannique mentionne dans une note de juin 2016, intitulée « Country policy and Information note : security and humanitarian situation, Libya », l’existence d’enlèvements et de
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n° 16001216 détentions à l’encontre des anciens agents de l’administration Khadafi, de la part de membres de milices pro-islamistes ; Sur l’application de la clause d’exclusion : 5. Considérant, toutefois, qu’aux termes du F de l'article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies » ; qu’aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; qu’en vertu des dispositions du 3 de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ces clauses d’exclusion s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices de ces crimes ou qui y participent de quelque autre manière ; que, par suite, ces clauses s’appliquent à l’auteur comme au complice de tels crimes qui, sans commettre lui-même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier ; 6. Considérant que l’office a exclu M. N. du bénéfice du statut de réfugié sur le fondement du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève, en estimant qu’il existe un faisceau d'indices significatifs et concordants lui permettant d'avoir des raisons sérieuses de penser qu’il aurait directement participé, à tout le moins apporté une contribution substantielle, à la commission d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens des dispositions précitées ; 7. Considérant en premier lieu, qu’il peut être tenu pour établi que le requérant a appartenu durant près de trente ans à un régime engagé dans des activités relevant du champ d’application du F de l’article 1er de la convention de Genève ; que le régime libyen au sein duquel le requérant a œuvré peut être décrit comme un régime répressif, au sein duquel ont été relevées de très nombreuses violations des droits de l’homme et qui est marqué par le recours massif à la torture contre ses prisonniers politiques, sur le plan interne, ainsi que par sa participation à des actions terroristes à l’extérieur de ses frontières, que soulignent les résolutions 731/1992 du 21 janvier 1992, et 748/1992 et 883/1993 du Conseil de sécurité des Nations unies, prévoyant la suspension du trafic aérien vers et à partir de la Libye, l'interdiction de toute vente d'armes à la Libye et le gel des avoirs libyens à l'étranger ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il peut être tenu pour établi que le requérant a été engagé durant près de vingt ans, au sein du service des renseignements extérieurs libyens, de 1982 à 1987, en tant que formateur, puis en tant que chef d’une unité dédiée aux crimes économiques, puis de 1994 à 2008-2009 en tant que chef de cabinet du directeur dudit service, M. Moussa Koussa ; que s’il a tenté de décrire ce service comme moins impliqué dans des actes susceptibles de revêtir la qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unis que, par exemple, le service des renseignements intérieurs, les sources consultées font état de l’implication importante du service des renseignements extérieurs dans le cadre du rapatriement d’opposants politiques libyens depuis l’étranger et de leur placement en détention à la prison d’Abu Salim ; qu’un rapport rédigé par Amnesty International publié le 1er juin 1997, intitulé « des violations flagrantes des droits de l’Homme sont commises dans le secret de l’isolement » couvrant le milieu des années 1980 jusqu’à 1997, documente également très largement le sort réservé aux prisonniers politiques libyens à
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n° 16001216 leur arrivée à la prison d’Abu Salim, faisant état de cas de disparitions et d’exécutions extrajudiciaires réalisées dans la prison d’Abu Salim, mais également du recours répandu à la torture au cours des interrogatoires ; que les sources consultées, et en particulier des articles publiés par le journal The Telegraph, intitulé « Col Gaddafi’s death : former foreign minister Moussa Koussa faces fresh claims of complicity in torture » en date du 23 octobre 2011, et le journal The Guardian, intitulé « Moussa Koussa denies Libya torture alleged on BBC panorama », du 26 octobre 2011, mentionnent des témoignages d’anciens détenus de la prison d’Abu Salim faisant état d’interrogatoires menés dans cette prison par des membres du renseignement extérieur ; que le requérant établit avoir lui-même formé des agents du renseignement extérieur aux techniques d’interrogatoires ; qu’à cet égard, il ressort des sources précitées, et en particulier de la note d’Amnesty International du 1er juin 1997, documentant des agissements contemporains de la période où il déclare avoir exercé au sein du renseignement extérieur, que la torture était utilisée de façon répandue par ces services lors des interrogatoires ; qu’interrogé sur la pratique de la torture lors de son deuxième entretien, il a fait état de la capacité des personnes torturées à mentir afin de mettre fin à leurs tortures et a livré une réflexion construite et développée sur l’opportunité de la torture, témoignant d’une situation empreinte de vécu et révélant ainsi sa familiarité personnelle avec cette pratique ; que ses déclarations se sont en outre révélées élusives sur les dossiers qu’il a été amené à étudier en tant que chef d’une unité d’investigations des crimes économiques disposant alors de sept hommes sous ses ordres, affirmant n’avoir eu affaire qu’à un seul dossier durant la totalité de sa carrière au sein de ce service, ce qui est apparu peu crédible au vu des moyens humains mis à sa disposition ; 9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant démontre avoir exercé les fonctions de chef de cabinet du directeur du service des renseignements extérieurs, M. Moussa Koussa, puis de conseiller de ce dernier lors de sa nomination en tant ministre des affaires étrangères ; qu’il ressort des sources consultées et en particulier d’un article de la revue Jeune Afrique du 10 mars 2009, intitulé « Moussa Koussa, de l’ombre à la lumière », que son supérieur, Moussa Koussa, alors ministre, a continué à superviser les services de la sécurité extérieure ; que ce dernier a également été directement impliqué dans des actes de tortures perpétrés à la prison d’Abu Salim, ainsi qu’il ressort des témoignages de prisonniers mentionnés dans les articles du 26 octobre 2011 et du 23 octobre 2011 précités ; qu’à l’issue de son audition devant la cour, M. N. a reconnu avoir eu pour mission lors de sa nomination en tant que chef de cabinet de Moussa Koussa, alors directeur du service des renseignements extérieurs, de constituer des dossiers sur des individus recherchés par ce service, permettant ainsi in fine leur arrestation avant qu’ils ne soient, de manière très probable, ainsi qu’il ressort de la documentation publique précitée, soumis à des interrogatoires sous la torture ; que s’il a par ailleurs déclaré n’avoir eu pour seules missions que de rédiger des comptes rendus de réunions et de procéder à des travaux d’archivage, il est apparu peu crédible que ses activités aient été aussi restreintes dans la mesure où il déclare de manière constante avoir été choisi et formé par le régime dès son plus jeune âge, notamment à l’étranger, aux techniques d’interrogatoires et fait état de sa progression constante au sein de l’appareil d’Etat libyen ; qu’il apparaît également, au vu de sa carrière et de sa longévité au sein du régime, qu’il a été perçu comme suffisamment digne de confiance et performant auprès de ses supérieurs, et en particulier de Moussa Koussa qui a fait le choix de le nommer conseiller lors de sa nomination en tant que ministre des affaires étrangères ; qu’au regard de ces observations, les dénégations du requérant affirmant le caractère artificiel et inexistant des responsabilités qu’il aurait été amené à exercer auprès du régime libyen durant près de trente ans ne peuvent être tenues pour sincères et traduisent sa volonté de dissimuler la réalité de ses attributions ;
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n° 16001216 10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne démontre pas avoir prévenu les pratiques criminelles perpétrées par les services au sein desquels il a successivement œuvré en qualité de responsable ; qu’il a en revanche expliqué, lors de l’un de ses entretiens, avoir été contraint de mener une partie de sa carrière professionnelle au sein du service des renseignements extérieurs car il s’agissait d’une étape essentielle pour sa carrière au sein du régime, son but étant d’y devenir un « leader » ; que s’il a prétendu faire état de son rejet puis de son opposition aux méthodes et au régime du président Kadhafi, ses déclarations apparaissent néanmoins tardives et limitées quant à la traduction de son opposition aux méthodes de l’administration au sein de laquelle il a volontairement et librement évolué ; que la distanciation qu’il soutient avoir opérée vis-à-vis du régime, en 2012, alors qu’il avait été démis de ses fonctions de consul à Marseille et que le régime libyen avait été renversé depuis près d’un an, pour le moins tardive à la supposer établie, ne saurait l’exonérer de ses responsabilités dans les agissements contraires aux buts et principes des Nations unies commis au sein des services sur lesquels il a exercé son autorité ; que cette distanciation est apparue d’autant moins crédible, eu égard aux termes contradictoires dans lesquels il a évoqué la proximité alléguée entre sa famille et Muammar Kadhafi, affirmant dans un premier temps l’avoir rencontré à plusieurs reprises et indiqué qu’une journée de deuil national avait été décidée à la suite du décès de son père en raison des bonnes relations entretenues par les deux hommes, avant de se rétracter en séance devant la cour et d’affirmer n’avoir jamais rencontré le président Kadhafi ; qu’au contraire, l’ensemble de ces éléments traduit son adhésion manifeste au régime libyen de l’époque ; 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il peut être tenu pour établi que, dans le cadre de ses fonctions de formateur au sein du service des renseignements extérieurs, de chef d’une unité d’investigation des crimes économiques au sein de ce service, de chef de cabinet du directeur des renseignements extérieurs, puis en tant que conseiller personnel de Moussa Koussa, à partir de 2009, ministre des affaires étrangères œuvrant également auprès du renseignement, pour le compte duquel il a en particulier rédigé des rapports ayant conduit à l’arrestation d’opposants, le requérant a ainsi personnellement contribué à la commission d’actes de tortures par des agents du régime libyen placés sous l’autorité de son service ou dépendant de lui ; que, par suite, il existe des raisons sérieuses de penser que M. N. s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies en Libye ; qu’il y a lieu d’exclure M. N. du bénéfice de la convention de Genève en application des stipulations de son article 1er F c), qui font par ailleurs obstacle à ce qu’il se prévale du bénéfice de l’unité de famille avec son épouse, reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 7 décembre 2015 ; que les documents concernant son état civil et celui des membres de sa famille ainsi que la scolarisation de ses enfants en France, tendant à démontrer qu’il a établi en France une vie familiale stable et continue, sont sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d’asile ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu’il ressort de l’article L. 1 du code de justice administrative que les dispositions dudit code ne s’appliquent pas devant la cour ; que les dispositions l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 applicables à la cour font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée ; DECIDE:
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Article 1er :
Le recours de M. N. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pailleret, président ; - M. Barrat, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2017. Le président :
La cheffe de chambre :
B. Pailleret
M-P Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite
Cite : art. L761-1 CJA, art. L712-2 CESEDA, art. 12 UE-32011L0095, art. L1 CJA
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