15 avril 2016, n° 16001237
Pour rectifier une erreur matérielle qu’elle a commise, la Cour tient compte du rôle d’audience signé par les membres de la formation de jugement.
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- et les observations de Me Lino, conseil de Mme T., cette dernière n’étant pas présente ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 733-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d’un recours en rectification (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 733-26 du même code : « La formation de jugement délibère hors la présence des parties. (…) La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement (…) » ; Considérant que, pour demander la rectification de la décision de la Cour du 4 janvier 2016 rendue sur le recours n°15006112, Mme T. soutient que les motifs et le dispositif de cette décision sont en contradiction et qu’il y lieu de rectifier cette contradiction en modifiant l’article 1er de la décision contestée ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 1er du dispositif de la décision de la Cour du 4 janvier 2016 décide du rejet du recours n°15006112 introduit par Mme T., alors même que les motifs de cette décision établissent que la requérante est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié ; qu’il résulte de l’instruction que l’exemplaire du rôle de l’audience mentionnant le sens des décisions arrêtées et signé par les membres de la formation de jugement conformément aux dispositions de l’article R. 733-26 précité, mentionne que la qualité de réfugié lui est reconnue ; qu’ainsi, Mme T. est fondée à soutenir que l’article 1er du dispositif de la décision contestée en tant qu’il rejette son recours n°15006112 est entaché d’une erreur matérielle imputable à la Cour et qui a exercé une influence sur le sens de la décision ;
DECIDE:
Article 1er : Le dispositif de la décision de la Cour n°15006112 du 4 janvier 2016 est remplacé par le dispositif suivant: « Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 10 décembre 2014 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T.. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA. ». Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2016 où siégeaient : - M. Beaufays, président de section ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Sarréo, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; Lu en audience publique le 15 avril 2016
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Le président :
Le chef de chambre :
F. Beaufaÿs
C. Demissy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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