Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

15 avril 2016, n° 16001237

Pour rectifier une erreur matérielle qu’elle a commise, la Cour tient compte du rôle d’audience signé par les membres de la formation de jugement.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date15 avril 2016
Numéro16001237
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 15 avril 2016, n° 16001237cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16001237 ___________ Mme T. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1ère section, 4ème chambre) Audience du 25 mars 2016 Lecture du 15 avril 2016 ___________ 095-08-06-04 C Vu le recours, enregistré sous le n°16001237 le 13 janvier 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme T., demeurant (…), par Me Lino, avocat ; Mme T. demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle la décision du 4 janvier 2016 rendue sur le recours enregistré sous le n°15006112 ; Elle soutient que les motifs et le dispositif de cette décision sont en contradiction ; qu’en effet, l’article 1er de cette décision dispose que son recours est rejeté alors que, dans ses motifs, la Cour, qui a établi son homosexualité, les persécutions subies et l’absence de protection des autorités de son pays, a conclu qu’elle ne pouvait risquer sans crainte de retourner en République démocratique du Congo et qu’elle était fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 21 janvier 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 mars 2016 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2016 : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur ;

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- et les observations de Me Lino, conseil de Mme T., cette dernière n’étant pas présente ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 733-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d’un recours en rectification (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 733-26 du même code : « La formation de jugement délibère hors la présence des parties. (…) La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement (…) » ; Considérant que, pour demander la rectification de la décision de la Cour du 4 janvier 2016 rendue sur le recours n°15006112, Mme T. soutient que les motifs et le dispositif de cette décision sont en contradiction et qu’il y lieu de rectifier cette contradiction en modifiant l’article 1er de la décision contestée ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 1er du dispositif de la décision de la Cour du 4 janvier 2016 décide du rejet du recours n°15006112 introduit par Mme T., alors même que les motifs de cette décision établissent que la requérante est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié ; qu’il résulte de l’instruction que l’exemplaire du rôle de l’audience mentionnant le sens des décisions arrêtées et signé par les membres de la formation de jugement conformément aux dispositions de l’article R. 733-26 précité, mentionne que la qualité de réfugié lui est reconnue ; qu’ainsi, Mme T. est fondée à soutenir que l’article 1er du dispositif de la décision contestée en tant qu’il rejette son recours n°15006112 est entaché d’une erreur matérielle imputable à la Cour et qui a exercé une influence sur le sens de la décision ;

DECIDE:

Article 1er : Le dispositif de la décision de la Cour n°15006112 du 4 janvier 2016 est remplacé par le dispositif suivant: « Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 10 décembre 2014 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T.. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA. ». Article 2 :

La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2016 où siégeaient : - M. Beaufays, président de section ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Sarréo, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; Lu en audience publique le 15 avril 2016

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Le président :

Le chef de chambre :

F. Beaufaÿs

C. Demissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 15 avril 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 25 mars 2016
    repéré dans le texte voir
  • 4 janvier 2016
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  • 10 décembre 2014
    repéré dans le texte voir

Cite

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