16 décembre 2016, n° 16001477
La Cour rejette le recours d’un opposant au régime en République démocratique du Congo (RDC), ayant néanmoins poursuivi une carrière d’inspecteur de police, puis...
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Forces Armées de la Centrafrique (FACA), il n’a pas dirigé les opérations de terrain ; qu’à son retour en RDC à la mi-juin 2001, il a quitté l’ALC et a été nommé Directeur de la police des mines par Jean-Pierre Bemba ; qu’il était chargé du contrôle de la collecte des taxes levées par le trésor public du mouvement dans les zones contrôlées ; qu’en 2004, il a été nommé inspecteur provincial adjoint, chargé de l'administration et de la logistique de la Police Nationale Congolaise (PNC) et qu’il a été affecté au Bas-Congo en 2005 ; qu’il est intervenu à la fin du mois de janvier 2007 dans le cadre de la répression du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) menée par les forces de sécurité congolaises et a négocié avec le chef du BDK afin qu'ils déposent leurs armes ; qu’à cette occasion, il a refusé de se plier aux ordres de sa hiérarchie qui lui demandait de traquer les membres du BDK et a accusé directement le gouvernement de province d'avoir orchestré une attaque contre ceux-ci, afin de susciter une guerre civile ; que la répression du BDK était en réalité dirigée contre le MLC et ses alliés, dont le BDK ; que le MLC et le BDK s’étaient vu voler concurremment leur victoire par la majorité présidentielle, le BDK ayant revendiqué plus bruyamment la victoire aux élections pour le gouvernorat de la province du Bas-Congo, en tête desquelles figuraient Léonard N’fuka Unzola du MLC et Ne Muanda Nsemi du BDK ; que dès lors, il n’a pu participer à l’extermination des personnes de son propre camp et a, au contraire, tenté de les protéger ; que, lorsque la situation, dont la gestion était confiée au commandement du général Joseph Mukendi Dimanye, a dégénéré, il est intervenu pour désarmer les éléments du BDK et les cantonner dans leur temple ; qu’ainsi, son intervention a permis de limiter les conséquences à Matadi, au contraire de ce qui s’est passé dans les autres villes, dans lesquelles le nombre de morts déploré a été plus important ; qu’accusé d’avoir déstabilisé l'état-major de la province, il a été accusé en représailles de détournement d'armes en Centrafrique ; que, suspendu de ses fonctions en février 2007 et traduit devant la Haute-Cour militaire, il est demeuré sans fonctions pendant deux ans ; qu’il a été relaxé au terme de trois enquêtes, une enquête parlementaire, une enquête administrative et une enquête judiciaire ; qu’ainsi, en septembre 2009, il a rejoint la brigade de garde de Kinshasa, en qualité de commandant en second chargé de l’administration du personnel et de la logistique ; qu’en août 2011, il a été désigné juge assesseur de la Haute Cour militaire et a eu à connaître du dossier relatif à l’assassinat du militant des droits de l’Homme Floribert Chebeya ; qu’en effet, le code de justice militaire congolais impose que les officiers supérieurs et généraux de l’armée et de la police nationale soient désignés comme assesseurs dans les juridictions appelées à juger leurs pairs ; qu’en juin 2012, il a été sollicité par la Cour Pénale Internationale afin de témoigner lors du procès de Jean-Pierre Bemba ; qu’elle l’a invité à déposer afin de comparer la première intervention en Centrafrique qu’il a conduite, de la seconde qui était la seule à faire l’objet de poursuites ; qu’il a eu pour instruction du directeur du cabinet du ministre de l’intérieur et du commissaire général de confirmer les informations contenues dans le livre de Jean-Pierre Bemba, « Le choix de la liberté » et d’accuser faussement celui-ci, en échange d’avantages matériels et d’un avancement ; qu’en effet le pouvoir congolais œuvrait pour le maintien en détention de Bemba comme l’a prouvé son refus de l’accueillir en RDC après l’octroi d’une libération conditionnelle ; que, cependant, au cours de son audition à huis clos, il a refusé de se conformer aux directives de ses supérieurs et a déclaré qu’il rédigeait un ouvrage compromettant gravement les autorités congolaises ; que, pendant et après sa déposition à la CPI, il a fait l’objet de menaces de la part des autorités de son pays et a appris que les informations qu’il communiquait étaient divulguées au régime congolais par un membre du bureau du Procureur d’origine congolaise ; que, si l’Office relève qu’il ne démontre pas en quoi les informations livrées devant la CPI auraient été cruciales, il ne lui appartient pas, alors qu’il a été entendu en qualité de témoin, de supputer de la pertinence de celles-ci ; que, de retour à Kinshasa le 23 juin 2013, il a constaté que la garde présidentielle perquisitionnait son domicile ; qu’un ami lui a confirmé la présence de militaires à son domicile depuis plusieurs jours ; que son épouse lui a révélé que des documents lui appartenant avaient été saisis et notamment des copies de contrats de vente d’uranium par la fondation M’Zee L.D. Kabila à une firme iranienne, des documents relatifs à l’importation d’armes par le gouvernement congolais
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depuis Singapour en dépit d’un embargo, les rapports sur l’extermination des membres du BDK et enfin des éléments relatifs à l’assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur ; que ces documents ayant été adressés à l’Office postérieurement à son entretien à l’OFPRA intervenu le 8 avril 2015, il n’a donc pu les commenter, de sorte que l’OFPRA ne peut lui reprocher le caractère sommaire de ses déclarations sur ce point ; que, soupçonné d’espionnage, d’atteinte à la sûreté de l’Etat et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 4 juillet 2013 en passant par Brazzaville ; qu’il est entré en France le 19 juillet 2013 ; que sa famille a également été inquiétée et que ses membres séjournent actuellement à l’étranger ; que la décision de rejet de la demande d’asile de son frère, prise par l’Office, a été annulée par la Cour en 2005 et que celui-ci et l’ensemble des membres de sa famille sont réfugiés statutaires en France ; que certains de ses autres frères ont également obtenu le statut de réfugié en Allemagne ; que la clause d’exclusion ne peut trouver à s’appliquer, ni pour les événements en Centrafrique, dès lors que la CPI n’a relevé aucun crime contre la paix, contre l’humanité ou des exactions particulières, pendant son commandement, ni pour les événements du Bas-Congo dès lors qu’il n’a pas participé aux tueries ; que, contrairement aux informations fournies par la direction de l’information et de la recherche de l’OFPRA, dont il sollicite la communication, la Cour Pénale Internationale, qui instruit pourtant l’affaire depuis plus de 10 ans, n’a jamais considéré que des exactions avaient été commises par l’ALC en 2001 ; que s’il avait été impliqué dans les prétendues exactions, il n’aurait pas été invité à déposer et aurait été désigné ou poursuivi comme présumé co-auteur ou complice ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 2 février 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2016 fixant la clôture d'instruction au 10 novembre 2016, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d’instruction prise en application des dispositions de l’article R.733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2 novembre 2016, demandant à M. B. de produire la version expurgée de sa déposition de juin 2013 devant la Cour Pénale Internationale ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2016 présenté par l'OFPRA qui conclut à titre principal au rejet de la demande de protection internationale du requérant et de celle présentée au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et demande également que la Cour examine l’applicabilité de la clause d’exclusion dans l’hypothèse où elle admettrait bien-fondé des craintes de persécution en cas de retour en RDC ; l’Office fait valoir qu’il ressort de l’examen du dossier du frère du requérant, M. B., que les motifs pour lesquels celui-ci a été reconnu réfugié par la Cour le 8 juin 2005 présentent effectivement un lien avec l’appartenance passée du requérant à la rébellion ; que ses propos étayés permettent de tenir pour établies son affectation au Bas-Congo, sa désignation en tant que juge assesseur, sa nomination à la Brigade de garde à Kinshasa ainsi que son audition devant la Cour Pénale Internationale ; que, cependant, les éléments produits devant l’Office ainsi qu’à l’appui de son recours ne sont pas suffisamment significatifs pour établir que le requérant aurait été la cible de représailles de la part des autorités de son pays ; que, dans le cadre d’une éventuelle application de la clause d’exclusion, il conviendrait de s’interroger sur la responsabilité individuelle de M. B. en lien avec son appartenance au MLC, en particulier lors des combats menés antérieurement à son affectation en Centrafrique, puis en tant que Directeur de la police des mines ; que le rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et
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du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC fait état des exécutions sommaires, des mutilations de prisonniers et de graves violations à l’encontre de tous ceux qui contestaient l’autorité du MLC ou le pillage des ressources naturelles commis par des combattants de l’ALC ; que, les sources d’information publiques faisant état de l’instauration d’un impôt de guerre, il ne pouvait ignorer, en tant que Directeur de la police des mines, les graves violations commises dans l’exploitation des ressources naturelles ; qu’il appartient au requérant de donner des explications crédibles sur sa non-implication ou sa désolidarisation des actes susceptibles de fonder l’exclusion ; que les informations recueillies par l’Office indiquent que les éléments du MLC ayant combattu en Centrafrique se sont rendus coupables d’exactions sur la population civile, actes susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre et de relever du F de l’article 1er de la Convention de Genève ; que le requérant ayant dirigé un contingent armé, il est susceptible d’avoir couvert de son autorité les actes répréhensibles commis par les militaires placés sous ses ordres en particulier en mai-juin 2001 ; que le F de l’article 1er permet d’exclure un demandeur d’asile sur la seule base de raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis ou s’est rendue coupable d’un acte répréhensible, au sens de la convention ; que le niveau de preuve requis n’a pas besoin d’atteindre celui requis en matière pénale, le Conseil d’Etat ayant rappelé que la culpabilité du demandeur d’asile n’a pas à être établie ; que l’application de la clause d’exclusion n’est pas dépendante de la procédure pénale et ne nécessite pas de poursuites ou de condamnations pénales ; qu’ainsi, la circonstance que le requérant n’ait pas été poursuivi par un tribunal ou une juridiction pénale internationale ne fait pas obstacle à ce qu’une clause d’exclusion lui soit opposée ; qu’il convient également de s’interroger sur le rôle du requérant lors de la répression menée par les forces de sécurité à l’encontre des membres du BDK, au cours de laquelle des violations graves des droits de l’homme ont été commises, qui sont susceptibles d’être qualifiées d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies et de relever, dès lors, de la clause d’exclusion ; que, s’agissant du recueil d’informations, la direction de l’information et de la recherche de l’Office, dont la note le concernant et dont il fait état, a été jointe à l’instruction, se doit de respecter les lignes directrices d’avril 2008, communes à l’Union Européenne, pour le traitement de l’information sur le pays d’origine ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 novembre 2016 qui s’est tenue à huis clos à la demande du requérant : -
le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteur ;
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les explications en français de M. B. ;
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les observations de Me Djunga, conseil du requérant ;
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et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Zerr ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. B., de nationalité congolaise (RDC), soutient craindre des persécutions ou s’exposer à des atteintes graves de la part des autorités en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques en faveur du Mouvement de Libération du Congo ; 3. Considérant que les déclarations précises et circonstanciées du requérant permettent d’établir ses responsabilités au sein du MLC dès sa création en 1998 ; qu’ainsi, il a été en mesure de relater les motifs de son adhésion et a produit plusieurs attestations de formation en lien avec ses fonctions de cadre du parti ; qu’il a indiqué le grade et les fonctions détenus au sein du mouvement, à savoir celui de G2, chargé de renseignement militaire, élément confirmé par les statuts du MLC ; qu’en outre, il a livré des informations précises et chronologiques sur les actions menées par l’Armée de Libération du Congo, branche armée du MLC, dans la zone de la RDC contrôlée par le mouvement et en Centrafrique ; qu’il a également produit la copie de deux décrets le concernant, portant nomination dans le corps des inspecteurs de la Police Nationale Congolaise et plusieurs brevets de formation en lien avec ces nominations, lesquels présentent des garanties suffisantes d’authenticité ; qu’il a livré une description méticuleuse de l’intervention menée par les forces de sécurité congolaises contre le BDK en janvier-février 2007 et s’est montré précis dans le décompte des victimes ; qu’enfin, ses déclarations et les pièces du dossier permettent d’établir qu’il a occupé les fonctions de juge-assesseur auprès de la Haute Cour militaire chargée de juger tant les militaires que les policiers congolais ; 4. Considérant néanmoins que si les dernières sources récentes font état de la persécution des opposants politiques par le régime congolais actuel, notamment le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC (BCNUDH) du 8 décembre 2015 et celui rédigé par l’International Crisis Group (ICG), le 13 octobre 2016 (Boulevard of Broken Dreams: The "Street" and Politics in DR Congo), le requérant ne démontre pas avoir été persécuté du fait de son appartenance ethnique et en raison de son engagement en faveur du MLC ; qu’en premier lieu, il s’est borné à évoquer vaguement des soucis administratifs et des tentatives d’assassinat sans illustrer ni circonstancier son propos ; qu’en second lieu, il apparaît qu’il a occupé des fonctions d’importance sur le fondement de l’accord Global et Inclusif sur la transition en RDC conclu en 2002 entre le gouvernement congolais et le MLC, et ce, dès avril 2004 et jusqu’en 2013, en l’occurrence inspecteur provincial adjoint, commandant second dans la Police Nationale Congolaise
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et juge assesseur au sein de la Haute Cour militaire, lesquelles semblent révéler, au contraire sa proximité et ses bonnes relations avec le régime congolais ; que s’il soutient avoir fait l’objet de plusieurs enquêtes du fait de son opposition à la répression du BDK, parti allié au MLC, il n’a fourni aucun détail sur les dates, les procédures et les auditions auxquelles il aurait été nécessairement soumis ; qu’à supposer qu’il ait été mis en cause dans plusieurs enquêtes, l’engagement de celles-ci ne suffit pas à caractériser des persécutions motivées par des considérations politiques, un Etat ayant le devoir d’initier des recherches, et le cas échéant des poursuites, lorsqu’il soupçonne que des exactions ont été commises par des membres des forces de l’ordre à l’encontre de la population ; qu’il n’établit pas plus la suspension de ses fonctions, dont il n’a pas jugé utile de produire la décision, alors même qu’il a communiqué à la Cour plusieurs pièces relatives à sa carrière ; 5. Considérant, en outre, que s’agissant de sa déposition à la CPI, s’il a livré l’identité des auteurs des pressions et menaces, à savoir le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et le commissaire général de la Police Nationale Congolaise, qui sont confirmées par les informations publiquement disponibles, ces menaces sont peu étayées et portent uniquement sur l’évolution positive de sa carrière ; qu’en outre, ce n’est que quelques jours avant son départ pour La Haye, en juin 2013, qu’il aurait été convoqué par ses supérieurs alors que, sollicité dès 2012 par la justice internationale, il n’invoque aucune persécution ou fait marquant durant ce laps de temps ; qu’en dépit de la mesure d’instruction prescrite par la Cour, à laquelle il n’a pas répondu dans les délais prescrits et des interrogations de la formation de jugement, il n’a apporté aucun élément solide relatif à sa déposition, susceptible d’établir la réalité des persécutions alléguées ; qu’au surplus, et dès lors qu’il a en grande partie été entendu à huis clos, il ne produit aucune preuve de la collusion entre le bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale et les autorités de Kinshasa ; qu’en tout état de cause, dès lors que Jean-Pierre Bemba a été condamné le 21 juin 2016 par la Cour Pénale Internationale à dix-huit années de prison pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre en Centrafrique, il ne démontre, ni l’opportunité des autorités à le poursuivre pour son témoignage devant cette juridiction, ni l’actualité de ses craintes ; que le télégramme portant avis de recherche et mandat d’arrêt contre lui ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité, ce document n’étant pas daté et le requérant n’ayant pas été à même d’en expliquer la provenance, alors qu’il n’en est pas le destinataire ; qu’eu égard à son profil et à ses fonctions, il aurait été arrêté par la Direction générale des Migrations (DGM) et l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) dès son arrivée à l’aéroport, comme le précisent certaines sources, notamment, le rapport de la mission Ofpra/Cnda en République démocratique du Congo publié en avril 2013, s’il avait été activement recherché par les autorités ; qu’en outre, le requérant s’est montré peu disert sur les raisons pour lesquelles il détenait des documents concernant la vente d’uranium et l’achat d’armes, alors que ses fonctions de commandant de la Police Nationale Congolaise chargé de l’administration et de la logistique de ladite police ne lui donnaient pas vocation à connaître de la passation de tels contrat ; qu’enfin, la circonstance qu’il rédigerait un ouvrage relatant, entre autres, ces achats illégaux ne permet ni d’établir leur authenticité, ni qu’il est persécuté par les autorités de son pays ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des persécutions au sens des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que dès lors son recours doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
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7. Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut pas faire bénéficier à la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B. doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2016 où siégeaient : - M. Declercq, président ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Carles, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 16 décembre 2016 Le président :
Le chef de service :
M. Declercq
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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- 16 décembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 25 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 10 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 9 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 2 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 13 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 7 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 21 juin 2016repéré dans le texte voir
- 2 février 2016repéré dans le texte voir
- 8 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 8 avril 2015repéré dans le texte voir
- 19 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 4 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 23 juin 2013repéré dans le texte voir
- 8 juin 2005repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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Cite : art. R733-13 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. L712-1 CESEDA
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