Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance
31 mars 2016, n° 16002701
Application de nouvelles dispositions de la réforme du droit d’asile selon lesquelles une demande présentée par un demandeur retourné dans son pays après le rejet...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date31 mars 2016
Numéro16002701
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N°16002701
___________
M. I.
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 31 mars 2016
___________
La présidente de chambre
095-08-08-02-01
C
Vu le recours, enregistré sous le n°16002701 (n°947108), le 25 janvier 2016 au secrétariat de
la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. I. domicilié (…) ;
M. I. demande à la Cour :
-d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2015 et
de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
-de le convoquer à une audience publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la précédente décision de la Cour en date du 24 juillet 2014 ;
Vu, enregistré le 1er février 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2016 accordant à M. I.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Dusen à ce titre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et
notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Le requérant ayant été mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier ;
Après examen du dossier par Mme Fraschini, rapporteur ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, les présidents de chambre peuvent : « par ordonnance, régler les affaires dont la
nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux
termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par
ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des
apatrides (…) » ;
Considérant que la demande de M. I., né le 28 mars 1962, de nationalité russe, a été rejetée
par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en
date du 19 octobre 2012, confirmée par une décision de la cour du 24 juillet 2014, aux motifs que
ses déclarations orales ont été peu spontanées au sujet de l’appel d’offre que son entreprise aurait
remportée et n’ont pas permis de comprendre les liens existant entre son entreprise et le chef du
gouvernement tchétchène ; qu’il a relaté de façon peu étayée la manière dont il aurait refusé de
blanchir de l’argent pour le compte de dirigeants tchétchènes ; que ses déclarations sommaires n’ont
pas permis d’établir les démarches entreprises auprès des autorités judicaires ; qu’il s’est exprimé de
manière lapidaire s’agissant de l’aide apportée à un ami soupçonné d’être combattant ; que ses
propos ont été sommaires au sujet de ses arrestations et détentions ; que dès lors, ni la réalité de ses
craintes, ni le bien-fondé de sa demande n’ont pu être établis ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen présentée devant l’Office, M. I. fait
valoir qu’il est retourné en Fédération de Russie après le rejet de sa demande initiale ; qu’il y a
appris qu’il était toujours recherché par les autorités ; que son fils a été interrogé à son sujet peu de
temps avant son retour ; que cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du
15 décembre 2015 aux motifs que les faits invoqués, à savoir les recherches dont il fait l'objet de la
part des autorités tchétchènes, ont déjà été déjà appréciés par l'Office et la cour qui ne les ont pas
tenus pour établis après audition du demandeur ; que les éléments présentés n'augmentant pas de
manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une
protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une
décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par
l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière
significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ;
qu’aux termes de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision
définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait
explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture
en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour
rejoindre son pays d'origine » ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments
de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine,
postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle
n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une
situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande, et
susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa
demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ;
Considérant que le recours de M. I. ne comporte aucun élément pertinent de contestation de la
décision attaquée, ni de complément de nature à établir la permanence des menaces dont il allègue
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être victime ; qu’en tout état de cause, la persistance des recherches menées à son encontre, alléguée
à l’appui de sa demande de réexamen, s’inscrit dans la continuité des faits invoqués dans sa
demande initiale et que l’Office et la cour n’avaient pas tenus pour établis ; que, dans ces
conditions, les faits présentés par M. I. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur
la crédibilité de sa demande antérieure et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la
probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, dès lors, le
requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du
directeur général de l’OFPRA ;
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. I. est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2016.
La présidente de chambre : I. Dely
********
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par
le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat.
Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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