Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance

31 mars 2016, n° 16002701

Application de nouvelles dispositions de la réforme du droit d’asile selon lesquelles une demande présentée par un demandeur retourné dans son pays après le rejet...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date31 mars 2016
Numéro16002701
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Ordonnance, 31 mars 2016, n° 16002701cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N°16002701 ___________ M. I. ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 31 mars 2016 ___________ La présidente de chambre 095-08-08-02-01 C Vu le recours, enregistré sous le n°16002701 (n°947108), le 25 janvier 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. I. domicilié (…) ; M. I. demande à la Cour : -d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2015 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; -de le convoquer à une audience publique ; Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la Cour en date du 24 juillet 2014 ; Vu, enregistré le 1er février 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2016 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Dusen à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Le requérant ayant été mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier ; Après examen du dossier par Mme Fraschini, rapporteur ; n°16002701 2 Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de chambre peuvent : « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (…) » ; Considérant que la demande de M. I., né le 28 mars 1962, de nationalité russe, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 octobre 2012, confirmée par une décision de la cour du 24 juillet 2014, aux motifs que ses déclarations orales ont été peu spontanées au sujet de l’appel d’offre que son entreprise aurait remportée et n’ont pas permis de comprendre les liens existant entre son entreprise et le chef du gouvernement tchétchène ; qu’il a relaté de façon peu étayée la manière dont il aurait refusé de blanchir de l’argent pour le compte de dirigeants tchétchènes ; que ses déclarations sommaires n’ont pas permis d’établir les démarches entreprises auprès des autorités judicaires ; qu’il s’est exprimé de manière lapidaire s’agissant de l’aide apportée à un ami soupçonné d’être combattant ; que ses propos ont été sommaires au sujet de ses arrestations et détentions ; que dès lors, ni la réalité de ses craintes, ni le bien-fondé de sa demande n’ont pu être établis ; Considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen présentée devant l’Office, M. I. fait valoir qu’il est retourné en Fédération de Russie après le rejet de sa demande initiale ; qu’il y a appris qu’il était toujours recherché par les autorités ; que son fils a été interrogé à son sujet peu de temps avant son retour ; que cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 15 décembre 2015 aux motifs que les faits invoqués, à savoir les recherches dont il fait l'objet de la part des autorités tchétchènes, ont déjà été déjà appréciés par l'Office et la cour qui ne les ont pas tenus pour établis après audition du demandeur ; que les éléments présentés n'augmentant pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’aux termes de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine » ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; Considérant que le recours de M. I. ne comporte aucun élément pertinent de contestation de la décision attaquée, ni de complément de nature à établir la permanence des menaces dont il allègue n°16002701 3 être victime ; qu’en tout état de cause, la persistance des recherches menées à son encontre, alléguée à l’appui de sa demande de réexamen, s’inscrit dans la continuité des faits invoqués dans sa demande initiale et que l’Office et la cour n’avaient pas tenus pour établis ; que, dans ces conditions, les faits présentés par M. I. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la crédibilité de sa demande antérieure et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, dès lors, le requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA ; ORDONNE : Article 1er : Le recours de M. I. est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA. Fait à Montreuil, le 31 mars 2016. La présidente de chambre : I. Dely ******** La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Texte non disponible. Décision (PDF) sur cnda.fr ↗

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie

Aucune date datable dans le texte.

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.