9 février 2017, n° 16005130,16005131
La cour confirme le retrait de la qualité de réfugié, sur le fondement de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, à deux ressortissants russes étant retour...
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russe sont apparues peu vraisemblables ; qu’il est en effet peu crédible qu'ils se soient rendus à Saky en Ukraine, eu égard au contexte sécuritaire y prévalant à la suite de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie survenue en mars 2014, pour que M. T. y reçoive des soins médicaux qu'il n’aurait pu obtenir en France et qu'ils s'y soient rendus en passant par Mineralnye Vody, aéroport à partir duquel se font généralement les retours en Tchétchénie, située à deux cents kilomètres ; qu’ils ont fourni des explications dénuées de tout élément de preuve matérielle sur leurs deux séjours en 2014 et 2015 ; que par ailleurs, le recours de M. T. comporte des contradictions majeures avec les déclarations qu’il a fournies au cours de son entretien à l’Office le 31 juillet 2015 sur ses conditions de logement lors de ces séjours ; que l’argument selon lequel il n’a pu bénéficier de soins sur le territoire français ne saurait être retenu puisque d’une part, lors de son audition il a admis avoir effectué un séjour de deux semaines au centre hospitalier de rééducation et de réadaptation Sébastopol de Reims, reconnu comme étant un centre de référence pour les maladies neuromusculaires et, d’autre part, il ne verse aucun document permettant d’établir qu’il se soit vu opposer un refus de soins ; que les deux traductions de lettres de témoignage doivent être considérées comme dépourvues de force probante eu égard aux termes généraux et convenus dans lesquelles elles sont rédigées et en l’absence de copie des pièces d’identité de leurs auteurs ; qu’il en va de même des copies de photographies qui ne présentent aucun élément d’identification significatif permettant d’établir qu’elles aient été prises en Ukraine aux dates de séjour alléguées ; que les requérants sont entrés sur le territoire français le 1er juin 2015 en provenance d’un vol venant de Moscou via Istanbul ; que par suite, la Fédération de Russie doit être considérée le pays dans lequel ils ont séjourné à deux reprises en 2014 et 2015 et non comme un simple pays de transit ; que de surcroît, plusieurs membres de leur famille résident en Tchétchénie sans rencontrer de difficultés sinon d’ordre économique ; que la demande d’asile de T., frère du requérant, a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour rendue le 15 juin 2016 ; qu’aux termes de cette décision, il apparaît que « si le requérant se prévaut d’un entourage familial qui se serait réfugié en France en 2007, il résulte toutefois de l’instruction que ce contexte familial n’aurait jamais cependant suscité l’intérêt des autorités ces dernières années » ; qu’il ressort enfin d’une note de la Division de l'information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA (DIDR) du 22 mai 2015 intitulée « Tchétchénie : situation des partisans de l’indépendance de l’Itchkérie », que les familles ou les individus ayant apporté un soutien logistique aux combattants durant les deux guerres, dès lors qu’ils ne soutiennent pas les insurgés de la mouvance wahhabite, ne font pas l’objet de pressions particulières ; qu’il est ainsi démontré que c’est volontairement et en toute connaissance de cause que M. T. et Mme T. se sont de nouveau réclamés de la protection de leur pays d’origine, en se faisant délivrer un passeport russe puis en retournant, au moyen de ce document de voyage, en Fédération de Russie à plusieurs reprises ; qu’un acte d’allégeance est ainsi caractérisé au sens de l’article 1C1 de la Convention de Genève ;
Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 janvier 2016 accordant à M. T. et Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Saligari à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2017 : - le rapport de Mme Martin, rapporteur ; - les explications de M. T. et Mme T., assistés de Mme Radoueva, interprète assermentée ; - les observations de Me Saligari, conseil des requérants ; - les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Vallon ;
1. Considérant que les recours n° 16005130 et 16005131 et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’ainsi, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ; 2. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de la section C du même article, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) » ; 3. Considérant que, par les décisions attaquées du 16 novembre 2015, le directeur général de l’OFPRA a mis fin aux statuts de réfugié reconnus le 29 mai 2009 à M. T. et à Mme T., de nationalité russe et d’origine tchétchène, nés respectivement, le 1er mai 1980 et le 6 mars 1965, au motif que cette protection conventionnelle avait cessé de leur être applicable, les intéressés s’étant intentionnellement réclamés à nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, dès lors qu’ils ont décidé volontairement de se faire délivrer des passeports russes le 29 novembre 2011 et se sont rendus dans leur pays d’origine au moyen de ces documents à quatre reprises au moins ; 4. Considérant en premier lieu que, lors de l’audience, les requérants ont exposé de manière détaillée les modalités d’obtention de leurs passeports, par l’intermédiaire de leurs proches auprès des autorités compétentes en Tchétchénie ; qu’il n’y a dès lors aucune raison de douter de l’authenticité de ces documents ; qu’ils ont justifié la délivrance de ces passeports par des considérations d’ordre pratique, leurs titres de voyage pour réfugié délivrés par les autorités françaises ne leur permettant pas de se rendre en Ukraine sans invitation et visa ; 5. Considérant en deuxième lieu que, les déclarations des intéressés sur le trajet emprunté pour rejoindre l’Ukraine sont apparues peu cohérentes ; que le caractère moins onéreux des vols effectués vers la Turquie et la Fédération de Russie pour rejoindre l’Ukraine n’a en effet aucunement été démontré tandis que l’OFPRA note pertinemment sans que cette observation n’ait suscité le moindre commentaire des requérants que l’aéroport russe de Mineralnye Vody où se sont rendus les intéressés à plusieurs reprises se trouve être celui à partir duquel se font généralement les retours en Tchétchénie, qui est située à deux cents kilomètres ; qu’en outre, les explications de M. T. sur les
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conditions de leurs deux séjours en Ukraine ont varié au long de la procédure ; que si devant l’Office il a déclaré avoir séjourné avec sa mère dans un logement en location à Saky, il a ensuite fait valoir devant la Cour qu’ils étaient logés par des amis ; qu’invité à préciser les soins de rééducation dont il aurait bénéficié en Crimée et qui ne lui étaient pas prodigués en France, l’intéressé a tenu des propos élusifs et approximatifs, affirmant qu’il avait un libre accès à du matériel de rééducation sans toutefois bénéficier d’un quelconque suivi médical et accomplissait des exercices seul dans un parc ; que le traitement supposément suivi est apparu d’autant plus invraisemblable que le requérant a indiqué avoir eu accès à des bains thermaux ce qui paraît étrange sans prescription médicale et peu approprié dès lors que sa mère a exposé pour sa part qu’elle lui faisait des pansements journaliers en raison de plaies purulentes dont il aurait souffert ; qu’en outre les requérants n’ont pas en mesure de produire le moindre document, tels que factures, titres de transport voire prospectus local permettant d’établir leurs séjours dans cette ville en 2014 et 2015 ; que Mme T. n’a pu fournir aucune information sur la topographie de cette ville, dont elle ignorait même le nom lors de son entretien ; que M. T. n’a pu apporter oralement un témoignage concret et circonstancié sur sa vie quotidienne lors de ses séjours ; qu’interrogé par la formation de jugement sur le contexte sécuritaire prévalant en Crimée à cette période, il s’est également montré hésitant et peu renseigné ; que le séjour allégué en Ukraine ne peut donc être tenu pour établi ; qu’il est en revanche certain que les requérants se sont rendus en Russie, atterrissant pour cela à l’aéroport de Mineralnye Vody, ville du Kraï de Stavropol au sud ouest de la Fédération de Russie ; 6. Considérant en troisième lieu que s’il ressort des rapports internationaux tels que celui du Foreign and Commonwealth Office britannique intitulé “United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report –Russia” publié le 12 mars 2015 ou celui du Département d’État américain, dans son United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 27 février 2015 auxquels se réfère, notamment, la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt R. V. c. France du 7 juillet 2016, affaire 78514/14 (paragraphe 53) qu’encourent plus particulièrement des risques en cas de retour en Fédération de Russie certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités de collaborer avec elles, il n’apparait pas, au vu de la situation individuelle de M. T. et Mme T., que ceux-ci présentent des profils susceptibles d’attirer l’attention défavorable des autorités russes, notamment, tchétchènes ; 7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la protection dont bénéficiaient M. T. et Mme T. au titre de la Convention de Genève a cessé d’être applicable, dès lors que les intéressés se sont volontairement réclamés à nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, en sollicitant la délivrance de passeports des autorités russes ; qu’ils se sont de surcroit rendus dans leur pays de façon répétée ; que, si M. T. fait valoir qu’il éprouve toujours des craintes et que sa vie serait menacée en cas de retour en Fédération de Russie, cette allégation est en tout état de cause contredite par l’acte volontaire par lequel il s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, leurs recours doivent être rejetés ;
DECIDE:
Article 1er :
Les recours de M. T. et Mme T. sont rejetés.
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Article 2 : l’OFPRA.
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La présente décision sera notifiée à M. T., Mme T et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Bujon de l'Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Grange, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 9 février 2017 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 9 février 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 12 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 7 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 15 juin 2016repéré dans le texte voir
- 8 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 16 novembre 2015repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 31 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 1er juin 2015repéré dans le texte voir
- 22 mai 2015repéré dans le texte voir
- 12 mars 2015repéré dans le texte voir
- 27 février 2015repéré dans le texte voir
- 29 novembre 2011repéré dans le texte voir
- 29 mai 2009repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 1er mai 1980repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 6 mars 1965repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir