Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

9 février 2017, n° 16005130,16005131

La cour confirme le retrait de la qualité de réfugié, sur le fondement de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, à deux ressortissants russes étant retour...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date9 février 2017
Numéro16005130,16005131
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 9 février 2017, n° 16005130,16005131cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16005130 et 16005131 ___________ M. T. Mme T ___________ Mme Malvasio Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 12 janvier 2017 Lecture du 9 février 2017 ___________ C 095-04-02-01-02 Vu I, le recours, enregistré sous le n°16005130, le 16 février 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. T., demeurant(…), par Me Saligari ; M. T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; De nationalité russe et d’origine tchétchène, M. T. soutient que la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par une décision de l’OFPRA du 29 mai 2009 doit être maintenue ; il fait valoir qu’il ne s’est pas réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine ; qu’il s’est fait délivrer un passeport extérieur russe afin d’être dispensé de visa pour se rendre dans certains pays ; que s’il était informé de son interdiction de se rendre en Fédération de Russie, il ignorait toutefois qu’il ne pouvait disposer d’un passeport russe pour se rendre dans d’autres pays ; qu’en 2014 et 2015, il s’est rendu avec sa mère, Mme T, à deux reprises en Ukraine ; qu’ils ont emprunté un vol depuis Paris avec une escale à l’aéroport de Mineralnye Vody, ville du kraï de Stavropol, pour se rendre en Crimée - trajet le moins onéreux - afin qu’il y reçoive des soins appropriés à son état de santé ; que touché par des éclats d’obus dans le bras en 1999 et par une balle dans le dos en 2001 en Tchétchénie, il est depuis paraplégique ; qu’ils ont loué un appartement dans la station thermale de Saky ; qu’il avait accès à un parc où il effectuait, seul, des exercices de rééducation ; qu’en France, son dossier médical ayant tardé à être transféré de Bobigny à Reims, il n’a pu bénéficier des soins médicaux relatifs à sa rééducation que récemment ; Vu II, le recours, enregistré sous le n°16005131, le 16 février 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme T, demeurant(…), par Me Saligari ; Mme T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; n° 16005130 - 16005131 2 De nationalité russe et d’origine tchétchène, Mme T. soutient que la qualité de réfugiée qui lui a été reconnue par une décision de l’OFPRA du 29 mai 2009 doit être maintenue ; elle fait valoir qu’elle ne s’est pas réclamée de la protection des autorités de son pays d’origine ; qu’elle s’est rendue avec son fils à deux reprises en Ukraine pour des périodes de deux mois ; que la Russie n’a été qu’un simple pays de transit ; Vu les décisions attaquées ; Vu, enregistrés le 17 mars 2016, les dossiers de demande d'asile, communiqués par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2016, présenté par M. T., à l’appui duquel il soutient que durant la seconde guerre de Tchétchénie, en 1999, il a été blessé par un éclat d’obus lors du bombardement de son village ; qu’en 2001, alors qu’il se trouvait à proximité d’une base russe, il a également été grièvement blessé par balle ; qu’en raison de ses blessures, il a été inquiété par les forces fédérales russes et soupçonné de collaboration avec l’opposition ; qu’en 2002, son père l’a conduit en Ingouchie où il a vécu dans un camp de réfugiés avec ses proches ; qu’en 2003, son frère T. a subi des persécutions de la part de militaires ; que celui-ci se trouve actuellement en France où sa demande d’asile est en cours d’examen ; que recherché par les autorités russes, il a rejoint l’Azerbaïdjan avec ses parents où ils ont été reconnus réfugiés par l’antenne du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies en 2005 ; qu’il a participé à des manifestations en Azerbaïdjan et en Autriche en faveur de l’Etat indépendant d’Itchkérie ; qu’en France, il a subi une opération en 2008 et a consécutivement bénéficié d’un programme de rééducation cette même année et en 2010 ; qu’après leur installation à Reims, et malgré ses multiples demandes, ce programme lui a été refusé jusqu’en 2015 ; que des amis résidant en Ukraine lui ont proposé de venir y séjourner temporairement ; que sa mère a accepté de l’accompagner ; qu’à Saky, ils étaient logés chez ces derniers ; qu’il avait accès à un terrain sportif gratuit et aménagé pour les personnes handicapées où il a pu effectuer des exercices de rééducation ; qu’ils y sont retournés au printemps 2015 ; qu’ils ont pris des vols Paris-AthènesIstanbul ; qu’ils ont séjourné quelques jours chez des connaissances dans cette dernière ville où il a acheté des billets d’avion Istanbul - Mineralnye Vody - Simferopol, capitale de la République de Crimée ; que le titre de voyage pour réfugié délivré par la France (TVC) ne lui permettait pas de se rendre dans ces pays sans invitation ni visa, raison pour laquelle il a eu recours à un passeport russe ; Vu les mémoires, enregistrés le 6 janvier 2017, présentés par le directeur général de l'OFPRA qui demande à la Cour de rejeter les recours ; il soutient avoir été informé par la Direction Générale de la Police aux Frontières que le 2 juin 2015 M. T. et Mme T. ont été contrôlés à l’aéroport d’Orly en provenance de Moscou via Istanbul, munis de titres de voyage pour réfugié (n°… et n°… délivrés le 5 juin 2013 par la préfecture de la Marne, et de passeports russe (n°… et n°…) délivrés le 29 novembre 2011 et valables jusqu'au 29 novembre 2016, sur lesquels sont apposés des cachets de sortie du territoire russe par l'aéroport de Mineralnye Vody le 12 août 2014, le 23 septembre 2014, le 2 avril 2015 et le 1er juin 2015 ; que les intéressés ont donc demandé la délivrance d'un passeport russe postérieurement à la reconnaissance de leur statut de réfugiés le 29 mai 2009 et se sont rendus dans leur pays d'origine au moyen de ce passeport à quatre reprises au moins, en dépit de l'interdiction qui leur en était faite ; que mentionnée dans le titre de voyage pour refugié dont ils sont titulaires, cette interdiction de se rendre dans leur pays d'origine ne pouvait être ignorée ; que les explications apportées par l’intéressé au sujet de ses entrées et sorties du territoire

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russe sont apparues peu vraisemblables ; qu’il est en effet peu crédible qu'ils se soient rendus à Saky en Ukraine, eu égard au contexte sécuritaire y prévalant à la suite de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie survenue en mars 2014, pour que M. T. y reçoive des soins médicaux qu'il n’aurait pu obtenir en France et qu'ils s'y soient rendus en passant par Mineralnye Vody, aéroport à partir duquel se font généralement les retours en Tchétchénie, située à deux cents kilomètres ; qu’ils ont fourni des explications dénuées de tout élément de preuve matérielle sur leurs deux séjours en 2014 et 2015 ; que par ailleurs, le recours de M. T. comporte des contradictions majeures avec les déclarations qu’il a fournies au cours de son entretien à l’Office le 31 juillet 2015 sur ses conditions de logement lors de ces séjours ; que l’argument selon lequel il n’a pu bénéficier de soins sur le territoire français ne saurait être retenu puisque d’une part, lors de son audition il a admis avoir effectué un séjour de deux semaines au centre hospitalier de rééducation et de réadaptation Sébastopol de Reims, reconnu comme étant un centre de référence pour les maladies neuromusculaires et, d’autre part, il ne verse aucun document permettant d’établir qu’il se soit vu opposer un refus de soins ; que les deux traductions de lettres de témoignage doivent être considérées comme dépourvues de force probante eu égard aux termes généraux et convenus dans lesquelles elles sont rédigées et en l’absence de copie des pièces d’identité de leurs auteurs ; qu’il en va de même des copies de photographies qui ne présentent aucun élément d’identification significatif permettant d’établir qu’elles aient été prises en Ukraine aux dates de séjour alléguées ; que les requérants sont entrés sur le territoire français le 1er juin 2015 en provenance d’un vol venant de Moscou via Istanbul ; que par suite, la Fédération de Russie doit être considérée le pays dans lequel ils ont séjourné à deux reprises en 2014 et 2015 et non comme un simple pays de transit ; que de surcroît, plusieurs membres de leur famille résident en Tchétchénie sans rencontrer de difficultés sinon d’ordre économique ; que la demande d’asile de T., frère du requérant, a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour rendue le 15 juin 2016 ; qu’aux termes de cette décision, il apparaît que « si le requérant se prévaut d’un entourage familial qui se serait réfugié en France en 2007, il résulte toutefois de l’instruction que ce contexte familial n’aurait jamais cependant suscité l’intérêt des autorités ces dernières années » ; qu’il ressort enfin d’une note de la Division de l'information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA (DIDR) du 22 mai 2015 intitulée « Tchétchénie : situation des partisans de l’indépendance de l’Itchkérie », que les familles ou les individus ayant apporté un soutien logistique aux combattants durant les deux guerres, dès lors qu’ils ne soutiennent pas les insurgés de la mouvance wahhabite, ne font pas l’objet de pressions particulières ; qu’il est ainsi démontré que c’est volontairement et en toute connaissance de cause que M. T. et Mme T. se sont de nouveau réclamés de la protection de leur pays d’origine, en se faisant délivrer un passeport russe puis en retournant, au moyen de ce document de voyage, en Fédération de Russie à plusieurs reprises ; qu’un acte d’allégeance est ainsi caractérisé au sens de l’article 1C1 de la Convention de Genève ;

Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 janvier 2016 accordant à M. T. et Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Saligari à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2017 : - le rapport de Mme Martin, rapporteur ; - les explications de M. T. et Mme T., assistés de Mme Radoueva, interprète assermentée ; - les observations de Me Saligari, conseil des requérants ; - les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Vallon ;

1. Considérant que les recours n° 16005130 et 16005131 et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’ainsi, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ; 2. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de la section C du même article, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) » ; 3. Considérant que, par les décisions attaquées du 16 novembre 2015, le directeur général de l’OFPRA a mis fin aux statuts de réfugié reconnus le 29 mai 2009 à M. T. et à Mme T., de nationalité russe et d’origine tchétchène, nés respectivement, le 1er mai 1980 et le 6 mars 1965, au motif que cette protection conventionnelle avait cessé de leur être applicable, les intéressés s’étant intentionnellement réclamés à nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, dès lors qu’ils ont décidé volontairement de se faire délivrer des passeports russes le 29 novembre 2011 et se sont rendus dans leur pays d’origine au moyen de ces documents à quatre reprises au moins ; 4. Considérant en premier lieu que, lors de l’audience, les requérants ont exposé de manière détaillée les modalités d’obtention de leurs passeports, par l’intermédiaire de leurs proches auprès des autorités compétentes en Tchétchénie ; qu’il n’y a dès lors aucune raison de douter de l’authenticité de ces documents ; qu’ils ont justifié la délivrance de ces passeports par des considérations d’ordre pratique, leurs titres de voyage pour réfugié délivrés par les autorités françaises ne leur permettant pas de se rendre en Ukraine sans invitation et visa ; 5. Considérant en deuxième lieu que, les déclarations des intéressés sur le trajet emprunté pour rejoindre l’Ukraine sont apparues peu cohérentes ; que le caractère moins onéreux des vols effectués vers la Turquie et la Fédération de Russie pour rejoindre l’Ukraine n’a en effet aucunement été démontré tandis que l’OFPRA note pertinemment sans que cette observation n’ait suscité le moindre commentaire des requérants que l’aéroport russe de Mineralnye Vody où se sont rendus les intéressés à plusieurs reprises se trouve être celui à partir duquel se font généralement les retours en Tchétchénie, qui est située à deux cents kilomètres ; qu’en outre, les explications de M. T. sur les

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conditions de leurs deux séjours en Ukraine ont varié au long de la procédure ; que si devant l’Office il a déclaré avoir séjourné avec sa mère dans un logement en location à Saky, il a ensuite fait valoir devant la Cour qu’ils étaient logés par des amis ; qu’invité à préciser les soins de rééducation dont il aurait bénéficié en Crimée et qui ne lui étaient pas prodigués en France, l’intéressé a tenu des propos élusifs et approximatifs, affirmant qu’il avait un libre accès à du matériel de rééducation sans toutefois bénéficier d’un quelconque suivi médical et accomplissait des exercices seul dans un parc ; que le traitement supposément suivi est apparu d’autant plus invraisemblable que le requérant a indiqué avoir eu accès à des bains thermaux ce qui paraît étrange sans prescription médicale et peu approprié dès lors que sa mère a exposé pour sa part qu’elle lui faisait des pansements journaliers en raison de plaies purulentes dont il aurait souffert ; qu’en outre les requérants n’ont pas en mesure de produire le moindre document, tels que factures, titres de transport voire prospectus local permettant d’établir leurs séjours dans cette ville en 2014 et 2015 ; que Mme T. n’a pu fournir aucune information sur la topographie de cette ville, dont elle ignorait même le nom lors de son entretien ; que M. T. n’a pu apporter oralement un témoignage concret et circonstancié sur sa vie quotidienne lors de ses séjours ; qu’interrogé par la formation de jugement sur le contexte sécuritaire prévalant en Crimée à cette période, il s’est également montré hésitant et peu renseigné ; que le séjour allégué en Ukraine ne peut donc être tenu pour établi ; qu’il est en revanche certain que les requérants se sont rendus en Russie, atterrissant pour cela à l’aéroport de Mineralnye Vody, ville du Kraï de Stavropol au sud ouest de la Fédération de Russie ; 6. Considérant en troisième lieu que s’il ressort des rapports internationaux tels que celui du Foreign and Commonwealth Office britannique intitulé “United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report –Russia” publié le 12 mars 2015 ou celui du Département d’État américain, dans son United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 27 février 2015 auxquels se réfère, notamment, la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt R. V. c. France du 7 juillet 2016, affaire 78514/14 (paragraphe 53) qu’encourent plus particulièrement des risques en cas de retour en Fédération de Russie certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités de collaborer avec elles, il n’apparait pas, au vu de la situation individuelle de M. T. et Mme T., que ceux-ci présentent des profils susceptibles d’attirer l’attention défavorable des autorités russes, notamment, tchétchènes ; 7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la protection dont bénéficiaient M. T. et Mme T. au titre de la Convention de Genève a cessé d’être applicable, dès lors que les intéressés se sont volontairement réclamés à nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, en sollicitant la délivrance de passeports des autorités russes ; qu’ils se sont de surcroit rendus dans leur pays de façon répétée ; que, si M. T. fait valoir qu’il éprouve toujours des craintes et que sa vie serait menacée en cas de retour en Fédération de Russie, cette allégation est en tout état de cause contredite par l’acte volontaire par lequel il s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, leurs recours doivent être rejetés ;

DECIDE:

Article 1er :

Les recours de M. T. et Mme T. sont rejetés.

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Article 2 : l’OFPRA.

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La présente décision sera notifiée à M. T., Mme T et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Bujon de l'Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Grange, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 9 février 2017 Le président :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 9 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 12 janvier 2017
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  • 7 juillet 2016
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  • 15 juin 2016
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  • 8 janvier 2016
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  • 16 novembre 2015
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  • 22 septembre 2015
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  • 31 juillet 2015
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  • 1er juin 2015
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  • 22 mai 2015
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  • 12 mars 2015
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  • 27 février 2015
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  • 29 novembre 2011
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  • 29 mai 2009
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er mai 1980
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  • 31 janvier 1967
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  • 6 mars 1965
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  • 28 juillet 1951
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