9 février 2017, n° 16005729
La cour apporte des précisions sur la notion de « civil » et circonscrit l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA relatif à l’octroi de la protection subs...
(2ème section, 3ème chambre)
Audience du 19 janvier 2017 Lecture du 9 février 2017 ___________ 095-03-01-03-02-03 C+ Vu le recours, enregistré sous le n° 16005729, le 18 février 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié (…), par Me Karimi ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 19 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité afghane, il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ; il fait valoir que, d’appartenance ethnique hazara et de confession musulmane chiite, il est originaire de la localité de Behsud, située dans la province de Wardak ; qu’il était membre, avec son père, du parti d’opposition Harakat-e-Islami ; qu’à compter de 2008, des attaques ont été perpétrées par des Kouchis, nomades pachtounes, contre son village ; que son frère a été assassiné ; qu’en 2009, lors de l’une de ces offensives, il a lui-même pris les armes, à l’instar de l’ensemble des villageois ; que M. Abdul Karim Khalili, vice-président afghan d’origine hazara, s’est alors rendu dans son village afin d’indiquer aux habitants qu’il prendrait les mesures nécessaires pour contrer ces attaques ; qu’au mois d’avril 2009, il a pris part avec son père à des mouvements de protestation initiés par son parti, visant à contester la politique menée par M. Khalili et à dénoncer son inaction face aux offensives régulièrement menées par les Kouchis contre les villages hazaras ; que son père a été interpellé à la suite de cet événement et ensuite, a été assassiné ; qu’il a été informé de cette arrestation par l’oncle d’un ami, également engagé en faveur du Harakate-Islami ; que, craignant pour sa sécurité, il a fui sa localité, et a rejoint la ville de Mazâr-e Charîf, avant de quitter l’Afghanistan au mois de septembre 2009 ; qu’il s’est finalement réfugié en France le 17 juin 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 5 août 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ;
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2016, présentée pour M. A., par Me Karimi ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 : -
le rapport de Mme Woehrel, rapporteur ;
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les explications de M. A., assisté de M. Doust, interprète assermenté;
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et les observations de Me Karimi, conseil du requérant ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 2. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. A., de nationalité afghane, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques ; que, d’appartenance ethnique hazara et de confession musulmane chiite, il est originaire de la localité de Behsud, située dans la province de Wardak ; qu’il était membre, avec son père, du parti d’opposition Harakat-e Islami ; que des offensives contre son village, à majorité hazara, étaient régulièrement menées par des Kouchis, nomades pachtounes ; qu’en 2009, lors de l’une de ces attaques, il a pris les armes, à l’instar de l’ensemble des villageois ; qu’au mois d’avril 2009, il a pris part avec son père à une manifestation d’opposition ; que son père a été interpellé à la suite de cet événement et a été assassiné ; que craignant pour sa sécurité, il a fui l’Afghanistan au mois de septembre 2009, avant de rejoindre la France en juin 2013 ;
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3. Considérant que les déclarations précises et personnalisées faites en séance publique par M. A. permettent d’établir sa nationalité afghane, son origine hazara et sa provenance de la région de Wardak ; qu’en effet, ses propos attestent de sa connaissance des caractéristiques géographiques, historiques et sociétales de l’Afghanistan ; qu’il s’est exprimé clairement sur la composition ethnique de sa région, ainsi que sur la situation sécuritaire y prévalant, en revenant, notamment, de manière précise sur les forces en présence dans le conflit afghan ; que de même, ses déclarations ont été détaillées et personnalisées concernant les attaques régulièrement perpétrées par les Kouchis contre son village ; que les propos de l’intéressé sont corroborés par plusieurs sources publiques disponibles, telles que le rapport de Landinfo du 6 juin 2011 intitulé « The conflict between Hazaras and Kuchis in the Beshud Districts of Wardak Province » et le rapport du Bureau d’appui européen pour l’asile (EASO) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2016, lesquelles indiquent que les conflits entre les Hazaras et les Kouchis perdurent depuis plusieurs années dans le district de Behsud, d’où provient le requérant, et se sont particulièrement intensifiés depuis 2007 ; qu’en revanche, ses propos sont apparus peu développés s’agissant des persécutions dont il aurait été personnellement victime ; qu’il n’a fourni aucune information sur son engagement au sein du Harakat-e-Islami, dont il n’a pu développer l’histoire ou l’idéologie ; que de même, il a tenu des propos évasifs sur les activités militantes qu’il aurait menées avec son père, l’intéressé n’étant notamment pas parvenu à revenir sur les revendications exprimées lors de la manifestation d’avril 2009, à laquelle il déclare avoir participé ; qu’ainsi, ses propos n’ont pas permis à la Cour de déterminer la visibilité qu’il aurait eue auprès des autorités et, partant, la raison pour laquelle il serait personnellement ciblé en cas de retour en Afghanistan ; qu’à cet égard, interrogé sur l’identité des personnes à l’égard desquelles il éprouverait des craintes, le requérant a déclaré, en des termes généraux, être exposé à des risques de persécutions de la part d’individus travaillant pour M. Khalili, sans toutefois pourvoir les désigner précisément ; qu’il n’a fourni aucune précision concernant l’arrestation et l’assassinat de son père ; qu’il suit de là que les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées, au regard tant des stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève, que des dispositions précitées des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 4. Considérant, cependant, que le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Wardak, d’où il a établi être originaire ; que la violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée non pas au niveau du pays d’origine dans son ensemble, mais sur la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi qu’au niveau des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine ; que, lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces, l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et de sources fiables et publiquement disponibles, notamment du rapport du Bureau d’appui européen pour l’asile (EASO) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2016, que la province de Wardak, du fait notamment de sa proximité stratégique avec Kaboul, est l’une des provinces les plus instables de la région centrale ; qu’elle a connu, en 2015 et 2016, un nombre élevé de victimes civiles en raison du conflit, lequel s’est intensifié en raison de
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l’accroissement de l’influence des insurgés, conduisant à des affrontements soutenus avec les forces de sécurité ; que les talibans sont particulièrement présents dans cette région et ont pu implanter dans certaines zones une administration indépendante dans le cadre de laquelle ils perçoivent des impôts, gèrent les écoles, et maintiennent un système judiciaire rudimentaire, tel que le rapporte notamment le reportage de la BBC du 20 octobre 2014, intitulé « Afghanistan conflict : Life inside a Taliban stronghold » ; qu’outre les combats les opposant aux forces armées afghanes, les combattants talibans sont impliqués dans une lutte de pouvoir avec les membres du parti Hezb-e Islami, laquelle se transforme fréquemment en affrontements armés ; que ceux-ci ont de graves répercussions sur la population locale tel qu’il est régulièrement rapporté par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, notamment dans ses mises à jour de novembre 2014, février 2015 et juin 2015, sur les déplacements internes provoqués par les conflits en Afghanistan ; qu’ainsi, au cours de l’année 2015, des milliers d’individus ont quitté leurs villages, afin de fuir le harcèlement et l’intimidation des insurgés, les affrontements entre ces derniers et les forces de sécurité, ainsi que les luttes intestines entre les divers groupes d’insurgés ; que, dans ces circonstances, la situation actuelle de cette province doit être regardée comme une situation de violence de haute intensité, qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ; 5. Considérant qu’il résulte des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de la protection subsidiaire applicable à une personne originaire d’une région dans laquelle prévaut une situation de violence pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, ne peut être accordé qu’à un civil ; qu’en l’espèce, si le requérant déclare avoir pris les armes lors de l’attaque de son village en 2009, à l’image de l’ensemble des villageois, il a indiqué avoir voulu défendre sa famille et ses biens spontanément, et avoir agi de son chef, sans obéir aux ordres d’aucun commandement ou d’aucune autorité ; que si l’intéressé indiquait aux stades antérieurs de la procédure s’être posté sur le toit de sa maison et avoir manipulé une kalachnikov, il a expliqué en audience publique s’être muni de cette arme dans le seul but de se défendre et pour intimider les attaquants, sans l’avoir effectivement utilisée ; qu’en tout état de cause, la seule possession d’une arme à des fins de défense, indépendamment de toute participation à une unité armée organisée ou constituée en vue de combattre, ne saurait remettre en cause sa qualité de civil ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. A., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Wardak, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code précité ; que dès lors, M. A. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 19 janvier 2016 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours de M. A. est rejeté.
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Article 4 :
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La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Picard, présidente de formation de jugement ; - M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Barrat, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 9 février 2017 La présidente :
Le chef de service :
M. Picard
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 9 février 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 5 août 2016repéré dans le texte voir
- 18 février 2016repéré dans le texte voir
- 3 février 2016repéré dans le texte voir
- 19 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 20 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 17 juin 2013repéré dans le texte voir
- 6 juin 2011repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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