COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°16007745
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Mme M.
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Mme Versol
Présidente de chambre
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 juillet 2016
Lecture du 19 août 2016
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C
095-03-01-02-03-02
Vu le recours, enregistré, sous le n° 16007745, le 8 mars 2016 au secrétariat de la Cour
nationale du droit d’asile, présenté pour Mme M., domiciliée (…), par Me Ngoto ;
Mme M. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 9 février 2016, par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire ;
Ressortissante de République démocratique du Congo, elle soutient craindre d’être persécutée
en cas de retour dans son pays d’origine pour des motifs politiques, en raison de son engagement au
sein du collectif Filimbi ; qu‘originaire de Kinshasa, titulaire d’un graduat en gestion commerciale
délivré par l’institut supérieur du commerce de la Gombé, elle occupait depuis 2010 un emploi de
vendeuse dans une boutique de téléphonie, emploi qu’elle a perdu en raison de son militantisme ;
qu’après avoir lu un tract et pris des contacts lors d’une réunion étudiante de fin d’année, elle est
devenue membre, en mai 2013, du collectif Filimbi, qui réunit des jeunes appartenant à des milieux
associatifs, universitaires et artistiques engagés ainsi que des cadres d’entreprise ; qu’elle a participé
à la sensibilisation de jeunes résidant dans sa commune de Kasa-Vubu à leurs droits en tant que
citoyens ; que ce collectif travaille en partenariat avec de jeunes activistes d’autres pays africains tels
que « Y en a marre » du Sénégal et le « Balai citoyen » du Burkina-Faso ; que, le 15 mars 2015, elle
a assisté à une conférence de presse organisée par le collectif Filimbi à Kinshasa, dans la commune
de Masina, en présence de représentants des mouvements sénégalais et burkinabé susmentionnés ;
qu’elle a été arrêtée par les forces de l’ordre avec d’autres membres présents, seules quelques
personnes parvenant à s’échapper ; qu’elle a été emmenée dans les locaux de l’Agence Nationale de
Renseignements (ANR) et accusée, ainsi que les autres personnes interpellées, de faire partie d’une
organisation terroriste ; qu’elle a été détenue pendant quarante-cinq jours dans une geôle de l’ANR ;
qu’elle a subi des tortures et de graves sévices ; qu’à la suite des pressions exercées par des
organisations défendant les droits humains, l’ANR a été obligée de transférer les prisonniers à la
prison centrale de Makala ; qu’elle-même a été présentée le 30 avril 2015 au parquet où un juge a
décidé de son transfert dans cette prison ; que, le 10 mai 2015, son état de santé a nécessité un
transport à l’hôpital, en raison de douleurs au dos ; qu’un militaire gradé lui a proposé de l’aider à
s’évader en échange de faveurs sexuelles et d’une importante somme d’argent ; qu’il l’a confiée à
son subalterne affecté à l’hôpital central de Kinshasa ; que ce dernier l’a emmenée au cours de la nuit
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chez l’officier, après avoir abusé d’elle en la menaçant de la dénoncer aux autorités ; qu’une nuit,
l’officier qui la maintenait cachée chez lui s’est rendu chez sa mère pour récupérer l’argent promis et
les deux enfants de la requérante ; qu’il n’a pu cependant revenir qu’avec son fils aîné car son plus
jeune fils se trouvait alors chez la sœur aînée de l’intéressée ; que, le 12 mai 2015, elle a quitté son
pays pour Brazzaville avec son fils, grâce à l’aide de pêcheurs ; que, du 12 mai au 21 juillet 2015,
elle est restée cachée, craignant d’être remarquée par les agents de l’ANR affectés à l’ambassade de
la République démocratique du Congo à Brazzaville ; qu’elle a quitté Brazzaville par avion pour la
France, avec son fils, le 21 juillet 2015 ; que sa mère a reçu des visites de l’ANR après son départ et
a dû déménager ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 15 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2016, présenté par Mme M., tendant
au mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2016 accordant à Mme
M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son
livre VII ;
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à
statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code susvisé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 juillet 2016, qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Urban, rapporteur ;
- les explications de Mme M., assistée de M. Mbunga, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Ngoto, conseil de la requérante ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un
délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article
L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 72311, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il
désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (…). » ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant que les pièces du dossier ainsi que les déclarations précises et concordantes
faites à huis clos devant la Cour permettent de tenir pour établies les persécutions subies par Mme
M., ressortissante de République démocratique du Congo et originaire de Kinshasa, en raison de son
engagement au sein du collectif Filimbi ; qu’elle a expliqué clairement lors de l’audience, de façon
concordante avec ses déclarations antérieures, les étapes de son adhésion en mai 2013 à ce
collectif ; qu’elle a participé à la sensibilisation des jeunes de sa commune de Kasa-Vubu à leurs
droits en tant que citoyens ; que, le 15 mars 2015, elle a assisté à une conférence de presse
organisée par le collectif Filimbi dans la commune de Masina ; qu’elle a décrit avec précision le
déroulement de cette conférence de presse et ses participants, en précisant les noms des principaux
intervenants et des associations représentées, notamment « Y en a marre » du Sénégal et le « Balai
citoyen » du Burkina-Faso ; qu’elle a fait partie des personnes qui ont été arrêtées par les forces de
l’ordre à l’occasion de cet événement ; qu’elle a été emmenée dans les locaux de l’Agence
Nationale de Renseignements (ANR) où elle a été détenue durant quarante-cinq jours et y a subi de
graves sévices ; qu’elle a été présentée le 30 avril 2015 au parquet où un juge a décidé de son
transfert à la prison de Makala ; que, le 10 mai 2015, son état de santé a nécessité un transport à
l’hôpital ; qu’elle a expliqué de façon précise les étapes de cette évasion ; qu’à l’appui de son
recours, elle a produit une attestation établie par M. Ben M Kabamba, membre fondateur du
mouvement citoyen congolais Filimbi, qui lui a été transmise par messagerie électronique le
11 juillet 2016, accompagnée de la copie du passeport de ce dernier, mentionnant que l’intéressée
est une militante active du mouvement et qu’elle a été interpellée au cours de la conférence de
presse organisée à Masina ; que la requérante produit également une attestation établie le 6 juin
2016, signée par six membres du collectif Filimbi qui ont chacun joint la copie de leur carte
d’électeur, confirmant ses déclarations ; qu’elle produit enfin l’attestation d’une avocate du barreau
de Kinshasa qui a tenté d’intervenir pour obtenir sa libération ; qu’elle a expliqué lors de l’audience
comment ces attestations ont été sollicitées et lui sont parvenues ; que Mme M. a su expliquer ce
qu’il est advenu des responsables du mouvement Filimbi, en précisant les noms de différents
militants qui restent emprisonnés à Kinshasa, de façon concordante avec le contenu de sources
publiques consultables, tels que des articles du site internet du journal Jeune Afrique, en date des
30 mars 2015 et 17 avril 2015 ; que l’ensemble des déclarations précises et concordantes de la
requérante concernant le mouvement Filimbi est corroboré par différents articles et rapports, tels
que le rapport publié le 9 février 2016 par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et la
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) : « République démocratique du Congo :
poursuite de la détention arbitraire et du harcèlement judiciaire de M. Frederick Bauma, militant
de la Lucha et de M. Yves Makwambala, webmaster et artiste graphique » et l’article publié le
17 août 2015 par le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), « RDC :
Filimbi, la nouvelle génération de citoyens qui ébranle le pouvoir », mentionnant les accusations de
terrorisme lancées par les autorités à l’encontre du collectif Filimbi afin de le décrédibiliser et
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soulignant le fort développement des revendications citoyennes de la jeunesse en République
démocratique du Congo, notamment parmi les jeunes cadres éduqués, en lien avec une situation
économique et sociale leur offrant peu de perspectives ; que, par ailleurs, le Bureau conjoint des
Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) a publié
le 8 décembre 2015 un rapport documentant les violations des droits de l'homme, au nombre de
cent quarante-trois, en relation avec le processus électoral, perpétrées entre le 1er janvier et le
30 septembre 2015, dont des exécutions sommaires, des menaces de mort, des arrestations et
détentions arbitraires, une utilisation excessive de la force par les forces de sécurité et des
restrictions au droit aux libertés d'expression et de réunion pacifique ; que, le 23 mai 2016, les
vingt-huit ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont adopté des conclusions sur la
République démocratique du Congo, invitant le gouvernement congolais à respecter les droits de
l’homme et les libertés publiques, eu égard à la multiplication à Kinshasa et dans d’autres grandes
villes du pays d’actes d’intimidation et d’arrestations d’opposants, de journalistes et de membres de
la société civile ; que, dans ce contexte de recrudescence des violences dans une période préélectorale et eu égard à son arrestation par l’ANR le 15 mars 2015, les craintes de persécution
invoquées par la requérante doivent être regardées comme fondées ; qu’il résulte de ce qui précède
que Mme M. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de
la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son
engagement politique et de son évasion ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de
réfugiée ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 9 février 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme M..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 19 août 2016.
La présidente :
Le chef de chambre :
F. Versol
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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