Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

19 août 2016, n° 16007745

République démocratique du Congo : une militante du « Collectif Filimbi » persécutée en raison de ses activités politiques se voit reconnaître la qualité de réfug...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date19 août 2016
Numéro16007745
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésRépublique démocratique du Congo titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 19 août 2016, n° 16007745cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16007745 ___________ Mme M. ___________ Mme Versol Présidente de chambre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 3ème chambre) Audience du 18 juillet 2016 Lecture du 19 août 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré, sous le n° 16007745, le 8 mars 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme M., domiciliée (…), par Me Ngoto ; Mme M. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 9 février 2016, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissante de République démocratique du Congo, elle soutient craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine pour des motifs politiques, en raison de son engagement au sein du collectif Filimbi ; qu‘originaire de Kinshasa, titulaire d’un graduat en gestion commerciale délivré par l’institut supérieur du commerce de la Gombé, elle occupait depuis 2010 un emploi de vendeuse dans une boutique de téléphonie, emploi qu’elle a perdu en raison de son militantisme ; qu’après avoir lu un tract et pris des contacts lors d’une réunion étudiante de fin d’année, elle est devenue membre, en mai 2013, du collectif Filimbi, qui réunit des jeunes appartenant à des milieux associatifs, universitaires et artistiques engagés ainsi que des cadres d’entreprise ; qu’elle a participé à la sensibilisation de jeunes résidant dans sa commune de Kasa-Vubu à leurs droits en tant que citoyens ; que ce collectif travaille en partenariat avec de jeunes activistes d’autres pays africains tels que « Y en a marre » du Sénégal et le « Balai citoyen » du Burkina-Faso ; que, le 15 mars 2015, elle a assisté à une conférence de presse organisée par le collectif Filimbi à Kinshasa, dans la commune de Masina, en présence de représentants des mouvements sénégalais et burkinabé susmentionnés ; qu’elle a été arrêtée par les forces de l’ordre avec d’autres membres présents, seules quelques personnes parvenant à s’échapper ; qu’elle a été emmenée dans les locaux de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) et accusée, ainsi que les autres personnes interpellées, de faire partie d’une organisation terroriste ; qu’elle a été détenue pendant quarante-cinq jours dans une geôle de l’ANR ; qu’elle a subi des tortures et de graves sévices ; qu’à la suite des pressions exercées par des organisations défendant les droits humains, l’ANR a été obligée de transférer les prisonniers à la prison centrale de Makala ; qu’elle-même a été présentée le 30 avril 2015 au parquet où un juge a décidé de son transfert dans cette prison ; que, le 10 mai 2015, son état de santé a nécessité un transport à l’hôpital, en raison de douleurs au dos ; qu’un militaire gradé lui a proposé de l’aider à s’évader en échange de faveurs sexuelles et d’une importante somme d’argent ; qu’il l’a confiée à son subalterne affecté à l’hôpital central de Kinshasa ; que ce dernier l’a emmenée au cours de la nuit n° 16007745 chez l’officier, après avoir abusé d’elle en la menaçant de la dénoncer aux autorités ; qu’une nuit, l’officier qui la maintenait cachée chez lui s’est rendu chez sa mère pour récupérer l’argent promis et les deux enfants de la requérante ; qu’il n’a pu cependant revenir qu’avec son fils aîné car son plus jeune fils se trouvait alors chez la sœur aînée de l’intéressée ; que, le 12 mai 2015, elle a quitté son pays pour Brazzaville avec son fils, grâce à l’aide de pêcheurs ; que, du 12 mai au 21 juillet 2015, elle est restée cachée, craignant d’être remarquée par les agents de l’ANR affectés à l’ambassade de la République démocratique du Congo à Brazzaville ; qu’elle a quitté Brazzaville par avion pour la France, avec son fils, le 21 juillet 2015 ; que sa mère a reçu des visites de l’ANR après son départ et a dû déménager ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 15 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2016, présenté par Mme M., tendant au mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2016 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 juillet 2016, qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de M. Urban, rapporteur ; - les explications de Mme M., assistée de M. Mbunga, interprète assermenté ; - et les observations de Me Ngoto, conseil de la requérante ; 2 n° 16007745 Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 72311, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (…). » ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que les pièces du dossier ainsi que les déclarations précises et concordantes faites à huis clos devant la Cour permettent de tenir pour établies les persécutions subies par Mme M., ressortissante de République démocratique du Congo et originaire de Kinshasa, en raison de son engagement au sein du collectif Filimbi ; qu’elle a expliqué clairement lors de l’audience, de façon concordante avec ses déclarations antérieures, les étapes de son adhésion en mai 2013 à ce collectif ; qu’elle a participé à la sensibilisation des jeunes de sa commune de Kasa-Vubu à leurs droits en tant que citoyens ; que, le 15 mars 2015, elle a assisté à une conférence de presse organisée par le collectif Filimbi dans la commune de Masina ; qu’elle a décrit avec précision le déroulement de cette conférence de presse et ses participants, en précisant les noms des principaux intervenants et des associations représentées, notamment « Y en a marre » du Sénégal et le « Balai citoyen » du Burkina-Faso ; qu’elle a fait partie des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l’ordre à l’occasion de cet événement ; qu’elle a été emmenée dans les locaux de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) où elle a été détenue durant quarante-cinq jours et y a subi de graves sévices ; qu’elle a été présentée le 30 avril 2015 au parquet où un juge a décidé de son transfert à la prison de Makala ; que, le 10 mai 2015, son état de santé a nécessité un transport à l’hôpital ; qu’elle a expliqué de façon précise les étapes de cette évasion ; qu’à l’appui de son recours, elle a produit une attestation établie par M. Ben M Kabamba, membre fondateur du mouvement citoyen congolais Filimbi, qui lui a été transmise par messagerie électronique le 11 juillet 2016, accompagnée de la copie du passeport de ce dernier, mentionnant que l’intéressée est une militante active du mouvement et qu’elle a été interpellée au cours de la conférence de presse organisée à Masina ; que la requérante produit également une attestation établie le 6 juin 2016, signée par six membres du collectif Filimbi qui ont chacun joint la copie de leur carte d’électeur, confirmant ses déclarations ; qu’elle produit enfin l’attestation d’une avocate du barreau de Kinshasa qui a tenté d’intervenir pour obtenir sa libération ; qu’elle a expliqué lors de l’audience comment ces attestations ont été sollicitées et lui sont parvenues ; que Mme M. a su expliquer ce qu’il est advenu des responsables du mouvement Filimbi, en précisant les noms de différents militants qui restent emprisonnés à Kinshasa, de façon concordante avec le contenu de sources publiques consultables, tels que des articles du site internet du journal Jeune Afrique, en date des 30 mars 2015 et 17 avril 2015 ; que l’ensemble des déclarations précises et concordantes de la requérante concernant le mouvement Filimbi est corroboré par différents articles et rapports, tels que le rapport publié le 9 février 2016 par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) : « République démocratique du Congo : poursuite de la détention arbitraire et du harcèlement judiciaire de M. Frederick Bauma, militant de la Lucha et de M. Yves Makwambala, webmaster et artiste graphique » et l’article publié le 17 août 2015 par le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), « RDC : Filimbi, la nouvelle génération de citoyens qui ébranle le pouvoir », mentionnant les accusations de terrorisme lancées par les autorités à l’encontre du collectif Filimbi afin de le décrédibiliser et 3 n° 16007745 soulignant le fort développement des revendications citoyennes de la jeunesse en République démocratique du Congo, notamment parmi les jeunes cadres éduqués, en lien avec une situation économique et sociale leur offrant peu de perspectives ; que, par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) a publié le 8 décembre 2015 un rapport documentant les violations des droits de l'homme, au nombre de cent quarante-trois, en relation avec le processus électoral, perpétrées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, dont des exécutions sommaires, des menaces de mort, des arrestations et détentions arbitraires, une utilisation excessive de la force par les forces de sécurité et des restrictions au droit aux libertés d'expression et de réunion pacifique ; que, le 23 mai 2016, les vingt-huit ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont adopté des conclusions sur la République démocratique du Congo, invitant le gouvernement congolais à respecter les droits de l’homme et les libertés publiques, eu égard à la multiplication à Kinshasa et dans d’autres grandes villes du pays d’actes d’intimidation et d’arrestations d’opposants, de journalistes et de membres de la société civile ; que, dans ce contexte de recrudescence des violences dans une période préélectorale et eu égard à son arrestation par l’ANR le 15 mars 2015, les craintes de persécution invoquées par la requérante doivent être regardées comme fondées ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique et de son évasion ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 9 février 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme M..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 19 août 2016. La présidente :

Le chef de chambre :

F. Versol

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 19 août 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 9 février 2016
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