5 septembre 2016, n° 16008098
La Cour apporte des précisions sur les raisons médicales interdisant de procéder à l’entretien du demandeur d’asile et dispensant ainsi l’OFPRA de le convoquer.
La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 3ème chambre)
095-07-07-03 095-08-05-01-06 Vu le recours, enregistré sous le n° 16008098 (n° 953084), le 10 mars 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme D. épouse N., demeurant (…) ; Mme D. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Elle soutient que, de nationalité géorgienne, elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 17 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour en date du 15 avril 2016 admettant Mme D. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2016, présenté pour la requérante par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu’en statuant sans avoir procédé à un entretien, alors qu’elle justifiait que l’état de sa fille l’empêchait de se déplacer et que l’Office pouvait recourir à la visioconférence, l’OFPRA l’a privée d’une garantie essentielle de procédure ; elle demande en conséquence que son dossier soit renvoyé devant l’Office afin qu’il soit procédé à un entretien ;
n° 16008098
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2016 : - le rapport de M. Bertho, rapporteur ; - les explications de Mme D., assistée de Mme Kontridze, interprète assermentée ; - et les observations de Me Walther, conseil de la requérante ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’OFPRA et au renvoi à l’Office pour être entendue en entretien : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle » ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 723-3 du CESEDA, dans sa rédaction applicable aux demandes d’asile qui, comme c’est le cas en l’espèce, ont été présentées antérieurement au 20 juillet 2015 : « L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que: […] d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. » ; que les raisons médicales interdisant à l’OFPRA de procéder à un entretien doivent se comprendre comme des motifs médicaux propres au demandeur d’asile ; qu’en l’espèce, les certificats médicaux versés par l’intéressée, concernant sa fille dont l’état de santé nécessitait une présence constante auprès d’elle, ne sauraient démontrer que des raisons médicales propres à Mme D. interdisaient de procéder à son entretien et dispensaient ainsi l’OFPRA de convoquer la requérante ; 3. Considérant, en second lieu, que lorsque l’OFPRA décide de convoquer le demandeur d’asile à un entretien et procède à l’envoi d’une ou plusieurs convocations en vue de son audition, il doit concilier la garantie essentielle que constitue le droit pour un demandeur d’asile d’être entendu lors d’un entretien avec le principe selon lequel sa décision doit intervenir dans un délai raisonnable, et ce, en tenant compte, le cas échéant, de l’absence de coopération du demandeur ; que l’article R. 723-9 du CESEDA qui prévoit que « L'office
n° 16008098 peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants: 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; » a été créé par un décret en Conseil d'Etat en application de l’article L. 723-6 qui ne s’applique qu’aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015 ; que, dès lors, Mme D., dont il ne peut être admis au demeurant qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer, ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article fixant les cas et les conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle ; 4. Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme D., qui a été convoquée par l’OFPRA à trois reprises, n’est pas fondée à soutenir que l’OFPRA a méconnu la garantie essentielle de l’entretien ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de l’Office afin de renvoyer le dossier de la requérante devant l’OFPRA en vue de la tenue d’un entretien ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à se voir accorder l’asile : 5. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; 7. Considérant que, pour demander l’asile, Mme D., de nationalité géorgienne, soutient qu’en août 2011, son époux, qui travaillait pour le ministère de l’Intérieur, a été interrogé par son supérieur - qui le soupçonnait de trafic d’armes - sur ses relations avec des Tchétchènes ; que son mari l’a ensuite maltraitée avant de quitter le domicile conjugal pour aller vivre au domicile de la fille de son supérieur, avec laquelle il a entretenu une liaison dans le but de conserver son emploi ; qu’en 2011, son époux l’a également maltraitée pour tenter de la contraindre à subir une interruption volontaire de grossesse et, qu’en 2014, il lui a demandé de divorcer, ce qu’elle a refusé ; qu’elle a également refusé de vendre sa maison pour rembourser les dettes de son époux, lequel devait de l’argent à des malfaiteurs ; qu’elle a en conséquence été frappée et qu’elle a alors fait tomber sa fille, dont l’état de santé s’est depuis lors aggravé ; que plusieurs membres de sa famille ont eux aussi été agressés ; qu’elle déclare par ailleurs qu’elle a transféré à son mari la propriété de sa maison, laquelle a été hypothéquée et saisie ; qu’en 2015, son époux lui a ordonné de quitter la Géorgie en la menaçant de mort, parce qu’il voulait épouser la fille de son supérieur ; qu’elle a alors vécu
n° 16008098 chez sa mère avant que son mari ne parvienne finalement à la retrouver ; que, le 7 février 2015, deux amis de son époux l’ont menacée de mort et qu’une semaine plus tard, ils ont tenté de la tuer, de même que sa mère, en incendiant son logement ; qu’elle ne s’est pas adressée à la police, par crainte de représailles envers ses proches ; qu’en mars 2015, elle a quitté la Géorgie ; que son époux a retrouvé sa mère et l’a menacée de mort ; que sa sœur ou cousine a été interrogée et menacée ; qu’elle ne peut retourner sans crainte en Géorgie ; 8. Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu’en particulier, la requérante s’est montrée sommaire sur la nature exacte des relations de son époux avec des Tchétchènes ou sur le rôle que son mari aurait pu avoir dans un trafic d’armes ; qu’elle n’a pas pu exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu tenter de rechercher la protection des autorités ; qu’elle est restée très peu explicite sur les raisons pour lesquelles elle pourrait être recherchée par son époux ou pourrait craindre d’être de nouveau inquiétée en cas de retour en Géorgie ; que les certificats médicaux produits, datés des 10 août et 13 octobre 2015 et 29 janvier et 23 juin 2016, ainsi que l’attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 17 juin 2016, ne suffisent pas à établir l’origine des séquelles constatées et leur lien avec les menaces alléguées ; que ni les attestations, émanant de proches de l’intéressée et rédigées en termes convenus, ni les photographies versées aux débats ne permettent de corroborer les déclarations de la requérante ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;
n° 16008098 DECIDE: Article 1er :
Le recours de Mme D. épouse N. est rejeté.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme D. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2016 où siégeaient : - N. Amat, présidente de formation de jugement ; - M. Shala, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 5 septembre 2016 La présidente :
Le chef de service :
N. Amat
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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Cite : art. L723-3 CESEDA, art. R723-9 CESEDA
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