Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

29 août 2016, n° 16008450

La Cour juge que la parenté d’un Tchadien avec deux oncles ayant subi la répression du régime Déby ne suffit pas pour établir qu’il serait exposé à des craintes p...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date29 août 2016
Numéro16008450
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 29 août 2016, n° 16008450cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16008450 ___________ M. O. ___________ M. Jamet Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 8 juillet 2016 Lecture du 29 août 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02-02

Vu le recours, enregistré sous le n°16008450, le 14 mars 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. O., demeurant (…) ; M. O. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 30 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité tchadienne et originaire de N’djamena, il soutient qu’il craint d’être persécuté ou d’être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités, du fait de son lien de parenté avec MM. E., chefs de groupes rebelles tchadiens et opposants notoires au régime du Président Idriss Déby ; il fait valoir que sa mère, aujourd’hui décédée, était la sœur cadette de ces individus ; qu’il est par conséquent leur neveu ; qu’à la suite du coup d’Etat avorté de février 2008, des menaces ont été proférées à l’encontre des membres de sa famille maternelle, son oncle, E. ayant été l’un des principaux dirigeants de cette attaque ; que notamment, l’un des frères de ce dernier a été interpellé et incarcéré durant quatre ans et que l’une des cousines de sa mère a été assassinée dans des circonstances non élucidées ; que des membres de sa famille maternelle ont été contraints de fuir le Tchad pour s’établir dans d’autres pays ; qu’ainsi, la fille de E. vit en France ; qu’en raison de leur lien de parenté, les deux frères aînés de M. O. ont été interpellés pour être interrogés par des membres de l’Agence nationale pour la sécurité (ANS) ; que durant leurs interrogatoires, ces derniers ont été violentés et menacés ; que craignant pour la sécurité des membres de sa famille, son père a décidé qu’un de ses frères serait envoyé au Sénégal tandis qu’un autre irait s’installer au Maroc ; que ses sœurs ont été mariées ; que, pour sa part, il a quitté son pays à sa majorité ; qu’il est arrivé en France le 4 janvier 2015 ; que depuis son départ, l’un de ses oncles paternels, E., a été retrouvé mort à N’djamena le 2 décembre 2015 ;

Vu la décision attaquée ;

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Vu, enregistré le 16 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 février 2016 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2016 : -

le rapport de Mme Delonin, rapporteur ;

-

les explications de M. O., assisté de M. Abdoulaye, interprète assermenté ;

-

et les observations de Me Chevalier-Kasprzak, conseil du requérant ;

Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; 3. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. O., de nationalité tchadienne et originaire de N’djamena,

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soutient qu’il craint d’être persécuté ou d’être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités, du fait de son lien de parenté avec MM. E., chefs de groupes rebelles tchadiens et opposants notoires au régime du Président Idriss Déby ; que sa mère, aujourd’hui décédée, était la sœur cadette de ces individus ; qu’il est par conséquent leur neveu ; qu’à la suite du coup d’Etat avorté de février 2008, des menaces ont été proférées à l’encontre des membres de sa famille maternelle, son oncle, E. ayant été l’un des principaux dirigeants de cette attaque ; que notamment, l’un des frères de ce dernier a été interpellé et incarcéré durant quatre ans et que l’une des cousines de sa mère a été assassinée dans des circonstances non élucidées ; que des membres de sa famille maternelle ont été contraints de fuir le Tchad pour s’établir dans d’autres pays ; qu’ainsi, la fille de E. vit en France ; qu’en raison de leur lien de parenté, les deux frères aînés de M. O. ont été interpellés pour être interrogés par des membres de l’Agence nationale pour la sécurité (ANS) ; que durant leurs interrogatoires, ses frères ont été violentés et menacés ; que craignant pour la sécurité des membres de sa famille, son père a décidé qu’un de ses frères serait envoyé au Sénégal tandis qu’un autre irait s’installer au Maroc ; que ses sœurs ont été mariées ; que, pour sa part, il a quitté son pays à sa majorité ; qu’il est arrivé en France le 4 janvier 2015 ; que depuis son départ, l’un de ses oncles paternels, E. a été retrouvé mort à N’djamena le 2 décembre 2015 ; 4. Considérant que la généalogie exhaustive dressée par M. O. ainsi que les nombreuses attestations et actes de naissance de ses proches qu’il a produits à l’appui de son dossier, dont l’attestation délivrée par Mme Marie-José TUBIANA, directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique en sciences humaines, spécialiste du Tchad et du Soudan du 2 avril 2016, permettent d’établir que l’intéressé est le neveu des frères E., chefs de groupes rebelles tchadiens et opposants notoires au régime d’Idriss Déby ; que par ailleurs, il a su faire état en des termes renseignés de la situation dans laquelle se trouvait les membres de sa famille maternelle, et plus particulièrement, de la répression exercée à l’encontre de ses oncles et tantes par les autorités tchadiennes ; que ses dires sur ce point peuvent être corroborés par des articles de presse en ligne publiquement disponibles, tels que celui publié sur Tchadenligne publié le 24 janvier 2009, intitulé « La chasse à la famille E. s’intensifie » ou encore, celui paru dans Courrier des Afriques le 8 décembre 2015, « Tchad – Qui a tué le frère des jumeaux E. »; 5. Considérant, toutefois, que ce seul lien de filiation ne permet pas d’établir qu’il s’exposerait à des craintes personnelles en cas de retour dans son pays ; qu’en effet, il ne ressort pas de ses dires que son père ait été inquiété alors même qu’il était marié à l’une des sœurs des frères E. ; que par ailleurs, si ses deux frères aînés ont indiqué dans les témoignages, qu’ils ont respectivement rédigés, qu’ils avaient été interpellés et interrogés par des agents de l’Agence nationale pour la sécurité (ANS) lesquels auraient souhaité obtenir des informations sur ses oncles, il n’avait pas fait état de ces évènements lors de son audition devant l’Office ; qu’interrogé sur ce point au cours de l’audience publique, ses dires ont été succincts et peu renseignés ; que par ailleurs, la circonstance que son père ait pu entreprendre des démarches auprès des services tchadiens compétents pour la délivrance de son passeport et de son visa tend à démontrer qu’il n’était pas surveillé ou suspecté par les autorités de son pays ; qu’en outre, si le contexte de répression qui a été instauré par les autorités tchadiennes à l’encontre de ses oncles et tantes maternels est avéré, comme l’attestent les articles en ligne susvisés, il y a lieu de souligner que l’intéressé qui n’est que le neveu des frères E., ne dispose pas d’une visibilité similaire à celle desdits oncles et tantes ; qu’à cet égard, il résulte de l’instruction et des dires du requérant qu’il est issu d’une famille extrêmement nombreuse et qu’il n’entretenait pas de relations directes et personnelles avec MM. E. ; qu’ainsi la visibilité qui découlerait de ce seul lien de filiation ne peut être admise ; que par conséquent, le document de l’ANS du 5 juin 2008, la fiche d’audition du 2 avril 2009, le certificat du comité international de la Croix-Rouge du 20 septembre 2010, le commandement aux fins de quitter les lieux du 1er juin 2012 et la lettre de

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témoignage de E. du 9 mars 2015 complétée par celle du 14 juin 2016 qui font essentiellement état de la situation de ses oncles et tantes maternels, ne suffisent pas pour accréditer la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour au Tchad ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ; DECIDE: Article 1er :

Le recours de M. O. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016 où siégeaient : - M. Jamet, président de formation de jugement ; - M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Cloud, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 29 août 2016 Le président :

Le chef de service :

P. Jamet

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 29 août 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 8 juillet 2016
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  • 14 juin 2016
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  • 2 avril 2016
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  • 16 mars 2016
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  • 14 mars 2016
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  • 26 février 2016
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  • 8 décembre 2015
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  • 2 décembre 2015
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  • 30 novembre 2015
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  • 9 mars 2015
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  • 4 janvier 2015
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  • 1er juin 2012
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  • 20 septembre 2010
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  • 2 avril 2009
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  • 24 janvier 2009
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  • 5 juin 2008
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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