COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 16009725
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M. B.
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Mme Malvasio
Président de section
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 6 septembre 2016
Lecture du 27 septembre 2016
___________
C
095-08-08-01
Vu le recours, enregistré sous le n° 16009725 le 24 mars 2016 au secrétariat de la Cour
nationale du droit d’asile, et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin et 7 juillet 2016,
présentés pour M. B., domicilié (…), par Me Brisson ;
M. B. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 février 2016 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau
rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ;
M. B. soutient que, de nationalité, rwandaise, il craint toujours d’être persécuté, en cas de
retour dans son pays, en raison des opinions politiques que les autorités lui imputent ; il fait valoir
qu’à l’appui de ses précédentes demandes de protection internationale, il a fourni des déclarations
partiellement mensongères sous l’influence d’un travailleur social ; que le 24 février 2015, il a été
reconduit vers son pays d’origine par les autorités françaises ; qu’à son arrivée à Kigali, il a subi des
interrogatoires au terme desquels les services de sécurité ont refusé de le réadmettre sur le territoire
rwandais ; qu’il est revenu en France dès le lendemain ; qu’au mois de février 2016, les autorités
françaises ont réitéré leurs démarches visant à l’éloigner vers le Rwanda ; que les autorités de ce
pays ont refusé de délivrer un laissez-passer lui permettant d’y retourner ; que ces dernières lui
imputent des opinions politiques en lien avec son ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de
son père jusqu’à son décès en 1993, ses séjours dans la République démocratique du Congo (RDC)
et, depuis 2006, en France, ou encore son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre
militaire non officiel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la précédente décision du directeur général de l’OFPRA en date du 10 février 2015,
devenue définitive ;
Vu, enregistré le 30 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 mai 2016 accordant à M. B. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Brisson à ce titre ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2016, le rapport de
M. Lerebours, rapporteur, les explications de M. B., assisté de M. Mazimpaka, interprète assermenté,
et les observations de Me Lino, substituant Me Brisson, conseil du requérant ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne
qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir
l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines
ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle
contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans
considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou
international. » ;
3. Considérant que, par une décision en date du 10 février 2015 devenue définitive, le
directeur général de l’OFPRA a rejeté une précédente demande de réexamen introduite par M. B., de
nationalité rwandaise ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de
l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision, en date du 29 février 2016, contre laquelle est dirigé
le présent recours ;
4. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une
décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par
l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière
significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ;
qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant
à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision
définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir
connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle
de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils
sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard
des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ;
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5. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. B.,
de nationalité rwandaise, né le 8 août 1985, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de
retour dans son pays, en raison des opinions politiques que les autorités lui imputent ; que les
autorités rwandaises ont refusé de le réadmettre dans son pays d’origine ; que ces dernières lui
reprochent son ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de son père jusqu’à son décès en
1993, ses séjours en République démocratique du Congo (RDC) et, depuis 2006, en France, ou
encore son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre militaire non officiel ;
6. Considérant que les pièces du dossier, en particulier une ordonnance de mainlevée de
rétention administrative du 3 mars 2015, permettent de tenir pour établi que M. B. a été éloigné le 24
février 2015 à destination du Rwanda ; que, toutefois, les autorités rwandaises ont refusé de le
réadmettre ; que l’intéressé a été renvoyé en France le 25 février 2015 ; que ces faits nouveaux, qui
sont probants, se rapportent à sa situation personnelle, sont postérieurs à la décision définitive prise
sur sa demande antérieure et sont susceptibles de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la
crédibilité de sa demande au regard des critères prévus pour prétendre à une protection
internationale ; qu’en conséquence, il y a lieu de se prononcer sur le droit de l’intéressé en tenant
compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;
7. Considérant que le récit présenté par M. B. à l’appui de sa présente demande de
protection internationale contient des informations fort divergentes de celles fournies à l’occasion de
ses précédentes demandes s’agissant d’aspects essentiels de son parcours de vie au Rwanda et en
République démocratique du Congo (RDC) jusqu’à son arrivée en France ; que les explications qu’il
a apportées à ce sujet lors de l’audience sont demeurées élusives ; qu’invité à exposer ses rapports
avec les autorités rwandaises et à préciser les motifs pour lesquels celles-ci lui imputeraient des
opinions politiques, le requérant a tenu des propos généraux sur le régime en place dans son pays,
évoqué des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme, mentionné des tensions
diplomatiques franco-rwandaises ou encore cité à plusieurs reprises un proverbe, éludant
invariablement les questions visant à déterminer son vécu personnel ; qu’il n’a apporté aucune
indication tangible propre à justifier le fait que les autorités de son pays lui reprocheraient son
ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de son père sous l’ancien régime ou encore son
départ régulier vers la France en 2006 pour y poursuivre des études ; que ses allégations ayant trait à
son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre militaire non officiel sont quant à
elles restées aussi floues qu’obscures ; qu’il résulte de l’analyse qui précède que, s’il est établi que
les autorités rwandaises ont refusé de réadmettre l’intéressé sur leur territoire au mois de février
2015, cet incident ne peut être considéré en lui-même comme une persécution ou une atteinte grave,
au sens des dispositions pertinentes, et ne révèle pas non plus à lui seul que le requérant encourrait de
tels risques dès lors que les motivations sous-jacentes à ce refus ne peuvent être déterminées avec
certitude ; qu’en conséquence, les craintes exprimées par M. B. d’être exposé à des persécutions, au
sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève, visé à l’article
L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des atteintes graves,
au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans son pays
d’origine, ne sont pas fondées ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 6 septembre 2016 où siégeaient :
- Mme Malvasio, président de section ;
- M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
- Mme Leprince, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 27 septembre 2016
Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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