Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

27 septembre 2016, n° 16009725

Dans le cadre d’une demande de réexamen, la Cour juge que le refus de réadmission opposé à un ressortissant rwandais par les autorités de son pays justifie un nou...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date27 septembre 2016
Numéro16009725
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 27 septembre 2016, n° 16009725cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16009725 ___________ M. B. ___________ Mme Malvasio Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 6 septembre 2016 Lecture du 27 septembre 2016 ___________ C 095-08-08-01 Vu le recours, enregistré sous le n° 16009725 le 24 mars 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin et 7 juillet 2016, présentés pour M. B., domicilié (…), par Me Brisson ; M. B. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; M. B. soutient que, de nationalité, rwandaise, il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques que les autorités lui imputent ; il fait valoir qu’à l’appui de ses précédentes demandes de protection internationale, il a fourni des déclarations partiellement mensongères sous l’influence d’un travailleur social ; que le 24 février 2015, il a été reconduit vers son pays d’origine par les autorités françaises ; qu’à son arrivée à Kigali, il a subi des interrogatoires au terme desquels les services de sécurité ont refusé de le réadmettre sur le territoire rwandais ; qu’il est revenu en France dès le lendemain ; qu’au mois de février 2016, les autorités françaises ont réitéré leurs démarches visant à l’éloigner vers le Rwanda ; que les autorités de ce pays ont refusé de délivrer un laissez-passer lui permettant d’y retourner ; que ces dernières lui imputent des opinions politiques en lien avec son ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de son père jusqu’à son décès en 1993, ses séjours dans la République démocratique du Congo (RDC) et, depuis 2006, en France, ou encore son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre militaire non officiel ; Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision du directeur général de l’OFPRA en date du 10 février 2015, devenue définitive ; Vu, enregistré le 30 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 mai 2016 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Brisson à ce titre ; 1/4 n° 16009725 Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2016, le rapport de M. Lerebours, rapporteur, les explications de M. B., assisté de M. Mazimpaka, interprète assermenté, et les observations de Me Lino, substituant Me Brisson, conseil du requérant ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; 3. Considérant que, par une décision en date du 10 février 2015 devenue définitive, le directeur général de l’OFPRA a rejeté une précédente demande de réexamen introduite par M. B., de nationalité rwandaise ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision, en date du 29 février 2016, contre laquelle est dirigé le présent recours ; 4. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 2/4 n° 16009725 5. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. B., de nationalité rwandaise, né le 8 août 1985, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques que les autorités lui imputent ; que les autorités rwandaises ont refusé de le réadmettre dans son pays d’origine ; que ces dernières lui reprochent son ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de son père jusqu’à son décès en 1993, ses séjours en République démocratique du Congo (RDC) et, depuis 2006, en France, ou encore son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre militaire non officiel ; 6. Considérant que les pièces du dossier, en particulier une ordonnance de mainlevée de rétention administrative du 3 mars 2015, permettent de tenir pour établi que M. B. a été éloigné le 24 février 2015 à destination du Rwanda ; que, toutefois, les autorités rwandaises ont refusé de le réadmettre ; que l’intéressé a été renvoyé en France le 25 février 2015 ; que ces faits nouveaux, qui sont probants, se rapportent à sa situation personnelle, sont postérieurs à la décision définitive prise sur sa demande antérieure et sont susceptibles de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; qu’en conséquence, il y a lieu de se prononcer sur le droit de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ; 7. Considérant que le récit présenté par M. B. à l’appui de sa présente demande de protection internationale contient des informations fort divergentes de celles fournies à l’occasion de ses précédentes demandes s’agissant d’aspects essentiels de son parcours de vie au Rwanda et en République démocratique du Congo (RDC) jusqu’à son arrivée en France ; que les explications qu’il a apportées à ce sujet lors de l’audience sont demeurées élusives ; qu’invité à exposer ses rapports avec les autorités rwandaises et à préciser les motifs pour lesquels celles-ci lui imputeraient des opinions politiques, le requérant a tenu des propos généraux sur le régime en place dans son pays, évoqué des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme, mentionné des tensions diplomatiques franco-rwandaises ou encore cité à plusieurs reprises un proverbe, éludant invariablement les questions visant à déterminer son vécu personnel ; qu’il n’a apporté aucune indication tangible propre à justifier le fait que les autorités de son pays lui reprocheraient son ascendance paternelle hutue, la carrière militaire de son père sous l’ancien régime ou encore son départ régulier vers la France en 2006 pour y poursuivre des études ; que ses allégations ayant trait à son refus de servir l’Etat rwandais en travaillant dans un centre militaire non officiel sont quant à elles restées aussi floues qu’obscures ; qu’il résulte de l’analyse qui précède que, s’il est établi que les autorités rwandaises ont refusé de réadmettre l’intéressé sur leur territoire au mois de février 2015, cet incident ne peut être considéré en lui-même comme une persécution ou une atteinte grave, au sens des dispositions pertinentes, et ne révèle pas non plus à lui seul que le requérant encourrait de tels risques dès lors que les motivations sous-jacentes à ce refus ne peuvent être déterminées avec certitude ; qu’en conséquence, les craintes exprimées par M. B. d’être exposé à des persécutions, au sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas fondées ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. B. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.

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n° 16009725

Délibéré après l’audience du 6 septembre 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - Mme Leprince, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 27 septembre 2016 Le président :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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  • 27 septembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 6 septembre 2016
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