Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

13 février 2017, n° 16010071

La CNDA rejette la demande d’asile d’un requérant né en Algérie, dans un camp de la région de Tindouf, se déclarant sans nationalité mais titulaire d’un document...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date13 février 2017
Numéro16010071
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 13 février 2017, n° 16010071cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16010071 ___________ M. N. ___________ M. Medina Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 23 janvier 2017 Lecture du 13 février 2017 ___________ C 095 03 02 01 095 03 02 02 02 Vu le recours, enregistré sous le n°16010071, le 29 mars 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. N., domicilié (…), par Me Redler ; M. N. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; D’origine sahraouie, il soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en cas de retour dans les camps de réfugiés de la région algérienne de Tindouf en raison de son opposition à celles-ci ; il fait valoir qu’il a vécu dans le camps de Smara avec sa famille ; qu’à partir de 2011, face à la précarité ambiante et la corruption endémique des autorités sahraouies, il a participé à des mouvements de protestation devant les administrations et les locaux des Nations Unies ; que le 4 mars 2012, à la suite de manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre, il a été arrêté et accusé de troubles à l'ordre public ; qu’il a été incarcéré dans un centre de détention où il a été maltraité ; qu’à l'occasion de la seconde visite de ses proches, il a négocié son évasion avec un gardien ; que le 30 décembre 2013, il a pu s'évader contre le versement d’une somme d’argent et fuir jusqu'à l'aéroport de Tindouf ; qu’un camion l'a ensuite véhiculé jusqu'à Oran ; que le 3 janvier 2014, il a quitté l’Algérie et rejoint l'Espagne ; qu’il a séjourné à Madrid irrégulièrement durant six mois ; que le 13 juillet 2014, il est arrivé France ; qu’à la suite de son départ, ses parents ont été questionnés à son sujet ; Vu la décision attaquée ; n° 16010071 2 Vu, enregistré le 31 mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2016 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Redler à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2017 : le rapport de Mme Martin, rapporteur, les explications de M. N., assisté de M. Ait Saad, interprète assermenté et les observations de Me Redler, conseil du requérant ; 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes : 3. Considérant qu’aux termes du paragraphe A 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se n° 16010071 3 trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes de l’article L.713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié (…/…) peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ; 4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement ; que, par suite, et dès lors que seul un Etat peut définir le lien de nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats, ce pays d’origine ne peut être qu’un Etat ; que, sur le territoire de cet Etat, les craintes de persécutions que le demandeur déclare éprouver peuvent être le fait de l’Etat lui-même mais aussi d’autres auteurs contre lesquels ce même Etat peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir offrir une protection ; que, lorsque le défaut de protection de l’Etat est établi, certaines autres autorités limitativement définies par l’article L. 713-2 précité peuvent offrir la protection que cet Etat n’ est pas en mesure d’assurer sur son propre territoire ; que, parmi ces autorités, les organisations qui contrôlent une partie substantielle du territoire d’un Etat sont celles qui possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ; qu’une fois ces éléments constitutifs réunis, et sous réserve que cette organisation ne soit pas ellemême l’actrice des persécutions alléguées, il y a lieu de déterminer si la protection de substitution offerte par cette organisation est pour l’intéressé, accessible, effective et non temporaire ; 5. Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier, notamment un document d’identité délivré en 2010 par la République Arabe Sahraoui Démocratique (RASD) et de ses déclarations, que M. N. est né et a vécu au sein du camp de Smara, dans la région de Tindouf, sur le territoire sous la souveraineté de la République algérienne démocratique et populaire ; qu’il ne se déclare ni de nationalité marocaine ni de nationalité algérienne ni d’aucune autre nationalité ; que ces informations sont corroborées par la documentation publiquement disponible ; qu’ainsi, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, invité à indiquer si les autorités marocaines considèrent un Sahraoui né dans un camp de réfugiés de Tindouf en Algérie comme un citoyen marocain, s’est borné à signaler, dans un rapport publié le 16 novembre 2015, qu’aucune information publique n’a pu être recensée sur la pratique du Gouvernement marocain ; que, par ailleurs, les réfugiés sahraouis ne se voient pas automatiquement reconnaître la nationalité algérienne, la seule naissance sur le territoire algérien étant insuffisante à cet égard aux termes de l’article 7 du code de la nationalité algérienne ; qu’il ressort enfin du même rapport que, si les autorités algériennes peuvent discrétionnairement délivrer des passeports aux réfugiés sahraouis, ces documents n’ont qu’une valeur de simple titre de voyage ; qu’il résulte de ce qui précède que les craintes exprimées par M. n° 16010071 4 N., qui ne possède aucune nationalité, doivent être examinées à l’égard de la République algérienne démocratique et populaire, son pays de résidence habituelle ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire : 6. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. N., d'origine sahraouie et né le 20 février 1980 à Smara, soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en cas de retour dans les camps de réfugiés de la région algérienne de Tindouf en raison de son opposition à celles-ci ; qu’il a vécu dans le camps de Smara avec sa famille ; qu’à partir de 2011, face à la précarité ambiante et la corruption endémique des autorités sahraouies, il a participé à des mouvements de protestation ; que, le 4 mars 2012, à la suite de manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre, il a été arrêté et accusé de troubles à l'ordre public ; qu’il a été incarcéré dans un centre de détention où il a été maltraité ; que le 30 décembre 2013, il a pu s'évader contre le versement d’une somme d’argent et fuir jusqu'à l'aéroport de Tindouf ; qu’un camion l'a ensuite véhiculé jusqu'à Oran ; que le 3 janvier 2014, il a quitté l’Algérie et a rejoint la France le 13 juillet suivant ; 7. Considérant que, les déclarations de M. N. au sujet de l’activisme allégué en faveur de la cause sahraouie sont apparues générales et approximatives ; qu’il a en effet évoqué sa participation à des actions de protestation en des termes peu concrets et variables sur le rôle qui aurait été le sien dans ce cadre, se présentant successivement comme un militant de base puis comme le meneur du mouvement ; que les circonstances de l’arrestation dont il aurait été l’objet en mars 2012, les conditions de sa détention et les modalités de son évasion ont donné lieu à des explications hésitantes et peu personnalisés lors de l’audience ; qu’interrogé par la formation de jugement sur les mauvais traitements dont il aurait été victime au cours de son incarcération, il s’est montré évasif et ses propos n’ont pas permis d’appréhender sa perception de cette expérience carcérale ; qu’enfin, questionné sur l’obtention et la nature des documents judiciaires qu’il produit devant la Cour, notamment l’extrait du casier judiciaire du 10 mars 2014 faisant état de sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit de désobéissance aux ordres des forces publiques et une ordonnance d’ouverture d’enquête en date du 3 mai 2016, il a apporté des réponses confuses et peu pertinentes ; qu’en conséquence, les faits n’étant pas établis, les craintes énoncées par M. N. d’être exposé à des persécutions, au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas fondées ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; 9. Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 1000 euros, demandée par M. N. au titre des frais exposés par lui et non

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compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. N. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2017 où siégeaient : - M. Medina, président de formation de jugement ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Aloupi, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 13 février 2017 Le président :

Le chef de chambre :

Y. Medina

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 janvier 2017
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  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir

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