COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°16010759
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M. A.
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Mme Segura
Présidente
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(1ère section, 3ème chambre)
Audience du 23 novembre 2016
Lecture du 14 décembre 2016
___________
C
095-04-01-01-02-04
Vu le recours, enregistré sous le n°16010759 (n°955954) le 4 avril 2016 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié (…), par Me Brisson ;
M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 mars 2016 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de
la protection subsidiaire ;
Il soutient que, de nationalité syrienne, d’origine arabe, de confession musulmane sunnite et
originaire de la ville d’Al Rastan, près de Homs, il a été recruté en 1986 par le Directorat général de
la Sécurité, autrement appelé Direction des renseignements généraux, dans la branche information
255 à Damas ; qu’en 1988, il a été nommé chef de bureau dans le Département des affaires
étrangères de cette même branche puis a été nommé en 1997 à la section de renseignement général
à Homs, au sein du Département des informations ; qu’en août 1998, il est retourné à Damas au
Département des affaires intérieures de la branche information 255, comme responsable du bureau
des rapports quotidiens ; qu’en juin 2000, il a contribué à la fusion des départements des affaires
intérieures et des affaires étrangères en un département d'analyse et d'évaluation, au sein duquel il a
été nommé au bureau d’exécution ; qu’en octobre 2010, il a travaillé au bureau des sources
d'informations ouvertes puis, lorsque les manifestations d’opposition ont commencé en février
2011, il a été chargé, seul, de la surveillance des réseaux sociaux puis, à compter de juin 2011, avec
l’appui de cinquante agents ; que, dès avril 2011, il a compris que le régime syrien était sourd aux
revendications du peuple syrien, a conseillé à ses supérieurs de reconnaître les abus du régime
plutôt que de manipuler l’information mais que son conseil n’a pas été écouté ; qu’il s’est
désolidarisé du régime, notamment en n’appliquant pas certains ordres reçus et en dénonçant
certains informateurs ; que, dès avril 2011, il a commencé à concevoir le projet de faire désertion et
de quitter la Syrie avec sa famille mais ne pouvait le réaliser à ce moment là en raison de la
surveillance de ses proches qui devaient justifier leurs déplacements et ne pouvaient obtenir de
passeports en raison de ses fonctions professionnelles ; qu’en août 2011, il a été arrêté en raison
d’accusations fallacieuses émanant d’un informateur du service et a été détenu durant vingt-six
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jours, au cours desquels il a été interrogé à six reprises sur sa participation à des actions de
l'opposition et frappé durant les interrogatoires ; que, le 15 septembre 2011, il a été libéré, ses
supérieurs s’étant rendus compte que les accusations étaient fausses ; qu’il a repris son travail
comme avant mais continuait à chercher à déserter ; qu’en janvier 2012, la ville où résidait sa
famille, Al Rastan, a été bombardée puis prise par l’opposition ; que les membres de sa famille ont
fui et n’avaient plus d’adresse fixe ; que le régime n’était alors plus en mesure de les surveiller ;
qu’il en a profité pour les faire fuir en Turquie, où ils se sont rendus le 9 mars 2012 avec l’aide d’un
passeur ; que, lorsqu’il a été informé par les membres de sa famille qu’ils étaient arrivés sains et
saufs en Turquie, il a lui-même quitté son poste le 6 avril 2012 pour les rejoindre ; que, sur place, il
a contacté des collègues qui l’ont informé qu'il était recherché pour désertion ; qu’après avoir vécu
en clandestinité à Gaziantep puis à Istanbul, il est parti en août 2014 et a rejoint irrégulièrement la
France en septembre 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 avril 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 avril 2016 accordant à M. A.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2016, présenté par le directeur de l'OFPRA par
lequel il conclut au rejet de la requête ;
L’Office soutient que les agissements menés par le service où travaillait le requérant sont
bien des actes qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unis au sens
des stipulations du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève dès lors qu’il agissait au sein
de la Direction des renseignements généraux dont les sources publiques disponibles indiquent
qu’elle pratique les arrestations arbitraires et la torture systématique ; que le requérant avait une
responsabilité individuelle dans la répression en cours en Syrie et que les allégations de
désolidarisation, d’actes de désobéissance ou de contrainte n’ont pu être établies en l’absence de
déclarations convaincantes et d’actions concrètes démontrées par l’intéressé à ce sujet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son
livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 23 novembre 2016 :
- le rapport de M. Depoulon, rapporteur ;
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- les explications de M. A., assisté de Mme Mattmann, interprète assermentée ;
- les observations de Me Bouthors, substituant Me Brisson, conseil du requérant ;
- et les observations de Mme Trapateau, représentante de l’OFPRA ;
Sur les craintes de persécutions
1.
Considérant qu'aux termes du paragraphe A, de la section A de l'article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. » ;
2.
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations particulièrement précises et
circonstanciées faites par l’intéressé, lors de son entretien à l’OFPRA et en audience, que M. A., né
le 16 septembre 1967, de nationalité syrienne, d’origine arabe, de confession musulmane sunnite et
originaire de la ville d’Al Rastan, près de Homs, a travaillé au sein du Directorat général de la
Sécurité, autrement appelé Direction des renseignements généraux, de 1986 jusqu'à son départ en
avril 2012, en étant affecté durant la plus grande partie de sa carrière au sein de la branche
information 255 de ce Directorat, et, de février 2011 à avril 2012, dans le service en charge de la
surveillance des réseaux sociaux, également dénommé « Département Facebook » ; qu'il a produit
une carte de service datée de 1998 émanant dudit Directorat, qui mentionne qu’il détenait à
l’époque le grade d’adjudant, et a fourni des déclarations particulièrement développées et détaillées
sur l’organisation du département où il travaillait et les différentes missions qu’il a menées au cours
des vingt-cinq années de sa carrière, faite de promotions régulières ; que ses déclarations se sont
révélées, par ailleurs, crédibles et convaincantes sur les modalités de départ des membres de sa
famille ainsi que sur sa propre fuite du pays, notamment sur sa désertion du Directorat général de la
Sécurité ; qu’à cet égard, les sources publiques disponibles, notamment le rapport du service danois
de l’immigration de septembre 2015, intitulé « Syria : military service, national defense forces,
armed groups supporting syrian regime and armed opposition », et celui du service de
l’immigration finnois d’août 2016, intitulé « Military Service, Mandatory Self Defence Duty and
Recruitment to the YPG », indiquent que les déserteurs s’exposent à risques d’arrestation, de
détention, de torture voire d’application de la peine de mort ; que M. A. établit donc craindre, avec
raison, d’être persécuté par les autorités syriennes, en cas de retour en Syrie, en raisons d’opinions
politiques qui lui sont imputées en faveur de l’opposition du fait de sa défection ;
Sur l’application de la clause d’exclusion
3.
Considérant qu’aux termes de la section F de l'article 1er de la convention de Genève, les
stipulations de ce texte ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses
de penser : « a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l’humanité au sens des instruments internationaux, b) qu’elles ont commis un crime grave de droit
commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés, c) qu’elles se sont
rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. » ; qu’aux
termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « (…) la même section F s’applique également aux personnes qui sont les
instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y
sont personnellement impliquées. » ; que la clause d’exclusion prévue à l’article 1Fc de la
convention de Genève précitée est applicable dès lors qu’il y a des raisons sérieuses de penser que
le demandeur exerçait des fonctions dans un service coupable d’agissements contraires aux buts et
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principes des Nations unies, qu’il a une responsabilité personnelle dans cette entreprise criminelle,
sauf à ce qu’il fasse valoir, de façon convaincante, des éléments l’exonérant de sa responsabilité ;
4.
Considérant que l’Office a exclu M. A. du bénéfice du statut de réfugié sur le fondement de
l’article 1Fc de la convention de Genève au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que
l'intéressé avait été complice d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unis dès lors
qu’il portait une responsabilité individuelle dans ces agissements et que la contrainte, les actes de
désobéissance ou encore les tentatives de démission alléguées ne pouvaient être établis en l’absence
de déclarations crédibles à ce sujet ;
5.
Considérant que la clause 1Fc peut viser les personnes ayant participé à l'exercice du pouvoir
dans leur Etat ou dans des entités quasi-étatiques ; que cependant, l'exercice de fonctions publiques
au sein d'un régime commettant des violations des buts et principes des Nations unies n’est pas de
nature à déclencher l’application automatique de la clause d’exclusion figurant à l’article 1Fc ; qu’en
effet, celle-ci est subordonnée à un examen des faits précis et implique de pouvoir imputer à la
personne concernée une responsabilité pour des agissements commis par le régime en cause ; que
cette responsabilité individuelle devant être appréciée au regard de critères tant objectifs que
subjectifs, il y a lieu d’examiner le rôle effectif de la personne concernée dans la perpétration des
agissements en question, sa position au sein du régime, le degré de connaissance qu’elle en avait, les
éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influer
sur son comportement ;
6.
Considérant que les sources publiques disponibles, notamment le rapport de 2016 de
l’organisation Human Rights Watch sur la Syrie ou le rapport d’août 2016 de la Commission
d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, mandatée par le Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies, indiquent que le régime syrien est coupable de graves
exactions et de violations massives des droits de l’homme depuis le début des protestations en février
2011 ; que ces mêmes sources ajoutent que les services de renseignements syriens recourent à la
torture de manière quasi-systématique ; que, depuis la Décision d’exécution 2011/515/PESC du
Conseil de l’Union européenne du 23 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le directeur du Directorat de 2005 à
2012, Ali Mamlouk, ainsi que l’actuel chef de la branche information, Ghassan Khalil, sont visés par
des sanctions européennes pour violation grave des droits de l’homme et en raison de leur
implication dans la répression syrienne ; que, par la gravité des agissements commis au sein du
Directorat général de la Sécurité, de leur ampleur, de leurs répercussions à l’échelon national et
international, les agissements en cause sont qualifiables d’agissements contraires aux buts et
principes des Nations unies au sens des stipulations de la section F de l'article 1er de la convention
de Genève précitées ;
7.
Considérant, d’une part, que si le requérant a tenté, devant la Cour, de minimiser son rôle en
indiquant, dans son recours, qu’il n’avait rédigé aucun rapport dénonçant tel ou tel opposant ni
procédé à aucun interrogatoire, et s’il a maintenu, durant l’audience, ne pas avoir mené
d’identification d’opposants dans le cadre de ses activités au Département dit Facebook, ses
allégations à ce sujet sont apparues très peu crédibles dès lors qu’il a affirmé de manière constante,
lors des deux entretiens à l’OFPRA, qu’il avait dirigé le service en charge de surveiller les activités
des opposants au régime et de diffuser de la propagande favorable au régime ; que l’essence même
de la création d’un service en charge de la surveillance des réseaux sociaux est d’ailleurs d’identifier
les opposants actifs sur ces réseaux et non de faire des revues de presse comme le requérant l’a
énoncé, de manière peu crédible, durant l’audience, alors qu’il avait explicitement affirmé devant
l’OFPRA que son travail avait notamment consisté à collecter des informations personnelles sur les
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opposants au régime puis à les transmettre à ses supérieurs dans des rapports quotidiens, envoyés
directement au directeur du Directorat général, Ali Mamlouk ; que la très grande connaissance de
l’organisation du Directorat et de ses activités conduisent à considérer que M. A. ne pouvait ignorer
que les informations personnelles contenues dans lesdits rapports allaient servir à l’arrestation des
individus dénoncés ; qu’il ne pouvait davantage ignorer le traitement réservé à ces prisonniers, ayant,
au demeurant, affirmé explicitement devant l’OFPRA que, lorsqu'il « complétait » des
interrogatoires de détenus, ces derniers, qui arrivaient dans son bureau, portaient des marques
évidentes de torture ; qu’il a également déclaré, lors de son entretien, qu’il savait que ce qu’il
rédigeait au sujet de ces individus pouvait les conduire à une mort certaine ; que les déclarations
faites en audience, selon lesquelles la branche investigation 285 lui transférait des détenus qui
avaient avoué, sous la torture, des activités sur Facebook car les personnels de cette branche
pensaient que Facebook était une personne, en lien avec son service, sont apparues dénuées de toute
crédibilité ; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant été complice, par ses
agissements personnels et en toute connaissance de cause, de la répression menée contre des civils
par le régime syrien ;
8.
Considérant, d’autre part, que si M. A. a affirmé avoir pris ses distances avec le régime syrien
dès avril 2011 et avoir même envisagé de démissionner de ses fonctions à plusieurs reprises,
notamment en 1990 et 2010, du fait des abus du régime syrien, il apparaît, toutefois, au vu du
déroulement de sa carrière, qui révèle une adhésion manifeste de l’intéressé au régime syrien,
comme un homme de confiance du pouvoir en place ; qu’il a en effet été promu à plusieurs reprises,
notamment à la tête d’un service d’une cinquantaine d’agents à partir de 2011, dont la mission,
stratégique était de lutter contre la propagation des manifestations d’opposition et contre l’activité
des opposants au régime sur les réseaux sociaux ; que, si M. A. a affirmé avoir dénoncé certaines
exactions et ne pas avoir appliqué certains ordres, ces agissements, à les supposer même avérés,
n’ont, en tout état de cause, été que d’une ampleur très limitée dès lors que, s’il dit avoir été arrêté en
août 2011, sur la base d’un rapport fallacieux envoyé à ses supérieurs par un informateur qui le
dénonçait comme étant favorable à l’opposition, il a été libéré et a pu réintégrer son poste, après
avoir été interrogé à plusieurs reprises et à la suite de plusieurs investigations ; que, s’il affirme avoir
minimisé le rôle de certains détenus dont il complétait les interrogatoires et ne pas avoir diffusé tous
les rapports qu’il devait transmettre, cet élément, qui n’a été assorti d’aucune précision probante par
le requérant, ne peut suffire à l’exonérer de sa responsabilité personnelle ; qu’enfin, s’il a affirmé ne
pas avoir quitté ses fonctions dès 2011 du fait de la surveillance dont lui-même et les membres de sa
famille faisaient l’objet, ses déclarations se sont révélées vagues et sommaires sur la réalité de cette
surveillance ; qu’interrogé, lors de l’audience, à ce sujet, M. A. s’est borné à affirmer que, d’une
part, les déplacements des membres de sa famille étaient surveillés et que, d’autre part, il ne pouvait
se rendre dans un pays frontalier avec sa famille dans la mesure où les services de sécurité de tous
ces pays frontaliers collaboraient entre eux ; que, toutefois, le requérant a finalement quitté son pays
pour la Turquie, où se trouveraient toujours actuellement sa femme et ses enfants ; que la contrainte
invoquée ne peut donc être retenue ; que, dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments susévoqués, M. A. ne peut être regardé comme s’étant désolidarisé du régime pour lequel il a travaillé
de 1986 à 2012 ;
9.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser
que le requérant s’est rendu complice d’agissements contraires aux buts et principes des Nations
unies au sens de l’article 1 F c) de la convention de Genève ; que M. A. doit donc être exclu du
bénéfice du statut de réfugié en application de ces dispositions ; que, dès lors, son recours doit être
rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2016 où siégeaient :
- Mme Segura, présidente de formation de jugement ;
- Mme Defer, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Giraudeau, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 14 décembre 2016
La présidente :
Le chef de chambre :
F. Segura
J. Belzung
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.