Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance
28 juillet 2016, n° 16011229
La recevabilité de la demande de réexamen introduite par un requérant ayant été précédemment exclu du bénéfice de la protection internationale est conditionnée à...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date28 juillet 2016
Numéro16011229
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
n° 16011229
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 16011229
___________
M. S.
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 28 juillet 2016
___________
Le président de section
C
095-04-01-01-02-03
095-04-01-01-02-04
095-08-08-01
Vu le recours, enregistré sous le n° 16011229 (n° 956463), le 7 avril 2016 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. S. demeurant (…) ;
M. S. demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen
prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
25 février 2016 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de
la protection subsidiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la précédente décision de la Cour en date du 20 mars 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et
notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ;
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Florence Malvasio, président de
section aux fins d’exercer les attributions conférées par les articles L. 733-2 et R. 733-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le requérant ayant été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier ;
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Après examen du dossier par Mme Parodin, rapporteur ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile les présidents de section peuvent « par ordonnance, régler les affaires dont la
nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2. » ; qu’aux
termes de l’article R. 733-4 du même code, les présidents désignés à cet effet peuvent : « par
ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des
apatrides (…) » ;
Considérant que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
a rejeté, par décision du 21 mars 2011, la demande d’asile initiale de M. S., né le 19 juin 1981, de
nationalité srilankaise, originaire de Jaffna ; que ce rejet a été confirmé le 20 mars 2014 par la Cour,
au motif que les craintes de l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, eu égard à son appartenance
avérée aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et aux responsabilités qu’il y a exercées,
étaient fondées ; que toutefois, l’intéressé s’étant rendu coupable de crime grave de droit commun et
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies, notamment en ayant pris part
de manière substantielle et en exerçant des responsabilités certaines dans la politique de recrutement
forcé des mineurs dans les rangs des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), il y avait lieu
de l’exclure du statut de réfugié au titre de l’article 1 F b) et c) de la Convention de Genève ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen présentée devant l’Office, M. S. a
soutenu être toujours recherché par les services de renseignements au Sri Lanka et par des partisans
du Parti démocratique du peuple de l’Eelam (EPDP) en raison de ses activités en faveur des LTTE ;
que son père et sa sœur ont été arrêtés et torturés par des militaires à sa recherche ; qu’une
procédure judiciaire a été ouverte contre lui à Jaffna ; qu’il rappelle ses activités en faveur des
Tigres tamouls ; qu’il n’a pas révélé la réalité de son parcours du fait de mauvais conseils de
compatriotes ; qu’il n’a pas recruté de mineurs pour que ceux-ci combattent ;
Considérant que cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 25
février 2016, au motif que les éléments présentés par l’intéressé n’augmentaient pas de manière
significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, dès
lors qu’à supposer établis les interrogatoires de ses proches, ces faits, eu égard à la responsabilité
avérée de l’intéressé dans des agissements criminels de droit commun et contraires aux buts et
principes des Nations-Unies, ces éléments n’étaient pas susceptibles de modifier l’analyse faite sur
sa situation personnelle et sur son exclusion du bénéfice des stipulations de la Convention de
Genève ; que s’il a allégué de manière laconique et sans étayer son argumentation ne jamais avoir
recruté de mineurs en vue de les envoyer au combat, il avait pourtant reconnu ses responsabilités
dans le recrutement de combattants mineurs devant l’Office puis devant la Cour dans le cadre de sa
précédente demande ;
Considérant qu’à l’appui de son recours, M. S. fait valoir que les membres des LTTE font
toujours l’objet de persécutions dans son pays ; qu’il n’a jamais déclaré avoir recruté des mineurs ;
que les jeunes qu’il accueillait n’avaient, le plus souvent, plus de famille et plus nulle part où
aller et étaient alors pris en charge par les LTTE ; que les LTTE n’ont jamais recruté de force des
mineurs mais que ces derniers se joignaient volontairement au mouvement ; qu’ils n’étaient pas
contraints à des entraînements militaires et ne combattaient jamais avant leur majorité ; qu’il s’est
porté volontaire pour transporter blessés et marchandises afin d’éviter un enrôlement forcé comme
combattant et n’a jamais exercé d’activités violentes ; que fin février 2014, deux anciens
combattants ont dénoncé ses activités à des militaires et l’ont faussement accusé d’extorsion de
fonds, de transport d’armes, d’argent et de bijoux par la mer ; que le 28 mars 2014, son père et sa
sœur ont été interrogés et cette dernière a été victime de violences sexuelles de la part des
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militaires ; que le 8 mai 2014, à la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui dans le cadre
d’une procédure judiciaire, des militaires ont agressé sa mère et arrêté son épouse le 12 juin 2014 ;
que cette dernière a été détenue pendant trois semaines et torturée ; que le 15 mai 2015, des
militaires et des membres de l’Organisation populaire de libération de l’Eelam tamoul (PLOTE) ont
agressé son père et confisqué les papiers d’identité de ses proches ; que le 19 février 2016, son
épouse et sa fille ont quitté le Sri Lanka ;
Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une
décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée
par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière
significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ;
qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se
rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la
décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir
connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle
de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils
sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au
regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ;
Considérant que dans son recours, M. S., qui prétend, sans le démontrer, n’avoir jamais recruté
de mineurs en vue de les envoyer combattre dans le cadre de ses responsabilités au sein des LTTE,
alors qu’il avait déclaré le contraire tant devant l’Office que devant la Cour lors de ses auditions
dans le cadre de sa précédente demande d’asile, n’apporte aucun élément nouveau de nature à
permettre le réexamen de sa situation ; qu’en effet, la Cour, qui a reconnu la réalité de ses craintes
en cas de retour dans son pays d’origine, l’a précédemment exclu du bénéfice des stipulations de la
Convention de Genève au motif qu’eu égard à ses agissements au Sri Lanka il était indigne du
bénéfice de la protection internationale ; que ses indications écrites schématiques et non
argumentées sur ses agissements passés au Sri Lanka, dont la juridiction a précédemment jugé avoir
des raisons sérieuses de penser qu’ils avaient un caractère à tout le moins criminel, ne constituent
pas des éléments nouveaux permettant de modifier l’analyse faite sur sa demande ; qu’à cet égard,
les photos produites le représentant en tenue de combat, avec ou sans arme, sont dépourvues de
pertinence ; que ses déclarations écrites sommaires, convenues et non circonstanciées sur les
pressions subies par ses proches sont dépourvues de crédibilité ; que, dans ces conditions, les faits et
éléments présentés par M. S. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la
crédibilité de sa demande antérieure et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la
probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, le
requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du
directeur général de l’OFPRA ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ;
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. S. est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2016
Le président :
F. Malvasio
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance, votre pourvoi devra être présenté
par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil
d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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