Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

2 novembre 2016, n° 16011360

La Cour juge que les craintes d’un demandeur d’asile d’origine palestinienne, né et ayant toujours vécu en Libye et enregistré auprès de l’UNRWA au Liban, doivent...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date2 novembre 2016
Numéro16011360
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 2 novembre 2016, n° 16011360cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°16011360 ___________ M. H. ___________ Mme Sanson Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 12 octobre 2016 Lecture du 2 novembre 2016 ___________ 095-03-02-01 C Vu le recours, enregistré sous le n°16011360, le 8 avril 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. H., domicilié (…); M. H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; D’origine palestinienne et résidant habituellement en Libye, il soutient qu’il craint, en cas de retour dans ce dernier pays, d’être persécuté en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui sont conséquemment imputées; il fait valoir qu’il est originaire de Benghazi et y résidait ; que ses grands-parents sont nés en Palestine ; que son père est né à Haïfa en 1946, ville aujourd’hui située sur le territoire de l’Etat d’Israël ; qu’en 1948, ces derniers ont été contraints de se réfugier au Liban où ils ont tous été enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ; que sa mère est née au Liban et bénéficie également d’un enregistrement auprès de l’UNRWA ; que ses parents se sont installés en Libye, à Benghazi, dans les années 1970 pour y travailler ; qu’en 2005, ils ont rejoint le Liban tandis qu’il a fait le choix de demeurer en Libye ; qu’avant la révolution libyenne, il soutenait la politique de Mouammar Khadafi et participait régulièrement aux événements organisés par les comités révolutionnaires du régime ; qu’à partir du mois de février 2013 il a été l’objet de pressions, d’insultes et de menaces émanant d’habitants de son quartier et de membres des milices révolutionnaires en raison de sa sympathie envers l’ancien régime et de ses origines palestiniennes ; qu’en mars 2013 il a été enlevé par des miliciens qui l’ont séquestré un mois dans un lieu non identifié, période durant laquelle il a subi de multiples sévices et a été longuement interrogé sur ses fréquentations ; que, ses ravisseurs n’ayant aucune preuve contre lui, il a été libéré après avoir promis de quitter la Libye ; qu’il est entré dans la clandestinité, se réfugiant une année dans une ferme d’un ami de son père ; que, le 23 mars 2014, il a quitté la Libye et est entré en France le 4 avril 2014 ;

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Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 14 avril 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 mai 2016 par laquelle il est donné acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. H.; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2016, présenté pour M. H., par Me Ostier, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2016 le rapport de Mme Varenne, rapporteur ; les explications de M. H., assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté et les observations de Me Ostier, conseil du requérant ; 1. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. H., d'origine palestinienne et né le 20 janvier 1980 à Benghazi en Libye, soutient qu’il craint, en cas de retour en Libye, d’être persécuté en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui sont conséquemment imputées; qu’il est originaire de Benghazi et y résidait ; que ses parents, réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) au Liban, se sont installés en Libye, à Benghazi, dans les années 1970 pour y travailler ; qu’en 2005, ils ont rejoint le Liban tandis qu’il a fait le choix de demeurer en Libye ; qu’avant la révolution libyenne, il soutenait la politique de Mouammar Khadafi ; qu’à partir du mois de février 2013 il a été l’objet de pressions, d’insultes et de menaces émanant d’habitants de son quartier et de membres des milices révolutionnaires en raison de sa sympathie pour l’ancien régime et de ses origines palestiniennes ; qu’en mars 2013 il a été enlevé par des miliciens qui l’ont séquestré durant un mois dans un lieu non identifié, période durant laquelle il a subi de multiples sévices et a été longuement interrogé sur ses fréquentations ; qu’après sa libération, il est entré dans la clandestinité, se réfugiant pendant une année dans une ferme d’un ami de son père ; que, le 23 mars 2014, il a quitté la Libye et est entré en France le 4 avril 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

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opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ; qu’aux termes de l’article 1er D sont exclus du bénéfice de la même convention les personnes « qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés[…] » ; que toutefois, l’article 1er D de ladite convention prévoit que « lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes de M. H.

3. Considérant qu’il résulte des stipulations de l’art 1er A 2 précitées que, le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement ; 4. Considérant, que les déclarations écrites et orales de M. H., circonstanciées et étayées par de nombreux documents d’identité produits au dossier dont les originaux ont été présentés lors de l’audience, ont permis d’établir qu’il est d’origine palestinienne, est enregistré au Liban auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), enregistrement dont il a pu bénéficier en raison de l’enregistrement de ses ascendants auprès de cette agence alors même qu’il n’a jamais vécu sur le territoire contrôlé par l’Autorité palestinienne, est né et a toujours résidé dans la ville de Benghazi en Libye ; 5. Considérant, en premier lieu, qu’en application du protocole de Casablanca adopté par la Ligue Arabe le 11 septembre 1965, les « réfugiés palestiniens » ne peuvent se voir reconnaitre la nationalité d’un pays arabe afin de préserver le peuple palestinien et son futur « droit au retour » ; qu’en outre, il ressort des sources consultées, notamment d’une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) sur le traitement réservé aux réfugiés palestiniens au Liban en date du 15 novembre 2011 que les réfugiés palestiniens, qu’ils soient ou non enregistrés auprès de l’UNRWA, n’ont pas le droit à la citoyenneté libanaise et sont considérés comme des ressortissants étrangers ; que, de plus, la circonstance que M. H. soit né en Libye ne suffit pas à ce qu’il soit en droit de se réclamer de la nationalité libyenne au sens des lois sur la citoyenneté de ce pays ; qu’en effet, s’il remplit la condition d’acquisition de la nationalité libyenne posée par l’article 2 de la loi n°24 de 2010 tenant à la naissance en Libye, il ne peut en revanche justifier d’une autre condition de résidence régulière dans ce pays ; qu’ainsi, M. H. n’est fondé à se prévaloir ni de la nationalité libanaise ni de la nationalité libyenne ; 6. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance qu’il bénéficie, depuis sa naissance, d’un enregistrement auprès de l’UNRWA au Liban, enregistrement qu’il a toujours pu faire renouveler sans difficultés, ainsi qu’en témoignent les différents « documents de voyages pour les palestiniens » versés au dossier et délivrés par les autorités libanaises, ne permet pas d’examiner ses craintes à l’égard du Liban, pays dont il n’a pas la nationalité et où il n’a jamais résidé ; que l’UNRWA n’est pas une agence de protection des réfugiés au même titre que le Haut-commissariat aux Réfugiés (HCR) et ne joue qu’un rôle d’aide et d’assistance aux palestiniens déplacés ; que, contrairement au régime de protection internationale auquel donne droit la reconnaissance de la

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qualité de réfugié par le HCR, le statut juridique des réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA est défini de façon discrétionnaire par les Etats et n’a pas pour but de permettre une installation définitive dans le pays d’accueil, dans l’option de préserver le « droit au retour » des individus en cause ; qu’à cet égard, le « document de voyage » délivré par les autorités libanaises dont peuvent bénéficier les réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA dans ce pays ne confère à leurs détenteurs qu’un droit de résidence temporaire ; que, par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu d’envisager d’exclure l’intéressé du bénéfice des dispositions de l’article 1er A 2 de la convention de Genève au titre de l’article 1er D de cette même convention, dans la mesure où il n’est pas établi qu’au-delà de l’enregistrement dont il a bénéficié auprès de l’UNRWA au Liban, il aurait effectivement eu recours à l’assistance fournie par cet Office avant de former sa demande d’asile ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. H. a démontré avoir établi l’ensemble de ces centres d’intérêts en Libye, son pays de naissance, où il a toujours résidé et travaillé et qui n’est pas situé dans la zone d’opération de l’UNRWA ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les craintes de M. H. doivent être uniquement examinées au regard de la Libye, son pays de résidence habituelle ; Sur le bénéfice d’une protection : 9. Considérant que les déclarations écrites et orales de M. H. spontanées et étayées ont permis de retenir les événements à l’origine de son départ de Libye ; qu’il a exposé, notamment lors de l’audience, avoir soutenu le régime de Mouammar Kadhafi avant la révolution libyenne en raison de l’attention que celui-ci portait au sort des réfugiés palestiniens sans toutefois avoir milité activement ; que, par ailleurs, il ressort des sources consultées, notamment d’une étude de l’Integrated Regional Information Networks (IRIN) publiée le 31 janvier 2012 intitulée « les réfugiés invisibles du Moyen-Orient » que les réfugiés palestiniens, déjà en proie à une certaine hostilité de la population avant la chute de Mouammar Kadhafi, sont, depuis le renversement du régime de ce dernier, victimes de l’opprobre de la population et des milices contrôlant le pays qui les accusent de soutenir l’ancien dirigeant en raison du traitement de faveur dont ils bénéficiaient sous sa gouvernance ; que le même rapport mentionne que certains réfugiés palestiniens ont pu faire l’objet d’enlèvement arbitraire conduit par lesdites milices ; qu’eu égard à ces éléments, il est crédible que M. H. ait été la cible de pressions et de menaces de la part des habitants de son quartier et de membres des milices contrôlant Benghazi, événements qu’il a d’ailleurs rapportés de façon circonstanciée ; que son enlèvement en mars 2013, qui a fait l’objet de propos constants et détaillés tout au long de la procédure peut également être établi ; que les conditions de sa vie dans la clandestinité et les circonstances de son départ peuvent également être retenues ; que, dès lors, M. H. a démontré craindre avec raison, en cas de retour en Libye, son pays de résidence habituelle, d’être persécuté en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques de soutien à l’ancien régime qui lui sont imputées en conséquence, agissements vis-à-vis desquels aucune protection efficace ne saurait lui être apportée ;

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 février 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2016 où siégeaient : - Mme Sanson, président de formation de jugement ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Laborde, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 2 novembre 2016 Le président :

Le chef de chambre :

M. Sanson

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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  • 2 novembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 12 octobre 2016
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  • 29 septembre 2016
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  • 24 mai 2016
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  • 14 avril 2016
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  • 8 avril 2016
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  • 29 février 2016
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  • 4 avril 2014
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  • 23 mars 2014
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  • 31 janvier 2012
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  • 15 novembre 2011
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 20 janvier 1980
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  • 31 janvier 1967
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  • 11 septembre 1965
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  • 28 juillet 1951
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