Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

13 novembre 2017, n° 16011816

La mise en œuvre de la loi d’amnistie angolaise du 4 avril 2002 constitue un changement de circonstances significatif et durable justifiant l’application à un anc...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date13 novembre 2017
Numéro16011816
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 13 novembre 2017, n° 16011816cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16011816 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. P. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 23 octobre 2017 Lecture du 13 novembre 2017 ___________ 80-01-01 095-04-02-01-06 095-04-02-01-06-01 095-04-02-01-06-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 13 avril 2016, M. .P. représenté par Me Brisson demande à la cour d’annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l’admettre de nouveau au statut de réfugié. M. P., qui se déclare de nationalité angolaise, né le 6 avril 1959, soutient qu’il doit être rétabli dans la qualité de réfugié, qui lui avait été reconnue par une décision de l’office le 18 février 1985 en raison de ses craintes à l’égard des autorités du fait de sa désertion après avoir critiqué les orientations prises par la direction du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en ce que sa décision de cessation ne se fonde non pas sur les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet, mais bien sur le changement de circonstances significatif et durable qui a eu lieu en Angola depuis 2002, ainsi que sur l’absence de raison impérieuse tenant à des persécutions antérieures qui l’empêcheraient de se réclamer de la protections des autorités de son pays d’origine, conformément aux articles 1C5 de la convention de Genève et L. 711-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la jurisprudence française et européenne en la matière. Par ailleurs, si le requérant n’était pas considéré par la cour comme relevant de la clause de cessation de l’article 1C5 de la convention de Genève, il relèverait du deuxième alinéa de l’article L. 711-6, 2° du même code, dès lors que le requérant a été condamné, entre autres, à une peine de quinze d’emprisonnement pour viol sur mineure avec circonstances aggravantes et qu’il présente un risque de réitération qui peut être considéré comme avéré, eu égard au retrait répété de ses crédits de réduction de peine par le

n° 16011816 juge d’application des peines, au rejet par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes de sa demande de confusion de ses peines d’emprisonnement, ainsi qu’au manque de distanciation vis-à-vis de ses agissements criminels, qu’il a pu exprimer, notamment lors de l’entretien à l’office du 2 avril 2015, et enfin à l’absence de gages solides quant à sa réinsertion. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mai 2016 accordant à M. P. le bénéfice de l’aide juridictionnelle - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Sautreuil, rapporteur ; les explications de M. P. entendu en français ; les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Ehrhard ; et les observations de Me Brisson.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section C de l’article 1 de la même convention : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l'application des 5 et 6 de la même section C [de l’article 1 de la convention de Genève], le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ». er

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n° 16011816 2. Par une décision du 18 février 1985, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à M. P. de nationalité angolaise, né le 6 avril 1959 en raison de sa désertion après avoir critiqué les orientations prises par la direction du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). Par la décision attaquée, du 3 mars 2016, le directeur général de l’office a cessé de reconnaitre à M. P. la qualité de réfugié au motif que l’évolution de la situation politique en Angola depuis 2002 constitue un changement significatif et durable des circonstances. En outre, il ne justifie plus de craintes actuelles et personnelles de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. 3. Pour contester la décision du directeur général de l’OFPRA, M. P. fait valoir que l’office a maintenu son statut de réfugié en 2008, ce qu’il a confirmé en 2012 au ministère de la Justice, alors même que la guerre était finie depuis dix ans. Par ailleurs, il fait remarquer que s’agissant de ses démêlés judiciaires en France, il a purgé la totalité de la peine à laquelle il a été condamné en 2004. 4. En premier lieu, les sources publiquement disponibles permettent de considérer que des changements significatifs et durables rendant sans fondement les craintes de persécution du requérant se sont produits en Angola. En effet, à la suite du décès de Jonas Savimbi, fondateur de l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), survenu le 22 février 2002, un accord de cessez-le-feu a été signé le 4 avril 2002 entre le MPLA et l’UNITA. Le jour même le parlement angolais a adopté une loi d’amnistie mettant notamment fin aux poursuites à l’encontre des déserteurs. Il ressort des sources géopolitiques disponibles et notamment d’une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 6 août 2003, intitulée « Angola : information indiquant si la loi sur l'amnistie adoptée en avril 2002 visait entre autres les conscrits réfractaires, les déserteurs et les objecteurs de conscience, et si la période de validité de 45 jours de ladite loi a été prorogée de façon qu'elle soit toujours en vigueur », que cette loi a fait l’objet d’une application effective et extensive, dans la mesure où les autorités ont également amnistié les déserteurs ne s’étant pas manifestés dans le délai de quarante-cinq jours qui leur était initialement imparti. De plus cette source indique « [qu’] aucune liste de déserteurs et de conscrits réfractaires n'a jamais été tenue par le gouvernement », rendant impossible le traçage ou l’identification de ces cas, « même si le gouvernement avait eu l'intention de les exclure de l'amnistie ». De même, cette note indique que le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) n’a eu connaissance d’aucun cas d’exclusion à l’amnistie visant les déserteurs. De surcroît, le HCR a désormais clos son programme d’aide au retour volontaire des réfugiés angolais et engagé, à partir du 30 juin 2012, la cessation du statut de réfugié des personnes ayant fui l’Angola entre 1965 et 2002 en raison du rétablissement de la paix et de la stabilité. Enfin, le 23 août 2017, José Eduardo dos Santos, à la tête du pays depuis trente-huit ans, a quitté le pouvoir au profit de Joao Lourenço, ex-ministre de la Défense, qui a remporté les élections générales avec le MPLA. 5. En deuxième lieu, les déclarations de M. P. au sujet de la persistance de ses craintes ont été inconsistantes, l’intéressé se limitant lors de l’audience à mentionner le nom de deux généraux de sa connaissance, dont l’un est décédé, sans apporter le moindre élément concret sur l’existence d’éventuelles craintes actuelles. A ce titre, la circonstance que l’office ait confirmé son statut de réfugié en 2012, comme en atteste le courrier destiné au ministère de la Justice qu’il produit, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de cessation de l’office du 3 mars 2016.

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n° 16011816 6. En troisième lieu, l’intéressé n’invoque aucune raison impérieuse tenant à des persécutions antérieures qui justifieraient son impossibilité de se réclamer de la protection des autorités angolaises. 7. En quatrième lieu, le requérant n’a fait valoir aucune raison distincte de celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié en 1985, qui justifierait le maintien de sa protection internationale. D’une part, M. P. a expressément indiqué lors de son audition à l’office ne plus avoir eu d’engagement politique après son départ d’Angola, impliquant que ses activités en France n’ont pu attirer à son encontre l’attention défavorable des autorités angolaises ou de tout autre acteur non-étatique. D’autre part, lors de l’audience publique, il est explicitement revenu sur ses déclarations tenues devant l’office, selon lesquelles il craignait des bandes armées opérant sur le territoire angolais, invoquant une erreur d’interprétation. En tout état de cause, la simple existence de telles bandes armées est sans incidence sur sa situation personnelle et ne permet pas de justifier de la réalité de craintes nouvelles. 8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les circonstances ayant justifié les craintes que M. P. avait d’être persécuté pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié, ont cessé d’exister, et qu’il n’a pas d’autres raisons de craindre d’être persécuté au sens de ces stipulations. La protection dont bénéficiait M. P. a en effet cessé d’être applicable au regard du changement de circonstances, significatif et durable, intervenu en Angola depuis son départ en 1984. Ainsi, son recours doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. P. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. P. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Morillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 13 novembre 2017. La présidente :

La cheffe de chambre :

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n° 16011816 F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 13 novembre 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 novembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 octobre 2017
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  • 17 octobre 2017
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  • 23 août 2017
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  • 11 mai 2016
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  • 13 avril 2016
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  • 3 mars 2016
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  • 2 avril 2015
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  • 30 juin 2012
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  • 6 août 2003
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  • 4 avril 2002
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  • 22 février 2002
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  • 10 juillet 1991
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  • 18 février 1985
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  • 31 janvier 1967
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  • 6 avril 1959
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-4 CESEDA

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