Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

30 juin 2016, n° 16011880

La Cour est amenée à apporter des précisions sur la procédure suivie par l’OFPRA, le requérant contestant son placement en procédure accélérée et demandant à être...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date30 juin 2016
Numéro16011880
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 30 juin 2016, n° 16011880cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16011880 ___________ M. K. ___________ Mme Longchamp Magistrat désigné __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 23 juin 2016 Lecture du 30 juin 2016 ___________ 095-02-07-02 C Vu le recours enregistré par les services de la Cour sous le n° 16011880 (957174), le 13 avril 2016 présenté par M. K., domicilié (…) ; M. K. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité kosovare, il soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains u dégradants de la part d’un créancier qu’il est dans l’impossibilité de rembourser ; il fait valoir que toute sa famille vit en Allemagne de façon régulière ; qu’en 2013, il a eu l’opportunité de louer un local situé à Rogocice afin d’ouvrir une épicerie d’alimentation générale ; qu’après être allé voir quelques banques afin d‘obtenir un prêt mais sans succès faute de garanties suffisantes pour les établissements bancaires, il est alors allé voir un compatriote en février 2013 qui lui a accordé un prêt d’un montant de 15 000 euros ; qu’il devait lui rembourser dans un délai de deux ans, avec 5 000 euros d’intérêts supplémentaires ; qu’il a alors signé une reconnaissance de dette mais sur laquelle il n’était pas fait mention du taux d’intérêt ; que, fin 2013, son créancier lui a demandé 2 000 euros ; que, n’étant pas en mesure de lui donner cette somme, il lui a versé 500 euros ; qu’en juillet 2014, son créancier est venu le voir de nouveau accompagné de deux individus et lui a réclamé la somme de 6 000 euros ; que, n’ayant pas cette somme, une altercation a eu lieu et son créancier l’a menacé afin qu’il lui rembourse l’intégralité de la somme empruntée ; qu’il s’est alors rendu au commissariat où sa plainte a été enregistrée ; qu’il a reçu des messages menaçant de la part de son créancier sur son téléphone portable ; qu’en décembre 2014, il a rencontré son créancier par hasard et ce dernier, qui était armé, l’a menacé et insulté afin qu’il le rembourse ; qu’il a été brutalisé avant de parvenir à s’échapper ; qu’en février 2015, date d’échéance du prêt, son créancier est venu le voir ; qu’étant dans l’impossibilité de le rembourser complètement, son créancier est parti en le menaçant ; que, la police a été dépêchée sur place mais rien n’a été fait ; qu’en août 2015, son créancier a envoyé trois hommes de main pour le menacer ; que, le 12 octobre 2015, son créancier l’a de nouveau menacé et lui a donné comme ultime délai le 31 octobre 2015 ; qu’il s’est réfugié chez un cousin et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 17 octobre 2015 ;

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Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 19 avril 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2016 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2016, présenté pour M. K., par Me El Amine, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la procédure suivie, tant devant l’Office que devant la Cour est irrégulière en ce que la décision de l’Office a été rendue après plus de trois mois, que la décision de l’Office ne fait pas mention du fait que la procédure accélérée aurait été suivie concernant sa demande d’asile et qu’il est convoqué devant la Cour au delà du délai de cinq semaines ; qu’il doit donc pouvoir être entendu devant une formation collégiale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2016 : -

le rapport de Mme Khodri, rapporteur ;

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les explications de M. K., assisté de M. Rushiti, interprète assermenté ;

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et les observations de Me El Amine, conseil du requérant ;

Sur la demande de renvoi devant une formation collégiale : Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. » ; qu’en l’espèce, la décision du directeur général de l’Office contre laquelle est dirigé le présent recours a été rendue en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2 du code susvisé ;

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Considérant qu’il résulte de l’article L. 723-2 VI du CESEDA que « la décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office » ; Considérant que si la décision du directeur général de l’OFPRA n’indique pas explicitement qu’il a été statué en procédure accélérée, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment, de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée par le préfet de Colmar le 19 novembre 2015 ainsi que du compte rendu d’entretien que l’OFPRA a statué selon cette procédure eu égard à la provenance du requérant du Kosovo, pays considéré comme étant d’origine sûr par l’Office par la décision de son conseil d’administration du 9 octobre 2015 ; que cette situation correspond aux prévisions de l’article L 723-2 I 1° du CESEDA ; que dès lors le placement en procédure accélérée du dossier du requérant est légalement justifié ; Considérant enfin que si le requérant soutient que le délai de traitement de son dossier excède ceux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de procédure accélérée, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que les délais de traitement des dossiers placés en procédure accélérée ne sont pas prescrits à peine de nullité ;

Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. K., de nationalité kosovare, soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants de la part d’un créancier qu’il est dans l’impossibilité de rembourser ; qu’en février 2013, suite aux refus de prêt de plusieurs banques, il a emprunté une grosse somme d’argent à un compatriote ; qu’il devait lui rembourser dans un délai de deux ans la somme de 20 000 euros ; qu’il a alors signé une reconnaissance de dette ; que, son créancier lui a demandé un remboursement anticipé à plusieurs reprises avant l’échéance du terme du prêt ; qu’il a tenté de porter plainte mais sans suite ; qu’en décembre 2014, il a été agressé par son créancier ; qu’en février 2015, date d’échéance du prêt, il a de nouveau été dans l’impossibilité de

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rembourser son créancier ; qu’après une ultime menace en octobre 2015 et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 17 octobre 2015 ; Considérant toutefois que ses déclarations relatives aux raisons pour lesquelles il serait allé voir un compatriote en février 2013 afin d’obtenir un prêt sont demeurées incertaines et peu développées ; qu’il a semblé surprenant que le requérant ne présente pas la reconnaissance de dette qu’il aurait signée avec son créancier à l’appui de sa demande ou lors des menaces reçues avant la date d’échéance du prêt afin de prouver son bon droit ; que, s’agissant par suite des menaces qu’il aurait reçues de la part de son créancier, ses propos sont demeurés elliptiques, peu personnalisés et par endroit divergents, en particulier concernant les dates des altercations dont il aurait été l’objet ; que, si son créancier n’a pas mis ses menaces à exécution avant le terme fixé pour le remboursement du prêt, il a semblé étonnant qu’une fois cette date passée, ce dernier n’ait pas mis ses menaces à exécution ; qu’en outre c’est en des termes convenus qu’il a décrit l’attitude des autorités à son égard et les modalités de son départ soudain du pays restent à déterminer ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. K. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 30 juin 2016 Le magistrat désigné :

Le chef de service :

B. Longchamp

M-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 30 juin 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 30 juin 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 juin 2016
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  • 26 mai 2016
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  • 21 avril 2016
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  • 19 avril 2016
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  • 13 avril 2016
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  • 25 février 2016
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  • 19 novembre 2015
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  • 31 octobre 2015
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  • 17 octobre 2015
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  • 12 octobre 2015
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  • 9 octobre 2015
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L723-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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