Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

17 août 2016, n° 16011909,16011910

La Cour juge que le reportage d’un journaliste ukrainien relatant des scènes de fraternisation entre soldats ukrainiens et rebelles sécessionnistes du Donbass a é...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date17 août 2016
Numéro16011909,16011910
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 17 août 2016, n° 16011909,16011910cnda.fr →
n°s 16011909, 16011910 1 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 16011909, 16011910 ___________ Mme G. épouse A. M. A. ___________ Mme Malvasio Magistrat désigné __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(3ème section, 1ère chambre)

Audience du 27 juillet 2016 Lecture du 17 août 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02-02 Vu I) le recours, enregistré sous le n°16011909, le 13 avril 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme G. épouse A., domiciliée (…), par Me Brisson ; Mme G. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 22 mars 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu II) le recours, enregistré sous le n°16011910, le 13 avril 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié (…), par Me Brisson ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 22 mars 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissants ukrainiens, ils soutiennent qu’ils craignent toujours d’être exposés à des persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison des opinions politiques imputées à M. A. du fait de ses activités journalistiques de reporter-photographe ; à l’appui de leur demande de réexamen, ils font valoir qu’en février 2016, quelques jours après leur audience devant la Cour, la mère de M. A. l’a informé que les autorités étaient venues déposer au domicile familial fin janvier 2016 une nouvelle convocation à son intention ; que le 22 janvier 2016, en l’absence de sa mère, son père a été interpellé, interrogé sur sa localisation et sévèrement battu ; que ce dernier a été hospitalisé après être tombé dans le coma du fait de ces mauvais traitements et est sorti de l’hôpital le 10 février 2016 ; que le 15 février 2016, des hommes en tenue militaire ont menacé ses parents et leur maison a été incendiée ; que les parents de M. A., son frère et sa grand-mère ont été contraints de fuir pour la France en raison des opinions politiques imputées à M. A. et y ont déposé des demandes d’asile ;

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Vu les décisions attaquées ; Vu la dernière décision de la juridiction en date du 18 février 2016 ; Vu, enregistrés le 19 avril 2016, les dossiers de demande d'asile, communiqués par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les mémoires en production de pièces enregistrés les 7, 8 et 18 juin 2016 présentés pour Mme G. et M. A., par Me Brisson ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2016 accordant à Mme G. et M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mlle Bataillard, rapporteur ;

-

les explications de Mme G. et de M. A., assistés de M. Steshenko, interprète assermenté ;

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et les observations de Me Lukacs, substituant Me Brisson, conseil des requérants ;

1. Considérant que les recours N° 16011909 et 16011910, respectivement présentés par Mme G. épouse A. et son époux M. A., présentent à traiter des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a dès lors lieu de statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par l’Office ou la Cour que si les faits ou éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la

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décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 3. Considérant que, par une décision en date du 18 février 2016, la juridiction a rejeté les précédents recours introduits par M. et Mme A., ressortissants ukrainiens, nés respectivement le 9 avril 1987 et le 10 février 1982 ; que, saisi de nouvelles demandes des intéressés, le directeur général de l’OFPRA les a rejetées par deux nouvelles décisions contre lesquelles sont dirigés les présents recours ; que pour solliciter de nouveau leur admission au bénéfice de l’asile, Mme G. épouse A. et M. A. soutiennent qu’ils craignent toujours d’être exposés à des persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison des opinions politiques imputées à M. A. du fait de ses activités journalistiques de reporter-photographe pour le compte du journal Bratsvo ; 4. Considérant que le départ d’Ukraine et la venue en France de la famille de M. A., consécutifs à la convocation du requérant en date du 25 janvier 2016 par les autorités ukrainiennes en qualité d’accusé dans une affaire pénale ouverte à son encontre, à l’arrestation de son père le 22 janvier 2016 et au dépôt de plainte déposé par ce dernier en date du 16 février 2016 faisant état des accusations portées contre lui en relation avec celles portées contre son fils D. et de violences policières commises à son encontre lors de son arrestation constituent des faits nouveaux et probants, assortis d’éléments de preuve, se rapportant à la situation personnelle de M. A., survenus postérieurement à la dernière décision de la juridiction et susceptibles de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de leurs demandes au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à l’examen des faits invoqués par les intéressés dans les présents recours ; 5. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 6 Considérant que les pièces du dossier et les déclarations précises, argumentées et cohérentes des requérants permettent de tenir pour établies les activités journalistiques de M. A. pour le journal Bratsvo, attestées par sa carte de presse émise en mai 2013 et valable jusqu’au 18 mai 2016 et une attestation du rédacteur en chef du journal, le caractère polémique de son dernier reportage réalisé en janvier 2015 et concernant les relations entre des militaires de l’armée ukrainienne et des rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine et les persécutions dont lui-même et sa famille ont été victimes de ce fait ; que M. A. a présenté un récit cohérent et détaillé de sa passion pour la photographie et de l’opportunité qu’a constitué pour lui l’exercice d’activités bénévoles de photographe-reporter pour le journal Bratsvo, diffusé principalement sur internet ; que le requérant a rendu compte de manière précise des conditions de son reportage dans le Donbass pendant deux semaines en janvier 2015 durant lesquelles il a collecté des photographies et des témoignages de soldats ukrainiens fraternisant selon ses dires avec les rebelles pro-séparatistes, en particulier à l’occasion de la fête orthodoxe de l’Epiphanie ; que le requérant a de même livré un récit circonstancié et personnalisé des circonstances de son interpellation par des militaires le 20 janvier 2015 lesquels lui ont confisqué son appareil photo et soumis à des persécutions pendant une

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semaine ; que son récit est à cet égard étayé par la production de justificatifs médicaux corroborant en particulier son hospitalisation du 26 janvier au 3 février 2015 pour un traumatisme crânien ; que M. A. a fourni des explications crédibles sur le défaut de soutien tant de la direction du journal que du procureur auprès duquel il avait porté plainte, compte tenu du caractère sensible du sujet abordé par son reportage ; que ses déclarations sont étayées par deux convocations, datées des 2 février et 7 mai 2015, et une ordonnance d'ouverture d'une affaire pénale, datée du 12 février 2015 émises par les autorités policières et judiciaires de Kharkov ; que Mme G. épouse A. a fourni une description personnalisée de la perquisition ayant eu lieu au domicile familial et des violences qu’elle a personnellement subies du fait des activités de son époux ; qu’il est apparu vraisemblable que le père du requérant, outré que son fils soit accusé, violenté et ne parvienne à obtenir justice, saisisse les autorités et se soit vu en représailles inquiété, circonstances à l’origine de son départ et de celui de ses proches du pays ; que ces faits sont en outre corroborés par les plaintes déposées par le père du requérant au parquet de la ville de Kharkov en février 2016 et sa propre convocation en date du 10 janvier 2016 ; que les faits énoncés s’inscrivent dans un contexte de tensions pour les journalistes depuis la crise de l’Euromaïdan comme en témoignent notamment le rapport sur l’Ukraine de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Reporter sans Frontières (RSF) publié en juin 2016 et un article de l’hebdomadaire l’Express publié le 20 juillet 2016 intitulé « plusieurs journalistes assassinés en Ukraine ces dernières années » ; que des cas d’atteintes à l’exercice effectif de la liberté de la presse subsistent dans ce pays et en particulier dans la zone de conflit où le nombre d’enlèvements et d’attaques à l’égard des journalistes a diminué du fait de l’impossibilité des journalistes de se rendre dans cette zone pour couvrir les évènements ; que selon le rapport susmentionné de RSF le syndicat des journalistes de l’Ukraine a signalé qu’environ 600 journalistes ont été contraints de fuir leur pays d’origine afin d’exercer librement leur travail ; que les recherches dont le requérant fait toujours l’objet de la part des autorités, qui sont établies par la convocation qui lui a été adressée le 25 janvier 2016, sont cohérentes avec le contexte géopolitique intéressant la presse en Ukraine ; que par suite, les requérants doivent être regardés comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d’être persécutés par les autorités ukrainiennes en cas de retour dans leur pays en raison des opinions politiques imputées à M. A. du fait de ses activités journalistiques ; que, dès lors, ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés ;

DECIDE:

Article 1er :

annulées.

Les décisions du directeur général de l’OFPRA en date du 22 mars 2016 sont

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à Mme G. et à M. A..

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G. épouse A., à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 17 août 2016 Le Magistrat désigné:

Le chef de service :

F. Malvasio

A. Isaac-Roué

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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    Cour nationale du droit d'asile
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  • 10 février 1982
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