Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 1ère chambre

27 juillet 2016, n° 16011925

Le mécanisme d’annulation-renvoi prévu à l’article L. 733-5 du CESEDA est applicable aux cas où le défaut d’entretien résulte d’une appréciation erronée par l’Off...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 1ère chambre
Date27 juillet 2016
Numéro16011925
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésLe mécanisme d’annulation-renvoi prévu à l’article L titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 1ère chambre, 27 juillet 2016, n° 16011925cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16011925 ___________ M. D. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère section, 1ère chambre)

Audience du 20 juillet 2016 Lecture du 27 juillet 2016 ___________ C+ 095-02-07-03 095-08-05-01-06 095-08-08 Vu le recours, enregistré le 13 avril 2016, présenté pour M. D., domicilié (…), par Me Piquois ; M. D. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 29 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Piquois, sur le fondement des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que, de nationalité bangladaise, il craint toujours d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine par des fondamentalistes musulmans en raison de sa confession catholique et de son engagement en faveur de sa communauté religieuse ; il fait valoir que le 24 juin 2015, il a fait l’objet d’une nouvelle procédure controuvée, initiée principalement contre son oncle maternel, lequel est depuis entré en clandestinité ; qu’en octobre 2015, son épouse, sa fille et sa mère ont été violemment expulsées de leur domicile par des fondamentalistes musulmans, nécessitant leur hospitalisation ; qu'il a conservé des séquelles traumatiques des violences subies avant son départ du Bangladesh, lesquelles nécessitent aujourd’hui une importante prise en charge médicale ; que la minorité chrétienne du Bangladesh est la cible de persécutions commises par des groupes fondamentalistes contre lesquels la police corrompue ne peut lutter ; qu’au vu des faits et éléments de preuve nouveaux établis qu’il a produits à l’appui de sa demande de réexamen, c’est à tort que l’OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité sans le convoquer à un entretien ;

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Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la juridiction en date du 10 juin 2015 ;

Vu, enregistré le 19 avril 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté pour M. D., par Me Piquois, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 juin 2016 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2016 : - le rapport de Mme Fichet, rapporteur ; - les explications de M. D., assisté de Mme Borgne, interprète assermentée ; - et les observations de Me Piquois, avocat du requérant ; Considérant que, par une décision en date du 10 juin 2015, la juridiction a rejeté un précédent recours introduit par M. D., de nationalité bangladaise, qui soutenait avoir été persécuté dans son pays en raison de son appartenance à la communauté chrétienne et que sa famille restée au pays subissait les mêmes persécutions qu’il avait fuies ; que, saisi d’une demande de réexamen de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par la décision d’irrecevabilité attaquée du 29 février 2016, au motif que les éléments qu’il a présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour, statuant en qualité de juge de plein contentieux sur le droit du requérant à une protection internationale, ne peut annuler une décision du directeur général de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans

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procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-16 du même code : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. » ; que, d’une part, il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux dispositions claires du d) du paragraphe 2. de l’article 33, relatif aux demandes irrecevables, des paragraphes 2. et 3. de l’article 40, relatifs à l’examen préliminaire de recevabilité des demandes ultérieures, et du b) du paragraphe 2. de l’article 42 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l’Office peut ne pas procéder à un entretien et prendre une décision d’irrecevabilité à l’issue de l’examen préliminaire d’une demande de réexamen que dans le cas où les faits ou éléments nouveaux qui lui sont présentés par le demandeur n’augmentent pas de manière significative la probabilité que ce dernier justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que, d’autre part, des faits ou éléments nouveaux présentés doivent être regardés comme augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, dès lors qu’ils sont susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; Considérant, en premier lieu, qu’à l’appui de sa demande de réexamen présentée devant l’Office, M. D. avait fait état de circonstances nouvelles se rapportant à des agressions physiques dont son épouse, sa fille mineure et sa mère auraient été victimes lors de l’expulsion de leur domicile en octobre 2015, d’une nouvelle procédure pénale fallacieuse ouverte le 24 juin 2015 contre son oncle, dans laquelle il serait aussi impliqué, et présenté des éléments testimoniaux nouveaux émanant d’autorités religieuses telles que l’évêque de Chittagong et l’évêque de Créteil, respectivement datés du 1er février et du 20 février 2016, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par l’Office, lesquels ne constituaient pas des actes de pure complaisance et corroboraient des éléments de son récit personnel qui n’avaient pas été considérés comme établis dans sa demande initiale ; qu’il avait enfin produit plusieurs pièces médicales récentes attestant d’une fragilité psychologique non dépourvue de lien avec un état post-traumatique ; que ces faits nouveaux, étayés par des éléments testimoniaux et médicaux récents, présentaient dans leurs ensemble une force probante suffisante, susceptible de modifier l’appréciation de la crédibilité de la demande de l’intéressé et, par suite, étaient de nature à augmenter de manière significative la probabilité que ce dernier justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; Considérant, en second lieu, qu’à l’appui de son récit selon lequel il aurait été spolié de ses biens par des extrémistes musulmans et sa famille persécutée, en raison de leur appartenance à la communauté chrétienne, M. D. a produit, devant la Cour d’autres éléments, tels des certificats d’hospitalisation concernant son épouse, sa fille et sa mère, datés d’octobre 2015 et de janvier 2016, qui viennent étayer les faits de violence déjà allégués devant l’Office, une attestation établie par l’association Caritas Bangladesh en date du 29 février 2016 et de nouveaux documents médicaux le

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concernant ; que toutefois ces seuls éléments ne permettent pas à la Cour de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’intéressé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D. est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2016 par laquelle le directeur général de OFPRA a de nouveau rejeté sa demande d’asile ainsi que le renvoi de l’examen de sa demande devant l’Office, conformément aux articles L. 733-5 et L. 723-16 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits et éléments nouveaux qu’il avait présentés devant l’Office à l’appui de sa demande de réexamen étaient de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie d’une protection ; Sur l’application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros demandée par Me Piquois, au titre des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 février 2016 est annulée.

Article 2 :

La demande de réexamen de M. D. est renvoyée pour examen devant l’OFPRA.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : Me Piquois.

La présente décision sera notifiée à M. D., au directeur général de l’OFPRA et à

Lu en audience publique le 27 juillet 2016 Le président :

Le chef de service :

F. Beaufaÿs

A. Bernard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en

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Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 27 juillet 2016repéré dans le textecité : texte
article 42 UE-32013L0032
rédaction au 27 juillet 2016repéré dans le textecité : texte

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  • 27 juillet 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 20 juillet 2016
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  • 11 juillet 2016
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  • 14 juin 2016
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  • 19 avril 2016
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  • 13 avril 2016
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  • 29 février 2016
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  • 20 février 2016
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  • 24 juin 2015
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  • 10 juin 2015
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  • 26 juin 2013
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite : art. L733-5 CESEDA, art. 42 UE-32013L0032

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