Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

10 novembre 2017, n° 16012242

Les personnes placées sous mandat strict du HCR qui ont déjà été reconnues réfugiées par un Etat membre de l’Union Européenne ne peuvent se prévaloir directement...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date10 novembre 2017
Numéro16012242
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 10 novembre 2017, n° 16012242cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16012242 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Beaufaÿs Président ___________ (1ère section, 4ème chambre) Audience du 10 octobre 2017 Lecture du 10 novembre 2017 ___________ 095-03-01-02-02 095-05 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 15 avril 2016 et le 18 janvier 2017, Mme M. représentée par Me Peiffer-Devonec demande à la cour : 1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, d’une part, refusé de procéder au transfert, vers la France, de la protection que les autorités portugaises lui avaient reconnue et, d’autre part, rejeté sa demande d’asile ; 2°) de lui reconnaître la qualité de réfugiée en application du mandat strict du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sous lequel elle a été placée au Maroc en 2012 ; 3°) à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme M., qui se déclare ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 3 juillet 1996, soutient que la représentation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc lui a reconnu, le 13 novembre 2012, la qualité de réfugiée sur le fondement de l’article 6 de son statut et que le directeur général de l’OFPRA était tenu de lui reconnaître la même qualité en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a été reconnue réfugiée, le 21 décembre 2012, par les autorités portugaises en application des dispositions du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève. Vu : - la décision attaquée ; n° 16012242 - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise par la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2016 auprès de l’OFPRA et de la Représentation du HCR auprès de la France, pour vérification de la nature de la protection accordée à Mme M. au Portugal ; - la réponse à la mesure d’instruction, enregistrée le 29 novembre 2016, présentée pour le directeur général de l’OFPRA, selon laquelle Mme M. a été reconnue réfugiée au Portugal au titre de l’article 1A2 de la convention de Genève ; - la réponse à la mesure d’instruction, enregistrée le 21 décembre 2016, présentée par la Représentation du HCR auprès de la France, selon laquelle Mme M. a été reconnue réfugiée par le HCR au Maroc sur la base de la définition du Statut HCR de 1950 en application des articles 6 et 7 dudit Statut et qu’elle a bénéficié d'une réinstallation au Portugal où il lui a été remis un titre de résidente en sa qualité de réfugiée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gutierrez, rapporteur ; les explications de Mme M. entendue en français, sans interprète ; et les observations de Me Peiffer-Devonec ; Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2017, a été produite par Me PeifferDevonec. 1. Considérant que Mme M., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 3 juillet 1996, soutient que la décision du directeur général de l’OFPRA a violé les dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes lesquelles la qualité de réfugié est reconnue « à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 » ; qu’en effet, la représentation du HCR au Maroc lui a reconnu, le 13 novembre 2012, la qualité de réfugiée sur le fondement de l’article 6 de son statut ; que le directeur général de l’OFPRA était, par suite, tenu de lui reconnaître la même qualité en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a été reconnue réfugiée, le 21 décembre 2012, par les autorités portugaises en application des dispositions du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève ; que ses craintes de persécutions en cas de retour

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n° 16012242 dans son pays d’origine sont établies du fait même de cette reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR puis par le Portugal ; qu’elle a produit un titre de séjour délivré par les autorités portugaises sur lequel est mentionné qu'elle bénéficie du statut de réfugiée en application de l'article 3 de la loi n°27/2008 du 30 juin 2008 ; que l’OFPRA, dans sa réponse à la mesure d’instruction enregistrée par la cour le 29 novembre 2016 a précisé que cet article reprenait la définition du réfugié formulée par l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 et concluait ainsi que la requérante avait été reconnue réfugiée au Portugal au titre de cet article ; que, toutefois, la loi n°27/2008 du 30 juin 2008, produite à l'appui de cette correspondance, est en langue portugaise ; qu’ainsi, il n’apparait pas établi qu’elle a été reconnue réfugiée au Portugal au titre de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; qu’en outre, elle a effectué des démarches en vue d’obtenir un certificat de naissance à son nom auprès du Consulat du Portugal en France qui l’a invitée à saisir les autorités marocaines ; que les autorités portugaises ne lui ont donc pas délivré d’acte d’état civil comme cela est prévu par l’article 25 de la convention de Genève ; que dès lors, il subsiste un doute sur le fait que le Portugal lui assure une protection effective au titre de la convention de Genève et il ne ressort d'aucun élément qu’elle ait perdu la protection obtenue à la suite de son placement sous mandat strict du HCR au Maroc ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. » ; qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L.723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne (…/…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat membre de l’Union européenne, sur le fondement du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève précité à raison des persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat membre qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève ; qu’ainsi, les personnes placées sous mandat du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au titre des articles 6 et 7 de son statut, qui, à la date de leur demande d’asile en France, ont déjà été reconnues réfugiées par un autre Etat membre de l’Union européenne au titre de la convention de Genève, ne peuvent se prévaloir de la protection de la France en vertu des dispositions de l’article L. 711-1 précité reconnaissant la qualité de réfugié à toute personne

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n° 16012242 sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut ; 4. Considérant qu’il résulte de la mesure d’instruction prescrite par la cour le 10 novembre 2016 et de la réponse du directeur général de l’OFPRA du 29 novembre 2016 communiquée aux parties, que Mme M. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités portugaises le 21 décembre 2012 sur le fondement du l’article 1er A, 2 de la convention de Genève, la circonstance qu’elle ne disposerait pas sur ce point d’une version traduite en langue française de la législation portugaise applicable étant sans incidence ; que, si elle soutient que le refus des autorités consulaires portugaises en France de lui délivrer un acte de naissance serait de nature à établir que les autorités portugaises ne lui assureraient pas la protection à laquelle elle a conventionnellement droit au titre de l’article 25 de la convention de Genève, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la protection effective à laquelle elle a conventionnellement droit si elle était établie dans ce pays ; que, par suite, et même si le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés lui a reconnu la qualité de refugié le 13 novembre 2012 au titre des articles 6 et 7 de son statut, elle n’est pas fondée à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance par les autorités portugaises de sa qualité de réfugié ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée en France par la requérante à raison des craintes qu’elle éprouverait dans le pays dont elle a la nationalité ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante a la qualité de réfugié et que, par suite, sa situation ne relève pas du champ d’application de la protection subsidiaire ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme M. doit être rejeté.

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n° 16012242

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme M. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 10 novembre 2017. Le président :

La cheffe de chambre :

F. Beaufaÿs

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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  • 10 novembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 10 octobre 2017
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  • 29 novembre 2016
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  • 10 novembre 2016
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  • 21 décembre 2012
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  • 13 novembre 2012
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  • 30 juin 2008
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  • 28 juillet 1951
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  • 14 décembre 1950
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