15 juillet 2016, n° 16012938
La Cour juge que les actions de résistance d’un Soudanais à l’expropriation publique et sans contrepartie de ses terres ont été regardées comme une manifestation...
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 7 juillet 2016 Lecture du 15 juillet 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02 Vu le recours, enregistré sous le n°16012938, le 21 avril 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. I., demeurant (…), par Me Osmont ; M. I. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité soudanaise, M. I. soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour au Soudan, en raison des opinions politiques qu’il a exprimées par son opposition aux expropriations de terres commises par l’Etat soudanais ; il fait valoir qu’il est originaire d’Al Nourania dans la wilaya de Sennar et de l’ethnie arabe misseriya jabal ; que durant la saison pluvieuse, il travaillait des terres de sa localité dont sa famille avait la propriété et durant la saison sèche exerçait son activité d’agriculteur dans la région du Kordofan ; qu’en 2010, le Ministère de la Planification Urbaine a ordonné la destruction de la ferme où il travaillait en prévision de la construction d’un aéroport ; qu’il a refusé de céder les terres sur lesquelles il travaillait, qui représentaient sa seule source de revenus et une ressource importante pour son ethnie ; qu’en 2013, les autorités locales ont ordonné l’évacuation définitive des terrains agricoles ; que devant le refus opposé, elles ont usé de gaz lacrymogènes et ont frappé les occupants en les menaçant d’arrestations ; qu’il a été forcé de partir et s’est trouvé sans activité durant un an ; qu’au début de l’année 2014, il a entendu retourner dans la ferme, avec six autres agriculteurs, mais s’est vu interdire l’entrée par les autorités ; qu’une réunion s’est déroulée au village et la décision de réclamer aux autorités le droit de cultiver leurs terres a été prise ; qu’un refus leur a été opposé au motif que la construction de l’aéroport allait débuter très prochainement; que le 10 août 2014, il s’est rendu en tracteur sur ses terres pour tenter de les labourer ; qu’une brigade de police l’a interpellé ainsi que d’autres agriculteurs, et passé à tabac ; qu’au commissariat, il a été accusé de résistance à l’autorité, d’intrusion sur des terrains gouvernementaux et de violation d’un ordre gouvernemental ; qu’il a été transféré à la brigade de Nourania ; que les autorités ont refusé à sa famille sa demande de libération sous caution au motif de son transfert vers un autre centre de détention ; que le 15 août 2014, il a effectivement été
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transféré dans la prison d’Oum Chouka ; que le 30 novembre 2014, il a été entendu par le tribunal de la même ville ; qu’une autre audience a été fixée le 25 décembre 2014 ; que toutefois, ce même jour, une foule constituée des habitants de son village et de membres de sa famille s’est rassemblée devant le tribunal et a forcé l’entrée du bâtiment lors de l’arrivée du juge ; que des affrontements avec les forces de sécurité ont eu lieu ; que ses proches l’ont évacué du tribunal par la force ; que son village a conséquemment été encerclé par les autorités mais lui-même s’est enfui à Dongola ; que le 5 janvier 2015 il a quitté le Soudan ; qu’il s’est maintenu en Libye jusqu’au 8 août 2015 et est entré en France le 15 du même mois ; Vu la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 mars 2016 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant à ce titre Me Osmont ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2016, le rapport de Mme Henry, rapporteur, les explications de M. I., assisté de Mme Osman, interprète assermentée, et les observations de Me Osmont, conseil du requérant ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. I., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1987 à Al Nourania dans la wilaya de Sennar et d’ethnie arabe misseriya jabal, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour au Soudan pour un motif politique en raison de son opposition aux expropriations de terres commises par l’Etat soudanais ; qu’en 2010 le ministère de la Planification Urbaine a ordonné l’expropriation notamment de terres familiales qu’il cultivait en prévision de la
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construction d’un aéroport ; que s’étant opposé à ce projet, de même que d’autres cultivateurs concernés, et après plusieurs refus de cultiver ses terres qui lui ont été opposés, il a été interpelé, le 10 août 2014, par une brigade de police, accusé de résistance à l’autorité, d’intrusion sur des terrains gouvernementaux et de violation d’un ordre gouvernemental ; qu’il a été transféré à la brigade de Nourania puis à la prison d’Oum Chouka ; que lors d’une audience fixée le 25 décembre 2014, des habitants de son village et des membres de sa famille rassemblés devant le tribunal ont forcé l’entrée du bâtiment et affronté les forces de sécurité avant de l’en évacuer ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 5 janvier 2015 et est entré en France le 15 août de la même année ; Considérant que M. I. a tenu des propos cohérents et constants sur les motifs de son départ du Soudan ; qu’il a répondu de manière cohérente et argumentée aux objections de l’OFPRA concernant le retard pris dans la réalisation du projet de construction d’un aéroport dans sa localité de Sennar; qu’il a présenté de manière concrète les travaux de fondation et de clôture du terrain concerné par le projet où se trouvaient ses terres ainsi que des tentatives effectuées avec d’autres villageois pour reprendre possession de leurs champs ; qu’il a utilement précisé qu’aucune procédure légale de dédommagement n’avait été mise en œuvre ; qu’il ressort de ses déclarations que l’acte de désobéissance civile auquel il s’est livré face aux autorités a entrainé son placement en détention et l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre ; que l’appartenance ethnique misseriya du requérant constitue par ailleurs un facteur de risque accru ; qu’en effet les membres de cette ethnie arabe étaient les principaux soutiens de Khartoum au cours de la première guerre du Darfour (2003-2005) et se sont ensuite retournés contre le gouvernement, nombre de jeunes hommes de cette tribu ayant rejoint le Sudan People's Liberation Movement – North (SPLM-N) ou d’autres groupes du Front Révolutionnaire du Soudan, selon le rapport Sudan’s Spreading Conflict (I) : War in South Kordofan publié par l’organisation « International Crisis Group » le 14 février 2013 ; que dans ce contexte M. I., du fait de son opposition à la réalisation d’un projet d’infrastructure le dépossédant de ses terres et de son appartenance ethnique, risque d’être exposé à des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Soudan ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève susvisée, d’être persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays, en raison, principalement, des opinions politiques d’opposition qu’il a exprimées par son refus des expropriations foncières commises par l’Etat ; que, dès lors, M.I. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 janvier 2016 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. I..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2016 lors de laquelle siégeait Mme Malvasio, président ;
Lu en audience publique le 15 juillet 2016
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Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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- 15 juillet 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 7 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 21 avril 2016repéré dans le texte voir
- 16 mars 2016repéré dans le texte voir
- 29 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 8 août 2015repéré dans le texte voir
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- 25 décembre 2014repéré dans le texte voir
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