Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

18 juillet 2016, n° 16014400

La Cour estime, d’une part, qu’aucune circonstance ne justifie en l’espèce le renvoi de l’affaire à une formation collégiale et, d’autre part, que le requérant es...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date18 juillet 2016
Numéro16014400
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 18 juillet 2016, n° 16014400cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16014400 ___________ M. I. ___________ Mme Longchamp Magistrat désigné __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 11 juillet 2016 Lecture du 18 juillet 2016 ___________ 095-02-07-02 095-03-01-03-02-03 C Vu le recours, enregistré sous le n°16014400 (959959) le 4 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. I., domicilié (…), par Me Ostier ; M. I. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, de nationalité soudanaise, il craint d’être persécuté par les autorités soudanaises en raison d’opinions politiques qui pourraient lui être imputées ainsi qu’en raison d’un conflit privé l’ayant opposé à un individu d’origine ethnique arabe ; il fait valoir qu’il est originaire de Garsila dans le Darfour Central et d’origine ethnique Bargo ; que son village a été attaqué en 2006 par les forces gouvernementales ; qu’en 2008 il a eu une altercation avec un jeune homme d’origine ethnique arabe ; que le lendemain de cet évènement un groupe de jeunes d’origine arabe se sont rendus à son domicile afin de l’agresser ; que, craignant pour sa sécurité, son père l’a envoyé à Bentiu au Soudan du Sud ; qu’il a alors exercé la profession de commerçant ; qu’au mois de décembre 2013 des affrontements ont éclaté au Soudan du Sud ; que le 20 février 2014 il a été conduit par des rebelles du Mouvement pour la Justice et l’Egalité (MJE), qui soutenaient le gouvernement du Soudan du Sud, dans un camp de déplacés à Bentiu géré par la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) ; que sollicité par les rebelles pour aller combattre au Darfour, il a refusé ; que face à la situation sécuritaire, il a quitté le camp de déplacés le 15 mars 2014 et s’est rendu à Waw puis Aweil et a rejoint la ville d’Al Meram au Soudan ; qu’il a quitté son pays le 15 avril 2014 et a rejoint la France le 10 octobre 2015 après être resté en Libye jusqu’en août 2015 ; que, par ailleurs, l’officier de protection a commis une erreur en indiquant que la ville de Zalingé se trouvait au Darfour occidental alors qu’elle se trouve au Darfour central ; que depuis 2012, deux Etats supplémentaires ont été créés au Darfour portant la division administrative du Darfour en cinq Etats ; que dès lors, cette erreur constitue un « élément sérieux » au sens de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifie qu’il soit entendu par une formation collégiale ; Vu la décision attaquée ;

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Vu, enregistré le 11 mai 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er avril 2016 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Ostier pour le représenter ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ; Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des magistrats habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L731-2 du code susvisé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2016 : - le rapport de Mme Goussé, rapporteur ; - les explications de M. I., assisté de Mme Osman, interprète assermentée ; - et les observations de Me Ostier, conseil du requérant ; Sur la demande de renvoi devant une formation collégiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) III. L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : 1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice » ; qu’aux termes de l’article L. 731-2 : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la

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demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. » ; Considérant qu'en l’espèce, la décision du directeur général de l’Office contre laquelle est dirigé le présent recours a été prise en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du refus du requérant de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales ; que dès lors et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 723-2, III, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en procédure accélérée du dossier du requérant et donc l’examen subséquent de celui-ci par un juge statuant seul sont légalement justifiés ; que la circonstance que l’OFPRA a indiqué de façon erronée lors de l’entretien avec le requérant que la ville de Zalingé se trouve au Darfour Occidental alors qu’elle se trouve au Darfour Central, ne soulève pas de difficulté sérieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le renvoi de l’affaire à une formation collégiale ; Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la nationalité soudanaise et la provenance de M. I. du Darfour Central peuvent être tenues pour établies eu égard à ses déclarations précises et renseignées sur son environnement et la topographie de sa région ; que, toutefois, ses craintes alléguées en raison de son appartenance ethnique et d’opinions politiques qui pourraient lui être imputées n’ont pas été établies ; qu’en effet, à supposer établie son origine ethnique bargo, ses déclarations ont été peu circonstanciées et peu personnalisées sur le conflit allégué l’ayant opposé à des individus d’origine ethnique arabe ; qu’en tout état de cause, l’actualité de ses craintes pour ce motif ne peut être fondée au regard de l’ancienneté des faits invoqués, cet évènement ayant eu lieu en 2008 selon ses dires ; qu’ainsi les motifs de son installation au Soudan du Sud n’ont pu être déterminés ; que, par ailleurs, si son parcours au Soudan du Sud ainsi que son séjour dans un camp de réfugiés à Bentiu apparaissent plausibles au regard de ses déclarations précises, il n’a apporté aucun élément tangible permettant d’établir qu’il pourrait être de ce fait ciblé par les autorités soudanaises en cas de retour dans son pays ; qu’en l’absence d’information complémentaire, sa seule appartenance à la communauté bargo, dont les membres ne sont pas des cibles privilégiées des exactions des forces gouvernementales et des milices janjawids dans la mesure où depuis le début du

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conflit en 2003 ils ont fait le choix de ne pas s'allier aux mouvements rebelles et ont été considérés par ces derniers comme des collaborateurs., ne suffit pas, à elle seule, à justifier ses craintes à l’égard des autorités soudanaises ; que sur ce point, le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et les articles de presse, produits à l’appui de sa demande, qui font état de la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine du requérant, ne sauraient, en tout état de cause, établir la réalité des persécutions qu’il soutient avoir personnellement subies ou qu’il craint de subir en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, les craintes énoncées à raison de ces faits ne peuvent être tenues pour fondées, tant au regard des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève qu’au regard des dispositions des alinéas a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Considérant, d’autre part, que le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être également apprécié au regard du contexte sécuritaire prévalant actuellement dans son pays d’origine, et en particulier de la région de laquelle il provient ; que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves, l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; Considérant qu’il ressort des sources publiques disponibles et notamment du Rapport spécial du Secrétaire général et de la Présidente de la Commission de l’Union africaine concernant l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour daté du 8 juin 2016 exposant les résultats d’une évaluation de la situation au Darfour pendant la période allant du 1er juillet 2015 au 15 mai 2016 qu’ « [a]ucun progrès n’ayant été accompli sur la voie d’un accord politique global qui permette de s’attaquer aux causes profondes de la violence, le conflit du Darfour a perduré. Les combats entre les forces gouvernementales soudanaises et l’Armée de libération du Soudan-Abdul Wahid (ALS-AW) se sont poursuivis dans le djebel Marra (…) Les affrontements intercommunautaires et les violences contre la population civile imputables à des groupes criminels et à des milices ont continué à s’étendre (…). Dans l’ensemble du Darfour où des dizaines de milliers de personnes ont été nouvellement déplacées en 2016 et où le nombre de personnes encore déplacées avoisine les 2,6 millions, la population civile continue de pâtir de la précarité de la situation sur le plan de la sécurité. » ; qu’il ressort de ce rapport que la région du Darfour Central et en particulier les zones situées au sud-ouest de Rockero, au sud-est de Golo ont été le théâtre, tout au long des mois de mars et d’avril 2016, de combats terrestres et de bombardements aériens ; que cette situation se caractérise par un degré de violence telle qu’elle doit être qualifiée de violence aveugle de haute intensité ; que dans ces conditions, M. I., dont la provenance de la région du Darfour Central a été tenue pour établie, doit être regardé comme particulièrement exposé, en cas de retour dans sa région d’origine, à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection ; qu’il est dès lors fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire ;

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 janvier 2016 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. I..

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours de M. I. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 18 juillet 2016 Le magistrat désigné :

La chef de chambre :

B. Longchamp

M-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

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    Cour nationale du droit d'asile
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  • 1er avril 2016
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  • 29 janvier 2016
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  • 10 octobre 2015
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  • 1er juillet 2015
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  • 15 avril 2014
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  • 15 mars 2014
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  • 20 février 2014
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  • 26 juin 2013
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L723-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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