Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

31 mai 2017, n° 16014463

Le juge de l’asile reconnaît qu’en Mongolie les personnes homosexuelles constituent un groupe social.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date31 mai 2017
Numéro16014463
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 31 mai 2017, n° 16014463cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 16014463 ___________ M. O. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Sarcelet Président de formation de jugement __________ (3ème section, 3ème chambre) Audience du 28 février 2017 Lecture du 31 mai 2017 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu le recours, enregistré sous le n°16014463 le 4 mai 2016 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. O., domicilié (…) ; M. O. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité mongole, il soutient être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays, du fait de son homosexualité ; qu’il est originaire de Baganour ; qu’en 1998, à l’âge de 16 ans, il a été pris en photo en train d’embrasser un camarade de classe ; que la photographie a circulé dans son école ; que lui et son ami ont été rejetés par leurs familles respectives ; que le directeur de son école les a dénoncés à la police, entraînant son placement en garde-à-vue ; qu’il a été menacé et agressé par les deux frères de son compagnon ; qu’en 2003, il s’est installé à Oulan-Bator avec son compagnon ; que par la suite, il a giflé une collègue de travail qui l’avait insulté, et a alors été condamné à deux mois de prison ; qu’il a quitté son pays avec son compagnon le 28 août 2012 pour le Japon, où il n’a pas fait de demande d’asile ; qu’expulsé du Japon après l’expiration de son visa, il est retourné seul en République de Mongolie le 20 mars 2015 ; qu’en mai 2015, il a été agressé et menacé de mort par le frère de son ex-compagnon ; qu’il a ensuite définitivement quitté son pays le 28 août 2015 et a rejoint la France le 11 septembre 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 6 juin 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 mars 2016 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos, en application de l'article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 28 février 2017 : -

le rapport de Mme Rakotovao, rapporteur ;

-

les explications de M. O., assisté de Mme Damdin, interprète assermentée ;

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et les observations de Me Merguy, conseil du requérant ;

1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne

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qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié ; que, d’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions ; que, d’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle ; que si l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social, l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; que des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci; 4. Considérant que si l’homosexualité n’est pas criminalisée en Mongolie, de nombreuses sources publiques d’information disponibles soulignent néanmoins que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes (LGBTI) font l’objet d’une stigmatisation sociale dans le pays ; qu’il ressort ainsi du rapport conjoint du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), intitulé « Being LGBT in Asia : Mongolia country report » et publié en 2014, qu’une homophobie latente s’exprime essentiellement par des violences infligées dans le milieu scolaire et universitaire, des discriminations et des attitudes désobligeantes à tous les niveaux du système de santé mongol, la difficulté à trouver un emploi pour les personnes ouvertement LGBTI et des situations de harcèlement sur le lieu de travail ; que ce rapport souligne que les personnes LGBT préfèrent souvent cacher leur orientation sexuelle à leurs familles du fait des stéréotypes négatifs à leur encontre ; que, bien que le directeur exécutif du LGBT Centre ait reconnu l’existence de récents progrès dans l’acceptation de la communauté LGBT par la société mongole, et qu’il se soit félicité de l’adoption d’une loi anti-discrimination, dans une interview retranscrite par l’UB Post dans un article intitulé « LGBT Centre executive director N. Anaraa talks LGBT rights, then and now » publiée le 18 mai 2016, il souligne qu’il reste extrêmement difficile de vivre son identité sexuelle de manière ouverte en Mongolie ; que le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’Homme en Mongolie en 2016, publié le 3 mars 2017 constate que les organisations non gouvernementales continuent de rapporter des cas de violences et de discriminations à l’encontre de la communauté LGBTI, à la fois dans la sphère publique et dans le cadre familial ; que ce rapport mentionne la persistance des craintes exprimées par cette communauté à l’égard des groupes ultranationalistes, qui ont pris pour cible des personnes LGBTI par le passé ; que, malgré le fait que la police ait bénéficié durant ces dernières années de formations de sensibilisation aux droits des personnes LGBTI, les victimes LGBTI continuent de faire face à des tracasseries lorsqu’elles sollicitent la protection des autorités, et les plaintes déposées aboutissent souvent à un abandon des charges selon ce même rapport ; que des cas de maltraitances dans des centres de détention ont également été rapportés ; qu’ainsi, tant en raison de l’ostracisme dont ils sont l’objet de la part de la société que de l’insuffisance de la protection offerte par les autorités mongoles contre les agissements subis, les personnes homosexuelles en Mongolie constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays ; 5. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations de M. O., notamment celles faites à huis clos lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis les motifs à l’origine de son départ de son pays ; qu’il a tenu des propos constants et cohérents tout au long de sa procédure d’asile sur son parcours personnel en lien avec son orientation sexuelle et sur l’évolution de sa situation ayant

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conduit à sa décision de quitter le pays ; qu’il a évoqué en des termes personnalisés l’hostilité des membres de sa famille ; que l’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie ; 6. Considérant qu’il ressort des déclarations circonstanciées de M. O. qu’il a été victime de menaces et de deux agressions physiques commanditées par les frères de son ancien compagnon ; que ces persécutions, ainsi que la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées en Mongolie, comme évoqué au considérant 4, constituent un indice sérieux que le requérant soit à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; 7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. O. s’exposerait, en cas de retour en Mongolie, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié :

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 janvier 2016 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. O.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient : - M. Sarcelet, président de formation de jugement ; - Mme Ginesty, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Noury, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 31 mai 2017 Le président :

Le chef de chambre :

J-D. Sarcelet

L. Denizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 31 mai 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 31 mai 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 3 mars 2017
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  • 28 février 2017
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  • 18 mai 2016
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  • 30 mars 2016
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  • 29 janvier 2016
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  • 13 décembre 2011
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L733-1-1 CESEDA

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